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Énoncé économique de l’automne de 2020 – Présentation de certaines mesures fiscales

9 décembre 2020


En raison de la situation sans précédent causée par la pandémie mondiale cette année, le gouvernement fédéral a reporté la présentation du budget qui devait avoir lieu en mars 2020. Le gouvernement a plutôt consacré, à juste titre, toute son énergie à l’adoption de mesures de soutien d’urgence conçues pour aider les Canadiens et les entreprises canadiennes.

Devant composer avec des mesures de santé publique en constante évolution ainsi qu’avec un degré d’incertitude économique encore jamais atteint au pays, le 30 novembre 2020, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland (la « ministre »), a présenté un « mini-budget », soit l’Énoncé économique de l’automne du gouvernement (l’« ÉÉA »), intitulé Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-19. Si l’ÉÉA met surtout l’accent sur la poursuite des mesures de soutien d’urgence, celui-ci comprend également plusieurs annonces en matière fiscale qui intéresseront les entreprises canadiennes et étrangères.

Suit un aperçu des principales dispositions de l’ÉÉA que nous abordons en détail ci-après :

Survol des mesures fiscales proposées
Propositions relatives aux options d’achat d’actions des employés
Propositions relatives aux mesures de soutien d’urgence liées à la pandémie

Propositions relatives à la taxe de vente

SURVOL DES MESURES FISCALES PROPOSÉES

Les mesures relatives à la fiscalité des entreprises qui sont annoncées dans l’ÉÉA peuvent être classées dans deux grandes catégories : les mesures visant à favoriser un « régime fiscal plus équitable », et une prolongation des mesures de soutien d’urgence liées à la pandémie. Des détails sont fournis sur la prolongation des mesures de soutien d’urgence liées à la pandémie ci-après

Les mesures annoncées en vue d’un régime fiscal plus équitable se résument comme suit :

  1. Des propositions législatives définitives ont été annoncées pour la mise en œuvre de la proposition présentée dans le Budget 2019 afin de limiter la capacité des employés de bénéficier du taux d’imposition des gains en capital lorsqu’ils exercent une option d’achat d’actions des employés. Les changements proposés s’appliqueront aux options d’achat d’actions des employés accordées par certaines grandes entreprises à compter du 1er juillet 2021. Lorsque le traitement fiscal favorable applicable aux options d’achat d’actions des employés est refusé, l’employeur peut réclamer une nouvelle déduction sur le revenu des sociétés dans le cadre du calcul de son revenu imposable. Ces propositions sont décrites plus en détail ci-après
  2. Il est proposé d’apporter des changements à la taxe de vente afin de favoriser un « régime fiscal équitable pour l’économie numérique ». Les changements proposés visent la taxe fédérale sur les produits et services (la « TPS ») (et la « taxe de vente harmonisée » correspondante (la « TVH ») en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique) payable par les entreprises numériques étrangères. À la suite de mesures similaires adoptées au Québec, le gouvernement propose d’imposer la TPS/TVH aux fournitures transfrontalières de produits et services numériques, aux logements provisoires offerts via une plateforme numérique et à certains biens fournis en ligne par l’entremise d’entrepôts de distribution. Ces changements, qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2021, sont décrits plus en détail ci-après.
  3. Comme le laissait présager le discours du Trône de septembre 2020, et suivant ainsi l’exemple donné par plusieurs autres pays, le gouvernement a déclaré avoir l’intention d’instaurer une taxe unilatérale sur les services numériques (la « TSN ») afin de s’assurer que les entreprises étrangères qui fournissent des services numériques au Canada paient leur « juste part ». L’imposition par d’autres pays, dont la France, d’une TSN calculée en fonction du revenu brut a entraîné l’imposition de tarifs punitifs par les États-Unis, qui considèrent que la TSN constitue une attaque injustifiée sur les entreprises numériques situées aux États-Unis. Ces mesures pourraient également violer des conventions fiscales. La ministre, elle-même une grande habituée des négociations commerciales difficiles en Amérique du Nord, a insisté sur le fait que le Canada préférerait une solution multilatérale coordonnée plutôt qu’une mesure unilatérale qui pourrait donner lieu à une réaction similaire de la part des États-Unis. Le Canada participe activement aux travaux en cours, sous la direction de l’Organisation de coopération et de développement économiques, en vue de parvenir à une approche unifiée et approuvée à l’échelle internationale qui réglerait ces questions d’ici le milieu de 2021. L’instauration de la TSN sera reportée jusqu’en 2022, et cette taxe ne s’appliquera pas une fois qu’une approche multilatérale acceptable aura été mise en œuvre. D’autres détails sont à venir dans le budget 2021. Pour en savoir davantage au sujet du discours du Trône, consultez notre Bulletin Blakes de septembre 2020 intitulé Les nouvelles mesures fédérales en matière d’emploi visent à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19.
  4. Conformément aux récents budgets fédéraux et à sa volonté d’être considéré comme étant un combattant acharné de l’évasion fiscale et de l’évitement fiscal international abusif, le gouvernement a annoncé une autre augmentation du financement de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). En plus d’ajouter annuellement 350 M$ CA aux fonds de l’ARC devant servir à attaquer les comportements abusifs transfrontaliers possibles, un montant supplémentaire de 606 M$ CA sur cinq ans est promis « pour permettre à l’ARC de financer de nouvelles initiatives et de prolonger les programmes existants visant l’évasion fiscale internationale et l’évitement fiscal abusif ». Les entreprises réalisant des opérations transfrontalières doivent donc s’attendre à des vérifications fiscales plus rigoureuses de la part des autorités, ainsi qu’à une augmentation du nombre de contestations de l’ARC par rapport aux années antérieures. Le gouvernement s’attend à ce que les activités de l’ARC à ce chapitre permettent au gouvernement de garnir ses coffres d’un montant additionnel de 1,4 G$ CA.
  5. Il est bien connu que les investisseurs étrangers perçoivent généralement le Canada comme étant un territoire stable et sûr où ils peuvent investir leurs économies. Depuis quelques années, certains marchés immobiliers résidentiels urbains ont subi des pressions à la hausse découlant des investissements de particuliers bien nantis étrangers dans ces valeurs sûres. Dans son ÉÉA, le gouvernement a annoncé une nouvelle initiative afin de mettre en œuvre une « mesure fiscale nationale visant l’utilisation improductive des logements au Canada appartenant à des non-résidents et non-Canadiens ». Il est possible qu’une nouvelle taxe soit imposée aux acheteurs étrangers en vue de réduire le nombre de demandes provenant de tels acheteurs ainsi que les pressions à la hausse exercées du même coup sur les prix de l’immobilier résidentiel. On s’attend à ce que des détails soient publiés au cours de 2021.
  6. Enfin, la ministre a annoncé qu’elle lancera des consultations en 2021 en vue de connaître les points de vue des intervenants quant aux mesures à prendre pour « moderniser » les règles anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), y compris la règle générale anti-évitement. La ministre a fait état de « structures de plus en plus complexes » élaborées dans le but de « réduire artificiellement » les obligations fiscales. Bien entendu, ce n’est pas la première fois que les Canadiens entendent cette chanson, quoique l’on puisse se demander si, cette fois-ci, les récents échecs du gouvernement dans des appels judiciaires en matière fiscale très médiatisés n’ont pas eu un rôle à jouer dans cette nouvelle initiative. Il semble que les détails relatifs aux consultations à venir, notamment quant au moment où elles seront lancées, n’ont pas encore été établis.

