Un nouveau règlement de l’Alberta, intitulé Data Centre Regulation (le « Règlement »), permet la réalisation d’importantes avancées pour le raccordement des centres de données au réseau albertain de transport d’électricité, tout en marquant une rupture avec certains principes réglementaires établis depuis longtemps. Le Règlement, qui reflète les considérations spécifiques que les gouvernements doivent prendre en compte dans l’évaluation du raccordement des infrastructures numériques au réseau de transport d’électricité, pourrait servir de modèle à d’autres provinces pour leurs approches respectives.
Sommaire du Règlement
Pris en vertu de la loi albertaine intitulée Electric Utilities Act et publié le 9 juin 2026, le Règlement établit le cadre en fonction duquel l’Alberta Electric System Operator (l’« AESO »), soit l’exploitant du réseau d’électricité de l’Alberta (le « réseau »), traitera les demandes de raccordement des grands centres de données (c’est-à-dire les centres de données de 75 mégawatts ou plus, à moins d’indication autre de la part de l’AESO) au réseau. Le Règlement vise à gérer le raccordement de ces installations de charge, ainsi que d’autres installations similaires liées aux grandes infrastructures numériques, de manière à préserver la fiabilité du réseau, à favoriser une répartition prudente des coûts et à soutenir une planification rationnelle du système, tout en ouvrant la voie à l’aménagement de centres de données en tant que moteur de croissance économique.
La mise en œuvre du Règlement nécessitera l’établissement de nouvelles règles par l’AESO, lesquelles seront vraisemblablement élaborées à la suite du processus de consultation relatif à la « Phase 2A » sur l’intégration des grandes charges au réseau. Dans le cadre de ce processus de consultation, les intervenants peuvent soumettre leurs commentaires à l’AESO jusqu’au 13 juillet 2026.
Le Règlement établit deux catégories de grands centres de données :
- les centres de données dotés d’installations dédiées (tethered data centre ou, ci-après, les « TDC ») : Il s’agit d’un centre de données associé à une installation de production d’électricité (existante ou proposée) qui lui est dédiée [Règlement, paragraphe 5(1)] et qui est en mesure de répondre à sa demande maximale d’électricité [Règlement, paragraphe 5(4)];
- les centres de données raccordés temporairement (bridged data centre ou, ci-après, les « BDC ») : Il s’agit d’un centre de données nécessitant, de manière transitoire, un approvisionnement immédiat en électricité à partir du réseau, pour un maximum de trois ans et pour une demande maximale prescrite, avant d’être associé à une installation de production d’électricité qui lui est dédiée et d’être désigné un TDC. Une capacité totale de 1 600 mégawatts du réseau a été attribuée aux BDC.
L’AESO doit accorder la priorité au traitement des demandes d’accès au système (system access service ou « SAS ») pour les TDC par rapport aux demandes pour les BDC, conformément au modèle « Bring Your Own Generation » (« Fournissez votre propre production d’électricité » ou « BYOG ») de l’Alberta [Règlement, article 6]. De plus, si l’AESO détermine que l’approvisionnement en électricité est insuffisant pour répondre à la demande du système à tout moment, l’approvisionnement en électricité sera réduit d’abord pour les BDC, puis pour les TDC, avant qu’une telle réduction ne soit appliquée à tout autre participant du marché [Règlement, article 10]. Ces éléments du Règlement diffèrent sensiblement des principes de libre accès qui régissent généralement l’approvisionnement en électricité dans la plupart des autres provinces.
Le Règlement s’écarte aussi des principes réglementaires bien établis en prévoyant que l’Alberta Utilities Commission, soit la commission des services publics de l’Alberta, lorsqu’elle approuve une nouvelle règle adoptée en vertu du Règlement, ne doit pas tenir compte de l’exigence de veiller à l’exploitation équitable, efficace et ouvertement concurrentielle (fair, efficient and openly competitive ou « FEOC ») du marché de l’électricité, laquelle est habituellement considérée comme une exigence législative générale [Règlement, article 11]. Selon la nature des règles à venir ou des modifications apportées à des règles existantes, cet écart pourrait susciter des critiques de la part des intervenants actuels du marché qui sont assujettis à des exigences en matière de l’exploitation FEOC.
