Le 4 février 2021, le ministère des Finances du Canada a publié un avant-projet de loi (l’« avant-projet de loi ») proposant de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») et le Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») afin, notamment, d’y ajouter des dispositions sur la correction des erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées (les « RRCD ») et l’imposition des placements enregistrés. Le ministère des Finances a indiqué que les commentaires sur les propositions relatives aux régimes de retraite enregistrés et à l’imposition des placements enregistrés dans l’avant-projet de loi, lesquels doivent être transmis à [email protected], devront être reçus d’ici le 7 mars 2022 et le 5 avril 2002, respectivement.
L’avant-projet de loi permettrait de mettre en œuvre certaines dispositions prévues dans le Budget fédéral 2021 qui offriraient plus de latitude aux administrateurs de régimes de RRCD afin de corriger aussi bien les sous-cotisations que les cotisations excédentaires commises au cours de l’une des cinq années antérieures, sous réserve d’un plafond en dollars, à compter de l’année d’imposition 2021. Le Budget fédéral 2021 a été analysé dans notre Bulletin Blakes d’avril 2021 intitulé Budget fédéral 2021 : mesures touchant les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants.
Un résumé de l’avant-projet de loi est présenté ci-dessous. Veuillez noter que l’avant-projet de loi propose des modifications à la LIR et au Règlement, et que la correction des sous-cotisations et des cotisations excédentaires aux régimes de retraite devra toujours être conforme à la législation sur les normes de prestation de pension applicable.
CORRECTION DES ERREURS RELIÉES AUX COTISATIONS AUX RRCD
1. Correction des sous-cotisations
L’avant-projet de loi ajouterait un nouveau paragraphe à la LIR, soit le paragraphe 147.1(20), prévoyant qu’un particulier ou un employeur peut verser une cotisation afin de corriger une sous-cotisation au cours d’une année civile aux termes d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé à l’égard du particulier s’il s’agit d’une « cotisation corrective permise » et que la disposition était une « disposition à cotisations déterminées désignée » dans chacune des cinq années précédentes (une « disposition relative à une cotisation corrective permise »). Ces nouvelles règles sont particulièrement utiles dans le cas où une cotisation corrective ne peut être versée au cours d’une année civile subséquente en raison des « limites applicables au facteur d’équivalence » pour une telle année.
Une « disposition à cotisations déterminées désignée » pour une année civile est une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé si le régime compte 10 participants ou plus tout au long de l’année, ou si le total des cotisations versées à l’égard de l’année aux termes de la disposition pour le compte de personnes rattachées à un employeur et d’employés dont la rémunération pour l’année dépasse 2,5 fois le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année correspond à moins de 50 % des cotisations versées à la disposition à cotisations déterminées du régime.
Une « cotisation corrective permise » doit être une cotisation qui aurait dû être versée au cours d’au moins l’une des cinq années civiles précédentes conformément aux modalités du régime, si ce n’était d’une erreur ayant causé un défaut d’inscrire un particulier en tant que participant au régime ou de verser une cotisation obligatoire. Le montant de la cotisation corrective permise est le moindre des deux montants suivants :
- Le montant de l’excédent d’une cotisation qui aurait dû être versée sur le montant effectivement cotisé, majoré des intérêts (au taux exigé par la législation sur les normes de prestation de pension ou, par ailleurs, à un taux qui ne dépasse pas un taux raisonnable), moins les cotisations aux termes de la disposition relative à une cotisation corrective permise versées auparavant à l’égard du particulier pour l’année rétroactive;
- 125 % du plafond des cotisations déterminées pour l’année civile au cours de laquelle les cotisations correctives permises sont versées (par exemple, pour 2022, le plafond de cotisations déterminées est de 30 780 $ CA de sorte que les cotisations correctives ne pourraient excéder 38 475 $ CA), moins le montant des cotisations versées auparavant à l’égard du particulier aux termes de la disposition relative à une cotisation corrective permise.
Les administrateurs de régimes seraient tenus de produire une déclaration de renseignements visée par règlement dans les 120 jours suivant le versement d’une cotisation corrective au régime, plutôt que d’avoir à déposer des feuillets T4 modifiés auprès de l’Agence du revenu du Canada. Les cotisations correctives permises sont exclues de la détermination du crédit de pension d’un particulier aux termes du Règlement, mais sont incluses dans le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable, ce qui réduit le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER ») et les déductions inutilisées au titre des REER d’un contribuable pour l’année suivante.
Les cotisations correctives versées aux termes de la disposition relative à une cotisation corrective permise seraient déductibles par l’employeur ou l’employé cotisant.
2. Correction des cotisations excédentaires
Les règles relatives aux éléments attribuables établies dans le Règlement permettent actuellement le remboursement total ou partiel des cotisations versées par un participant d’un régime de pension agréé ou par un employeur qui participe au régime, fait en vue d’empêcher le retrait de l’agrément du régime. L’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré si le régime n’est pas administré conformément aux modalités du régime tel qu’il est agréé, par exemple, si une cotisation au régime dépasse ce qui est autorisé par ces modalités. L’avant-projet de loi, s’il est adopté, modifierait les règles relatives aux éléments attribuables afin de permettre d’ajouter un taux d’intérêt raisonnable à un remboursement de cotisations afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime.
L’avant-projet de loi exigerait qu’une correction du facteur d’équivalence soit déterminée pour un particulier lorsqu’une distribution visant à éviter le retrait de l’agrément du régime est effectuée à partir d’une disposition à cotisations déterminées. Cette correction du facteur d’équivalence correspond généralement à la partie d’un remboursement de cotisations versé au cours des cinq années civiles précédentes qui a réduit les déductions inutilisées au titre des REER du particulier. En rapport avec cette modification, le facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier (lequel est pris en compte dans la détermination du « maximum déductible au titre des REER » et des « déductions inutilisées au titre des REER » d’un particulier, ainsi que pour déterminer si un particulier a des cotisations non déduites au titre des REER qui sont assujetties à l’impôt applicable à l’excédent de cotisations) comprendrait la correction du facteur d’équivalence.
L’avant-projet de loi exigerait également que l’administrateur produise une déclaration de renseignements visée par règlement afin de déclarer le montant d’une correction du facteur d’équivalence si cette correction est déterminée pour un particulier relativement à une distribution à partir d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime.
3. Entrée en vigueur
Aux termes de l’avant-projet de loi, les modifications à la LIR et au Règlement relatives à la correction des erreurs reliées aux cotisations à des RRCD auraient un effet rétroactif au 1er janvier 2021.
IMPOSITION DES PLACEMENTS ENREGISTRÉS
Outre les modifications proposées relativement à la correction des erreurs reliées aux cotisations à des RRCD, l’avant-projet de loi propose des modifications aux règles applicables à l’imposition des placements enregistrés. À l’heure actuelle, un impôt mensuel de 1 % est appliqué à un placement enregistré, soit un placement admissible pour les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, les régimes enregistrés d’épargne-études, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les comptes d’épargne libre d’impôt, qui détient des biens qui ne constituent pas un placement admissible pour le type de régime enregistré relativement auquel le placement enregistré est enregistré. Le changement proposé vise à calculer au prorata le montant de l’impôt de 1 % de façon à réduire celui-ci selon la proportion d’actions ou d’unités du placement enregistré détenues par les investisseurs qui ne sont pas des placements enregistrés énumérés ci-dessus.
Les dispositions de l’avant-projet de loi concernant l’imposition des placements enregistrés s’appliqueraient aux mois postérieurs à 2020 et, dans certains cas, aux mois antérieurs à 2021.
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous adresser à un membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants ou à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement.
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