Dans le reste du présent bulletin, nous commentons plus en détail certaines de ces mesures.

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PROPOSITIONS RELATIVES AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS DES EMPLOYÉS

L’ÉÉA propose de limiter l’accès au traitement préférentiel des options d’achat d’actions des employés octroyées à partir du 1er juillet 2020.

Historique

En vertu de règles établies depuis longtemps dans la LIR, un employé n’est pas imposé au moment de l’octroi d’options d’achat d’actions des employés. En général, l’impôt est prélevé sur l’avantage au titre des options d’achat d’actions des employés (c’est-à-dire l’excédent de la valeur marchande de l’action par rapport au prix d’exercice payable aux termes de l’option) uniquement au moment de l’exercice de l’option. En outre, un traitement préférentiel (à savoir une imposition au même taux que les gains en capital, lesquels sont imposés à la moitié du taux d’imposition général) est disponible pour les options d’achat d’actions des employés admissibles.

Dans sa plateforme électorale de 2015, le gouvernement libéral avait qualifié ce traitement préférentiel d’avantage fiscal inapproprié qui tendait à favoriser les Canadiens à revenu élevé. Des mesures avaient alors été proposées pour refuser le traitement préférentiel aux gains tirés d’options qui sont supérieurs à 100 000 $ CA. Cette proposition n’a toutefois jamais été mise en œuvre une fois que le gouvernement a pris conscience de l’importance des options d’achat d’actions des employés en tant que composante clé de la rémunération des employés d’entreprises technologiques en démarrage et d’autres petites entreprises ou entreprises en expansion ayant des ressources financières limitées et cherchant à aligner les incitatifs destinés aux employés sur ceux de l’entreprise dans son ensemble.

