Aperçu
Dans l’arrêt Emond c. Trillium Mutual Insurance Co., la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a fourni des lignes directrices mises à jour sur l’interprétation des polices d’assurance. Elle a réitéré son approche de longue date selon laquelle il incombe de lire dans son ensemble une police d’assurance, y compris les avenants facultatifs, comme c’est le cas pour d’autres types de contrats, en donnant effet au texte clair et non ambigu.
Faits
Les demandeurs étaient propriétaires de leur maison, située en bordure de la rivière Ottawa dans le bassin hydrographique relevant de l’Office de la protection de la nature de Mississippi Valley (l’« Office »), lequel imposait des exigences réglementaires entraînant une augmentation des coûts de reconstruction pour s’y conformer. La maison a été gravement endommagée dans une inondation et a été considérée comme une perte totale.
La maison était assurée aux termes d’une police d’assurance type des propriétaires. L’assureur a accepté de payer la majorité des coûts de reconstruction aux termes de la police, mais il a refusé de payer certains coûts supplémentaires nécessaires afin de respecter les exigences de l’Office, comme les coûts accrus pour la démolition et la reconstruction de la maison (les « coûts de conformité »). La CSC devait donc déterminer si les coûts accrus étaient couverts par la police.
Le litige portait sur trois clauses de la police :
- l’avenant « coût de reconstruction garanti » (l’« avenant CRG »), avenant facultatif souscrit par les demandeurs. Cet avenant couvrait le coût de remplacement de la maison des demandeurs avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles, même si le coût dépassait le montant total de la couverture aux termes de la police. Cependant, l’avenant CRG mentionnait également que « à tous autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées »;
- une exclusion de la couverture pour « les coûts accrus de réparation ou de remplacement attribuables à l’application de toute loi réglementant le zonage, la démolition, la réparation ou la construction » de la propriété (l’« exclusion du coût de conformité »);
- une clause relative à la couverture pour la conformité aux règlements de construction et au Code du bâtiment (la « CRCCB ») prévoyant jusqu’à 10 000 $ pour le coût accru de démolition, de construction ou de réparation que l’assuré devra engager pour se conformer à toute loi réglementant la propriété.
Les propriétaires affirmaient que l’avenant CRG couvrait tous les coûts de construction, y compris les coûts de conformité. L’assureur soutenait que les coûts de conformité étaient exclus, à l’exception de la somme de 10 000 $ prévue aux termes de la CRCCB.
La juge saisie de la demande a tranché en faveur des propriétaires. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision et donné raison à l’assureur.
Décision de la CSC
Dans une décision à 7 contre 2, une majorité des juges de la CSC a rejeté l’appel et soutenu que l’avenant CRG n’avait pas préséance sur l’exclusion du coût de conformité.
S’exprimant au nom de la majorité, le juge Rowe a réaffirmé l’approche de longue date de la CSC en matière d’interprétation des polices d’assurance, telle qu’énoncée dans l’affaire Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge. Les tribunaux doivent donner effet au texte clair et non ambigu dans les polices d’assurance, en interprétant le contrat dans son ensemble. Il faut donner aux mots leur sens ordinaire et grammatical, de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance. Les avenants ne sont pas des contrats indépendants et autonomes sans rapport avec la police d’assurance dont ils font partie. Ils changent ou modifient la police sous-jacente, mais demeurent construits sur ses assises. Si le texte d’une police est véritablement ambigu, le tribunal utilisera d’autres outils d’interprétation, comme les attentes raisonnables des parties et le contexte commercial plus large.
Les juges majoritaires ont également confirmé que les avenants ne changent pas l’« ordre généralement recommandé » dans l’interprétation des polices d’assurance. D’abord, l’assuré a le fardeau d’établir que les pertes relèvent de la couverture offerte par la police, y compris les avenants; ensuite, le fardeau passe à l’assureur, lequel doit établir que l’une des exclusions de la couverture s’applique; après quoi, si tel est le cas, le fardeau retourne à l’assuré, à qui il incombe de prouver qu’une exception à l’exclusion s’applique.
Sur la base des faits, les juges majoritaires ont conclu que l’avenant CRG modifiait la disposition relative aux bases du paiement des réclamations en augmentant la somme payable au-delà du montant de l’assurance souscrite, mais que, lorsque la police était lue dans son ensemble, on constate que l’exclusion du coût de conformité s’appliquait aux coûts accrus de conformité aux exigences de l’Office. Par conséquent, la police excluait la couverture des coûts de conformité, mise à part la somme de 10 000 $ prévue aux termes de l’avenant visant la CRCCB.
Les juges majoritaires ont également soutenu que la doctrine de l’annulation ne s’appliquait pas dans les circonstances. Selon cette doctrine, même si le texte d’une disposition n’est pas ambigu, celle-ci ne sera pas appliquée si elle va complètement à l’encontre de l’objectif même de la couverture souscrite. L’application de l’exclusion du coût de conformité n’allait pas à l’encontre de l’avenant CRG, dont l’objectif est de permettre le recouvrement des coûts de remplacement même s’ils excèdent la limite de la couverture.
Les juges Karakatsanis et Côté ont chacune exprimé une dissidence partielle. Les deux juges étaient d’accord avec les juges majoritaires sur les principes généraux régissant l’interprétation des polices d’assurance, mais elles ont toutes deux trouvé que l’exclusion du coût de conformité était ambiguë (la juge Côté a également déclaré que l’avenant CRG n’était pas clair); par conséquent, elles ont affirmé que l’exclusion devrait être interprétée en faveur des assurés.
Principaux points à retenir
- Les cours d’appel examinent l’interprétation des contrats d’assurance type selon la norme de la décision correcte, sans déférence à l’endroit des juridictions inférieures.
- Les polices d’assurance doivent être lues dans leur ensemble, en tenant compte d’un libellé clair et non ambigu.
- Les avenants ne changent pas l’ordre généralement recommandé dans l’interprétation des polices d’assurance.
Les avocats de Blakes Jeff Galway, Christopher DiMatteo et Lilian Esene ont représenté l’intervenant, le Bureau d’assurance du Canada, dans cette affaire.
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