La priorité accordée aux centres de données disposant de leur propre approvisionnement en électricité, ainsi que le cadre de réduction prévu au Règlement en cas d’approvisionnement insuffisant dans le réseau, constituent, ensemble, la solution retenue par l’Alberta pour concilier la fiabilité et la capacité du réseau avec la demande sans précédent générée par le raccordement potentiel des centres de données à ce dernier. Bien que les promoteurs de centres de données soient généralement disposés à engager d’importantes dépenses d’investissement, ils sont habituellement réticents à accepter des risques significatifs en matière de réduction de l’approvisionnement en électricité. À ce titre, le volet de raccordement BYOG pourrait être un incitatif clé à l’investissement dans des installations de production d’électricité dédiées, pouvant servir à la fois d’investissement en capital à long terme et de source auxiliaire d’électricité en cas de réduction imposée. Les actifs BYOG peuvent être développés davantage ou modernisés parallèlement à la croissance du centre de données associé ou, selon le type de combustible utilisé, approvisionner en électricité d’autres clients par le biais de contrats virtuels d’achat d’électricité avec de nouvelles charges ou d’autres ententes commerciales.
Considérations relatives à l’emplacement
Bien que le Règlement ne soit pas conçu pour traiter expressément de l’emplacement des centres de données, il a des incidences en la matière. Par exemple, l’AESO peut traiter les demandes de raccordement de plusieurs centres de données comme une seule demande aux fins de la détermination de la demande de charge totale si certains critères sont satisfaits, notamment lorsque les centres de données sont situés sur un même terrain ou sur des terrains adjacents. Le pouvoir discrétionnaire attribué à l’AESO par le Règlement d’exiger l’obtention des approbations municipales de zonage pertinentes, entre autres, avant d’accorder l’accès au système peut également éclairer les décisions quant à l’emplacement d’un centre de données [Règlement, paragraphe 7(1)].
Le choix d’un emplacement pour l’aménagement d’un centre de données représente un défi de taille de façon générale au Canada. Comme l’espace disponible dans les centres urbains devient de plus en plus rare, les ressorts canadiens pourraient bien établir des exigences portant spécifiquement sur l’emplacement. De telles exigences pourraient notamment s’appliquer dans le cas de terres agricoles à fort rendement ou de terrains municipaux, de façon similaire à l’approche prise en Alberta à la suite du moratoire sur les nouveaux projets d’énergie renouvelable, ou encore à l’approche prise en Ontario dans le cadre du processus d’approvisionnement de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (la « SIERE ») visant des installations de production d’électricité.
Entre-temps, les promoteurs de centres de données se tournent vers de nouvelles solutions qui leur offrent plus de souplesse quant au choix de l’emplacement. Par exemple, certains centres de données utilisent des systèmes de refroidissement en circuit fermé, lesquels font circuler des liquides spécialement conçus, plutôt que des systèmes de refroidissement par évaporation et de refroidissement à sec, ce qui permet d’atténuer, voire d’éliminer, la dépendance à un approvisionnement continu en eau et d’écarter, en tout ou en partie, la nécessité d’obtenir les permis environnementaux connexes. Le recours à de tels systèmes pourrait avoir pour effet de réduire les délais d’aménagement.
Exigences techniques en matière de raccordement
Les gouvernements de l’Alberta et de l’Ontario ont récemment établi des exigences techniques pour le raccordement des centres de données aux réseaux d’électricité respectifs de ces provinces.
Le 12 juin 2026, l’AESO a publié le document intitulé Guide to Connection Requirements for Transmission-Connected Data Centres (disponible en anglais seulement) à l’intention des centres de données cherchant à se raccorder au réseau. Ce guide a pour but d’aider les promoteurs de centres de données à mieux comprendre les exigences techniques associées à un tel raccordement. Il s’applique à tous les centres de données, existants et futurs, qui sont ou seront raccordés au réseau, peu importe leur taille.
De façon similaire, la SIERE, de l’Ontario a récemment publié le document intitulé Technical Requirements for Large Computational Loads Connecting to the Ontario Power System (disponible en anglais seulement). Ce document présente les exigences techniques existantes relatives aux installations de charge générales. Il introduit également de nouvelles exigences techniques visant à remédier aux incidences possibles sur la fiabilité du réseau, causées par les comportements de charge propres aux charges importantes des infrastructures numériques, y compris les centres de données.