Dans la période précédant les élections de 2019, le ministre des Finances de l’époque avait proposé une révision des restrictions prévues dans le budget fédéral de 2019 concernant le traitement préférentiel des options d’achat d’actions des employés. Aux termes de ce plan révisé, le traitement favorable serait maintenu pour les employés des sociétés privées sous contrôle canadien (les « SPCC ») ainsi que pour une catégorie non définie d’« entreprises en démarrage, émergentes ou en expansion ». Des consultations auprès des intervenants avaient été lancées pour aider le gouvernement à définir cette dernière catégorie d’entreprises. Un projet de loi avait été publié en juin 2019, avant les élections à l’automne. Une version révisée de ces propositions était attendue pour le budget fédéral devant être déposé initialement en mars 2020. 

Il n’est pas surprenant que cette question ait été incluse dans l’ÉÉA dans le cadre d’un avis de motion de voies et moyens (l’« avis ») devant être approuvé par le Parlement. Bien que certaines anomalies s’y trouvent, les propositions prévues à l’avis sont une nette amélioration par rapport au projet de loi de juin 2019. Bon nombre des recommandations faites par les intervenants y sont reflétées. L’avis comporte également une description précise des entreprises exclues.      

Application des nouvelles règles

En général, les nouvelles règles s’appliqueront dans le but de limiter le traitement favorable des options d’achat d’actions des employés octroyées par les sociétés et les fiducies de fonds communs de placement :

  1. qui ne sont pas des SPCC;

  2. qui ont (ou qui sont membres d’un groupe dont l’« entité mère ultime » a) des revenus bruts annuels de plus de 500 M$ CA. À cette fin, l’expression « entité mère ultime » est définie dans les dispositions prévues aux fins de la « Déclaration pays par pays » de la LIR.

Le nouveau régime ne s’applique pas aux options d’achat d’actions des employés octroyées avant le 1er juillet 2021. Dans les cas où les nouvelles restrictions pourraient autrement s’appliquer, il convient d’envisager l’octroi d’options en 2021 durant le premier semestre de l’année pour échapper à ces restrictions.

Contrairement aux propositions législatives de juin 2019, l’avis prévoit que les options qui sont échangées en vertu des règles applicables à de nombreuses opérations de fusion et acquisition ne seront pas traitées comme des options nouvellement émises, de sorte que les droits acquis ne seront pas perdus uniquement en raison de l’émission d’une option après juin 2021 en vertu des règles habituelles applicables aux échanges d’options. De plus, si l’émetteur d’une option bénéficiant de droits acquis fusionne avec une autre entreprise après juin 2021, une option émise avant le 1er juillet 2021 qui est échangée dans le cadre de cette fusion ne sera pas traitée comme une option nouvellement émise.

Comme ce fut le cas dans les propositions législatives de juin 2019, les nouvelles règles ne s’appliquent pas aux options émises par des sociétés qui sont des SPCC au moment de leur octroi. Et comme nous l’indiquons ci-dessus, elles ne s’appliquent pas non plus si l’émetteur de l’option est une « petite » société. À cette fin, une société sera considérée « petite » dans la mesure où son revenu brut est inférieur à 500 M$ CA ou si elle ne fait pas partie d’un groupe qui produit des états financiers consolidés et qui a un revenu brut supérieur à 500 M$ CA. Contrairement aux régimes fiscaux de la plupart des pays développés, le régime fiscal canadien ne prévoit pas de disposition quant au traitement fiscal consolidé des membres d’un même groupe.

Bien que la décision d’utiliser un seuil de revenu brut ait l’avantage de faire preuve de clarté, elle soulève toutefois plusieurs questions en matière de cohérence. Si l’intention était d’exclure les sociétés en expansion qui ont des difficultés à obtenir des liquidités pour rémunérer leurs employés, le revenu brut de la société ou du groupe semble être un barème plutôt imparfait. Comme c’est actuellement le cas pour bon nombre d’entreprises, même une « grande » entreprise (si elle est ainsi qualifiée en fonction de son chiffre d’affaires brut) peut avoir des difficultés à accéder à des liquidités discrétionnaires et peut s’appuyer fortement sur la rémunération à base d’actions pour offrir des incitatifs concurrentiels à ses employés clés.

Il y a lieu également de souligner une anomalie potentielle spécifique dans l’approche adoptée pour définir les « petites » sociétés : les nouvelles règles s’appliqueront aux entreprises en démarrage qui sont financées par un « grand » bailleur de fonds à participation fixe, si cette participation est suffisante pour donner lieu à la préparation d’états financiers consolidés qui incluent la « petite » société. Ceci pourrait désavantager ce type d’entreprise en démarrage par rapport à d’autres types d’entreprises en démarrage. Il semble particulier que l’analyse fiscale se fonde sur les règles comptables applicables pour déterminer quelles entités doivent être incluses dans les états financiers consolidés.

Les enjeux des nouvelles règles pour les employés

De façon générale, lorsque les nouvelles règles s’appliquent, elles interdiront le traitement favorable destiné aux employés (soit l’imposition à la moitié du taux habituel) pour les options d’achat d’actions des employés qui sont acquises au cours d’une année civile donnée, dans la mesure où la juste valeur marchande des actions sous-jacentes à ces options est supérieure à 200 000 $ au moment de l’octroi.

Contrairement aux règles existantes qui s’appliquent aux options d’achat d’actions des employés, les nouvelles règles ont pour caractéristique essentielle le nouveau concept d’« année d’acquisition ». Pour les options d’achat d’actions des employés qui sont acquises au fil du temps (comme c’est souvent le cas pour les grandes sociétés bien établies), l’année d’acquisition est habituellement l’année au cours de laquelle les options d’achat d’actions des employés deviennent exerçables pour la première fois. En revanche, pour les sociétés en expansion, y compris celles qui sont contrôlées par des bailleurs de fonds, l’acquisition des options d’achat d’actions des employés se fonde souvent sur des mesures de rendement ou sur la survenance d’une occasion génératrice de liquidités, plutôt que sur le simple passage du temps. Pour cette catégorie d’options d’achat d’actions des employés, l’année d’acquisition est établie en déterminant d’abord l’année au cours de laquelle les options d’achat d’actions des employés deviennent exerçables, puis en traitant toutes les options d’achat d’actions des employés identiques comme ayant été acquises au pro rata sur la période débutant au moment de l’octroi et se terminant à la première des dates suivantes : la date à laquelle elles deviennent exerçables, ou le jour après la période de 60 mois qui suit la date de l’octroi, si les options deviennent exerçables après une période de plus de 60 mois. Loin d’être simple, cette caractéristique constitue toutefois une amélioration par rapport aux propositions législatives de juin 2019, lesquelles prévoyaient que l’année d’acquisition serait l’année au cours de laquelle toutes les options deviendraient exerçables, ce qui aurait beaucoup restreint l’accès à la limite annuelle de 200 000 $ CA.

L’employeur est tenu d’aviser par écrit les employés concernés, dans les 30 jours suivant l’octroi des options d’achat d’actions des employés, que ces dernières ne sont pas admissibles à un traitement fiscal favorable en raison des nouvelles règles. Pour l’instant, il n’est pas clair comment cela pourrait être fait si les options sont acquises sur la base d’une mesure de rendement ou par suite d’une occasion génératrice de liquidités. Les employeurs doivent également aviser l’ARC avant la date limite à laquelle ils doivent produire leurs déclarations de revenus pour l’année de l’octroi. Les feuillets T4 pourraient comporter désormais une nouvelle case dans laquelle serait indiqué le montant d’un avantage au titre des options d’achat d’actions des employés qui ne serait admissible à un traitement fiscal favorable. Les émetteurs d’options d’achat d’actions des employés peuvent également choisir de traiter toutes les options comme étant inadmissibles à un traitement fiscal favorable. L’une des raisons pour lesquelles un émetteur pourrait utiliser cette approche serait de bénéficier d’une déduction pour l’employeur plus importante, comme le décrit la section suivante.

Les répercussions des nouvelles règles sur les employeurs

En vertu de la législation en vigueur, il est généralement interdit aux émetteurs d’options d’achat d’actions des employés de réclamer une déduction pour un avantage au titre d’une option d’achat d’actions donnant droit à un traitement fiscal favorable au titulaire de cette option. Cette interdiction s’appliquerait même lorsque l’option d’achat d’actions des employés ne satisfait pas les conditions requises pour être admissible à d’un traitement favorable, comme ce serait le cas, par exemple, si le titulaire de l’option est « apparenté » à l’émetteur ou si l’option était « dans le cours » au moment de son octroi.

Les règles proposées introduisent une nouvelle déduction ciblée pour les employeurs dans le calcul du revenu imposable. Le montant pouvant être déduit est celui de l’avantage au titre d’une option d’achat d’actions des employés qui est imposé comme revenu de l’employé, dans la mesure où l’employé se voit refuser un traitement fiscal favorable uniquement en raison des nouvelles règles, c’est-à-dire lorsque les actions sous-jacentes des d’option d’achat d’actions des employés acquises durant l’année avaient une valeur marchande initiale de plus de 200 000 $ CA. 