Les exigences techniques instaurées par la SIERE s’appliquent non seulement aux centres de données de toutes tailles qui sont raccordés au réseau de transport d’électricité, mais aussi, contrairement à l’Alberta, aux centres de données d’une charge computationnelle de plus de 10 mégawatts qui sont raccordés à un réseau de distribution d’électricité. Comme c’est le cas avec le processus SAS en Alberta, toute installation d’infrastructure numérique en Ontario, qu’elle soit nouvelle ou modifiée, doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur le système (System Impact Assessment ou « SIA ») par la SIERE. Dans le cadre de leurs processus d’évaluation respectifs, la SIERE et l’AESO exigent que les promoteurs soumettent des plans d’aménagement pour leurs projets de centres de données (y compris des calendriers relatifs aux fluctuations), ainsi que des schémas unifilaires et des renseignements sur la tension.
Prochaines étapes
Le Règlement contribue à la réalisation de l’objectif du gouvernement de l’Alberta de favoriser l’aménagement de centres de données tout en minimisant la pression qu’exerceraient ces derniers sur le réseau. La priorité accordée aux raccordements des TDC, la mise en place d’une période de transition pour les BDC afin de tenir compte des délais liés à l’aménagement d’installations de production d’électricité, ainsi que la possibilité de considérer plusieurs terrains adjacents comme un seul site, sont toutes des mesures qui vont dans ce sens.
Il reste à voir si les promoteurs de centres de données estimeront que ces mesures incitatives sont suffisantes face au risque de réduction de l’approvisionnement en électricité. Il reste à voir aussi s’ils seront enclins à estimer qu’il s’agit d’un risque pouvant être géré efficacement (p. ex., au moyen de capacités de stockage d’énergie suffisantes).
Dans l’intervalle, il est raisonnable de s’attendre à ce que le Règlement serve de modèle pour des règlements similaires dans d’autres provinces. Par exemple, les contribuables ontariens attendent toujours que des règlements soient pris en vertu de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en garantissant l’accès à l’énergie abordable pour les générations futures, lesquels règlements établiront de nouvelles exigences pour le raccordement des centres de données au réseau de transport d’électricité de la province. Comme le démontre la consultation des intervenants menée par le gouvernement de l’Ontario, il est évident que ce dernier souhaite trouver un équilibre entre les occasions de croissance économique que présentent les centres de données (p. ex., les revenus fiscaux et la souveraineté numérique) et la nécessité d’assurer la fiabilité et la sécurité du réseau de transport d’électricité pour les autres clients industriels et commerciaux, qu’ils soient nouveaux ou existants.
Le gouvernement de l’Ontario parviendra-t-il à trouver cet équilibre en instaurant de nouveaux seuils de réduction de l’approvisionnement en électricité, à l’instar de l’approche adoptée par l’Alberta? Ou adoptera-t-il plutôt une « catégorie de tarif de l’électricité distincte » pour les infrastructures numériques, qu’elles soient nouvelles ou en voie d’aménagement, à l’instar de l’approche envisagée par Hydro-Québec (soit l’imposition d’une hausse tarifaire de 13 cents aux centres de données dont la consommation annuelle dépasse cinq mégawatts - près du double du tarif applicable aux autres grands clients industriels)? Ou bien mettra-t-il en place un modèle incitatif BYOG similaire à celui de l’Alberta, tout en limitant son champ d’application (comme c’est le cas en Colombie-Britannique, où les promoteurs potentiels d’infrastructures numériques doivent participer à un processus de sélection concurrentiel pour accéder à jusqu’à 400 mégawatts provenant de sources d’énergie renouvelables)?
Alors que les gouvernements provinciaux continuent de peaufiner leurs approches respectives, une chose devient de plus en plus claire : la réglementation régissant le raccordement des centres de données aux réseaux de transport d’électricité devient un élément clé de la planification de l’électricité à l’échelle du pays.
Nous suivons de près les développements réglementaires au Canada concernant les centres de données. Pour en savoir davantage, communiquez avec les auteures du présent bulletin ou un autre membre de nos groupes Électricité ou Réglementation de l’énergie.
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