Encore une fois, le libellé de l’avis constitue une amélioration par rapport à celui des propositions de juin 2019. L’entité admissible à la déduction est l’employeur du particulier concerné, même si l’émetteur de l’option est une autre entité, comme c’est souvent le cas dans les groupes de sociétés. Dans les cas où le particulier est employé par plusieurs entités d’un même groupe, le montant de toute déduction ne peut être réclamé que par l’une de ces entités. Écueil potentiel à surveiller, la déduction n’est disponible que pour un employeur qui est soit une société, soit une fiducie de fonds commun de placement. Si l’employeur est une fiducie qui n’est pas une fiducie de fonds communs de placement, il ne serait pas admissible à cette déduction. Lorsqu’une entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’une société de personnes, il y aurait lieu d’obtenir des conseils pour s’assurer que les contrats de travail sont structurés de manière à garantir l’accès à la déduction appropriée dans les cas où les nouvelles règles pourraient s’appliquer.

Observations finales

Si l’avis est approuvé par le Parlement, il y a lieu de croire qu’il aurait force de loi dans un avenir proche. Nous invitons les entreprises qui utilisent les options d’achat d’actions des employés dans le cadre de leurs régimes de rémunération à communiquer avec nous pour obtenir des conseils plus détaillés au sujet de leurs structures particulières.

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PROPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE SOUTIEN D’URGENCE LIÉES À LA PANDÉMIE

Prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada​

Mise en œuvre initialement le 11 avril 2020, avant d’être révisée et prolongée par la suite, la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») est offerte aux employeurs à l’égard de la rémunération d’employés admissibles. Le pourcentage du montant maximal de la SSUC, qui était initialement de 75 %, est passé à 85 % pour les périodes de demande des mois de juillet et d’août, avant d’être réduit à 65 %, soit le maximum actuellement en vigueur. Le niveau de la subvention offerte pour une période de demande de quatre semaines est déterminé en fonction de l’ampleur de la baisse des revenus subie par un employeur admissible au cours du mois en question, en comparaison à une « période de référence antérieure » (c’est-à-dire soit le même mois de l’année précédente, soit la moyenne des mois de janvier et février 2020, selon le choix de l’employeur). Pour en savoir davantage sur le programme de SSUC, consultez notre Bulletin Blakes de juillet 2020 intitulé Le gouvernement propose de prolonger et de réviser la Subvention salariale d’urgence du Canada.

L’ÉÉA confirme la nouvelle prolongation, annoncée précédemment, de la SSUC et établit les paramètres de ce programme entre la fin de la période de demande actuelle, soit le 19 décembre 2020, et le 13 mars 2021. L’ÉÉA indique que les détails relatifs à la SSUC pour les périodes au-delà du 13 mars 2021 seront proposés ultérieurement. Le gouvernement avait annoncé précédemment son intention de prolonger la SSUC jusqu’en juin 2021.

Dans le cas des employés actifs, la subvention maximale aux termes de la SSUC pour chacune des trois périodes de quatre semaines, à compter du 20 décembre 2020, sera augmentée de nouveau pour atteindre 75 % de la rémunération admissible pour les employeurs les plus durement touchés, c’est-à-dire ceux ayant subi une baisse de leurs revenus de 70 % ou plus. Cette mesure comprend une subvention de base et une subvention salariale complémentaire. En ce qui concerne les employeurs ayant connu une baisse de leurs revenus de 50 % ou plus, la subvention de base s’établira à 40 %, tandis que les employeurs ayant constaté une baisse de leurs revenus moins importante pourront bénéficier d’une subvention de base égale au pourcentage de baisse de leurs revenus multiplié par un facteur de 0,8. La subvention salariale complémentaire s’élèvera à 35 % dans le cas des employeurs ayant subi une baisse de leurs revenus de 70 % ou plus. Pour les employeurs dont la baisse des revenus se situe entre 50 % et 69 %, la subvention salariale complémentaire correspondra au produit de 1,75 et de l’écart entre le pourcentage de baisse des revenus et 50 %. Quant aux employeurs ayant constaté une baisse de leurs revenus de moins de 50 %, ils ne toucheront pas de subvention salariale complémentaire.

En ce qui a trait aux employés en congé payé, la subvention salariale demeurera harmonisée aux prestations offertes dans le cadre du régime d’assurance-emploi. Plus particulièrement, pendant la période de prolongation, la subvention salariale hebdomadaire à l’égard d’un employé en congé payé sera le montant le moins élevé entre le montant de la rémunération admissible versée à l’employé pour la semaine en question et le montant le plus élevé entre 500 $ CA et 55 % de la rémunération de l’employé avant la crise (jusqu’à concurrence d’une subvention hebdomadaire maximale de 595 $ CA). Les employeurs continueront à avoir droit à une subvention équivalant à la totalité de leur part des cotisations au titre du Régime de pensions du Canada, de l’assurance-emploi, du Régime de rentes du Québec et du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard des employés en congé payé.

Finalement, l’ÉÉA confirme que les employeurs continueront d’avoir le choix d’utiliser soit le même mois de l’année précédente (c’est-à-dire 2020), soit la moyenne de janvier et de février 2020, comme « période de référence antérieure » aux fins du calcul du pourcentage de leur baisse de revenus.

Prolongation de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

Le 2 novembre 2020, la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (la « SULC ») a été instaurée afin de remplacer le programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial et de fournir un soutien direct pour le loyer aux locataires et aux propriétaires fonciers. Aux termes de la SULC, les organisations admissibles obtiennent un remboursement d’un pourcentage des dépenses admissibles (telles que le loyer et les impôts fonciers) à l’égard d’un immeuble admissible, jusqu’à concurrence d’un montant de 75 000 $ CA en dépenses admissibles par emplacement et d’un montant total de 300 000 $ CA en dépenses pour l’organisation et les membres du même groupe. Le pourcentage de remboursement est déterminé selon une échelle mobile, jusqu’à concurrence de 65 %, qui est fondée sur le pourcentage de baisse de revenus subie par le locataire ou le propriétaire foncier. Pour être admissible au taux de 65 %, l’entité doit avoir subi une baisse de ses revenus d’au moins 70 %. À cet effet, la baisse des revenus est calculée de la même façon que dans le cas de la SSUC. Une subvention complémentaire (la « mesure de soutien en cas de confinement ») est offerte aux organisations qui ont été obligées de fermer pendant au moins une semaine en raison d’une ordonnance ou d’une décision prise par une autorité de santé publique admissible en réponse à la pandémie (c’est-à-dire une ordonnance de confinement). Le montant de la mesure de soutien en cas de confinement varie en fonction de la durée de la fermeture et ne peut dépasser la limite de 25 %. Pour en savoir davantage sur le programme de SULC, consultez notre Bulletin Blakes de novembre 2020 intitulé Subvention d’urgence pour le loyer du Canada : Nouvelle subvention directe destinée aux entreprises.

Il est indiqué dans l’ÉÉA que le programme de la SULC sera prolongé jusqu’au 13 mars 2021 et que la structure des taux utilisée demeurera la même que celle actuellement en vigueur. De plus, l’ÉÉA confirme qu’une entité devra utiliser la même méthode pour le calcul de sa baisse des revenus tant dans le cadre de la SSUC que de la SULC. Elle confirme également l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec une modification proposée aux règles relatives à la SULC, afin de permettre que des montants de dépenses admissibles soient considérés comme ayant été versés lorsqu’ils sont devenus exigibles, sous réserve de certaines conditions. En outre, il est indiqué dans l’ÉÉA que les détails concernant toute nouvelle prolongation de la SULC seront proposés à une date ultérieure.

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Frais de bureau à domicile

Reconnaissant que « [d]e manière inattendue, la COVID-19 force des millions de Canadiens à travailler à domicile », l’ÉÉA annonce un processus simplifié pour demander des déductions d’impôt à l’égard des frais de bureau à domicile. Notant que de plus amples détails seront communiqués par l’ARC au cours des prochaines semaines, l’ÉÉA indique que les employés qui auront travaillé à domicile en 2020 auront le droit de réclamer des déductions pouvant atteindre 400 $ CA, et ce, d’après les heures travaillées à domicile et sans avoir à faire un suivi détaillé des dépenses. Ces employés n’auront pas non plus à fournir de formulaire signé de leur employeur.

Soutien temporaire aux familles ayant de jeunes enfants

L’Allocation canadienne pour enfants (l’« ACE ») est une prestation mensuelle non imposable qui est versée aux familles admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans, et dont le montant et l’accessibilité sont basés sur le revenu familial net rajusté. En tant que mesure de soutien immédiate, compte tenu des dépenses additionnelles devant être assumées par les familles ayant de jeunes enfants pendant la pandémie, l’ÉÉA propose le versement de quatre paiements trimestriels en 2021 aux familles admissibles à l’ACE et ayant des enfants de moins de six ans. Ces paiements s’élèveront à 300 $ CA par enfant de moins de six ans (dans le cas des familles dont le revenu familial net est égal ou inférieur à 120 000 $ CA) ou à 150 $ CA par enfant de moins de six ans (dans le cas des familles dont le revenu familial net est supérieur à 120 000 $ CA). Il est proposé que les règles applicables à l’ACE s’appliqueraient généralement aussi à ces paiements trimestriels.

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PROPOSITIONS RELATIVES À LA TAXE DE VENTE

Allègement temporaire de la TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux

Les fournitures, effectuées après le 6 décembre 2020, de masques (médicaux et non médicaux) et d’écrans faciaux, qui satisfont à certaines spécifications, seront détaxées (c’est-à-dire taxées au taux de 0 %) aux fins de la TPS/TVH. Il est proposé que cette mesure s’appliquerait jusqu’à ce que l’utilisation de ces masques et écrans faciaux ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.

L’ÉÉA fait également état de plusieurs changements importants au régime de la TPS/TVH afin de répondre aux défis posés par l’économie numérique en croissance au Canada. Ces changements proposés sont résumés ci-après. 

Nouvelle exigence d’inscription aux fins de la TPS/TVH pour les vendeurs non-résidents de produits numériques ou de services 

À l’instar des règles d’inscription applicables aux non-résidents qui ont été mises en œuvre par le gouvernement du Québec en 2019, il est proposé dans l’ÉÉA d’instaurer un régime simplifié d’inscription obligatoire à l’égard des vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services à des consommateurs au Canada. Les exploitants de plateformes de distribution qui facilitent la vente de produits numériques ou de services seront également tenus de s’inscrire. Cette obligation d’inscription est déclenchée lorsque le total des fournitures taxables effectuées directement par le vendeur ou facilitées par l’exploitant de la plateforme de distribution dépasse, ou devrait dépasser, 30 000 $ CA sur une période de 12 mois.Pour en savoir davantage sur les règles d’inscription applicables aux non-résidents qui ont été mises en œuvre par le gouvernement du Québec en 2019, consultez notre Bulletin Blakes d’avril 2018 intitulé Budget 2018 du Québec : les non-résidents du Québec tenus de s’inscrire dans le cadre du régime de la taxe de vente du Québec.

Le cadre simplifié d’inscription et de versement aux fins de la TPS/TVH exige seulement que les personnes inscrites perçoivent la TPS/TVH auprès des consommateurs canadiens. Aux termes du cadre simplifié, les personnes inscrites ne déclarent pas la « taxe nette » et ne pourront pas demander de crédit de taxe sur les intrants afin de recouvrer la TPS/TVH payée sur les intrants de leur entreprise. Seules les fournitures des entreprises au consommateur sont taxables aux termes du système d’inscription simplifié. Les entreprises canadiennes devraient fournir leur numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH aux fournisseurs non-résidents comme attestation de leur dispense de l’inscription simplifiée aux fins de la TPS/TVH (l’entreprise pourrait être tenue de s’autocotiser aux fins de la TPS/TVH sur une « fourniture taxable importée », selon les règles habituelles). Une pénalité sera appliquée si un consommateur fournit un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH à un vendeur non-résident dans le but d’éluder la taxe sur l’achat de produits numériques ou de services acquis à des fins de consommation personnelle.

Si, par erreur, la TPS/TVH est facturée à une entreprise par une personne inscrite non-résidente aux termes du cadre simplifié, l’entreprise peut demander un remboursement auprès de la personne non-résidente, mais elle n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ou à un remboursement par l’ARC de la taxe payée par erreur. Autrement dit, selon le cadre simplifié, l’ARC n’assumera aucune responsabilité à l’égard des taxes perçues par des personnes inscrites non-résidentes, car on présume que l’ARC ne peut tenir pour acquis que de tels montants lui seront remis et que ses mesures d’application de la loi à l’égard des personnes non-résidentes seront nécessairement limitées, aux termes du cadre simplifié.

Il est proposé que le cadre simplifié d’inscription aux fins de la TPS/TVH applicable aux fournitures de produits numériques ou de services transfrontaliers, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient exigible (ou est payée sans être devenue exigible), entrerait en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

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TPS/TVH sur les ventes effectuées par l’intermédiaire de marchés en ligne

Les exploitants de plateformes numériques qui facilitent les ventes pour des vendeurs tiers (c’est-à-dire des marchés en ligne ou des plateformes de distribution) seront également assujettis à de nouvelles règles de la TPS/TVH. Selon l’ÉÉA, les biens vendus par l’intermédiaire de tels marchés en ligne sont de plus en plus stockés dans des centres de distribution au Canada. Bien que les droits et les taxes applicables soient imposés à la frontière, la TPS/TVH n’est pas facturée systématiquement, car les vendeurs sont des non-résidents non-inscrits. Ceci crée notamment un avantage concurrentiel pour les vendeurs non-résidents, non-inscrits qui n’exploitent pas une entreprise au Canada, ainsi que pour les plateformes de distribution qui facilitent le stockage et la distribution des biens et qui ne sont pas les fournisseurs de tels biens.

L’ÉÉA propose que les exploitants de plateforme de distribution (qu’ils soient résidents ou non) soient réputés être les fournisseurs pour les ventes de biens qu’ils facilitent et qui sont effectuées par des vendeurs non-inscrits, lorsque ces biens sont stockés dans des entrepôts de distribution au Canada ou expédiés d’un endroit au Canada à un acheteur au Canada. Les exploitants de plateforme de distribution seront tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH sur le prix de vente final des biens pour lesquels ils sont réputés être le fournisseur. Les exploitants de plateforme de distribution inscrits auront le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la taxe payée à la frontière par des vendeurs tiers non-inscrits qui importent leurs biens au Canada. Les services de plateforme fournis par un exploitant de plateforme à des vendeurs non-inscrits seront dispensés de la TPS/TVH. Fait à noter, les règles proposées seront conçues de manière à ce qu’elles ne soient pas en conflit avec les règles en vigueur sur les livraisons directes.
 
Pour les ventes effectuées par des vendeurs non-résidents qui ne passent pas par une plateforme de distribution (par exemple, les ventes effectuées en offrant et en vendant des biens par l’intermédiaire de leur propre site Web directement aux Canadiens), une nouvelle règle exigera que ces vendeurs non-résidents s'inscrivent aux fins de la TPS/TVH (en suivant le système d’inscription habituel et non le système d’inscription simplifié) et qu’ils perçoivent la TPS/TVH. Cette inscription sera exigée seulement si le total des « fournitures admissibles » de biens meubles corporels destinés à des « acquéreurs déterminés » (c’est-à-dire des acquéreurs non-inscrits qui ne sont pas les consommateurs des biens) s’élève à plus de 30 000 $ CA sur une période de 12 mois. Les « fournitures admissibles » comprennent les fournitures taxables, non-détaxées de biens meubles corporels livrés au Canada, mais ne comprennent pas les fournitures de biens meubles corporels qui sont livrés depuis l’extérieur du Canada et qui sont acheminés aux acquéreurs par courrier ou messager.

Les plateformes de distribution et les entreprises canadiennes de distribution devront produire des rapports auprès de l’ARC et tenir certains registres relativement à leurs clients non-résidents pour aider l’ARC à administrer la TPS/TVH. Les nouvelles règles proposées s’appliqueront généralement aux fournitures effectuées à compter du 1er juillet 2021 et à celles effectuées avant cette date si la totalité de la contrepartie est payable le 1er juillet 2021 ou après cette date.

TPS/TVH imposée aux logements provisoires offerts au moyen d’une plateforme numérique

Les logements provisoires dans un complexe résidentiel ou les unités résidentielles loués à une personne pour une durée de moins d’un mois sont assujettis à la TPS/TVH. 

À cet égard, l’ÉÉA propose un régime comprenant deux options. Ainsi, si le propriétaire est inscrit aux fins de la TPS/TVH, celui-ci continuera d’être tenu de percevoir la TPS/TVH. Si le propriétaire n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH, l’exploitant de plateforme de logements sera réputé être le fournisseur de logements provisoires et aura alors la responsabilité de percevoir la TPS/TVH.

Lorsque l’exploitant de plateforme de logements exploite une entreprise au Canada, il sera tenu de s’inscrire en vertu des règles normales aux fins de la TPS/TVH. L’exploitant de plateforme de logements non-résident qui n’exploite pas une entreprise au Canada pourra utiliser un système simplifié d’inscription ou de versement. Les exploitants de plateforme de logements non-résidents qui utilisent le système d’inscription simplifié devront percevoir et verser la TPS/TVH sur les fournitures de logements provisoires taxables au Canada effectuées à des consommateurs seulement. Par ailleurs, les exploitants de plateforme de logements non-résidents qui utilisent le système d’inscription simplifié ne pourront pas demander des crédits de taxe sur les intrants pour recouvrer la TPS/TVH payée sur les intrants de leur entreprise. Une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH continuera d’être tenue de s’autocotiser et de verser la TPS/TVH sur ses achats de logements provisoires facilités par un exploitant de plateforme de logements non-résident inscrit selon le système simplifié d’inscription et de versement de la TPS/TVH, à moins que l’achat ne soit pour une utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’entreprise.

Les exploitants de plateforme de logements inscrits aux fins de la TPS/TVH seront réputés ne pas avoir effectué la fourniture de services aux propriétaires tiers non-inscrits de logements provisoires au Canada relativement à la facilitation de la fourniture de logements, ce qui leur permettra d’éviter l’enchâssement de la TPS/TVH (que le fournisseur non-inscrit ne pourra pas récupérer) dans le prix final des logements provisoires. Toutefois, les frais de service que l’exploitant facture à l’invité pour avoir facilité les transactions entre celui-ci et le propriétaire seront assujettis à la TPS/TVH (dont le taux sera fondé sur l’emplacement du bien au Canada). Les exploitants de plateforme de logements seront tenus de tenir des registres et d’envoyer des renseignements à l’ARC, y compris des renseignements sur les propriétaires ou les fournisseurs tiers sous-jacents qui utilisent leurs plateformes.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe Fiscalité.

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