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Les employeurs ontariens qui reportent le paiement de cotisations sont soumis à d’autres restrictions

30 septembre 2020

Le 21 septembre 2020, le gouvernement de l’Ontario a déposé le Règl. de l'Ont. 520/20 (le « Règlement »), qui permet notamment aux employeurs de certains régimes de retraite de choisir de reporter un ou plusieurs paiements mensuels consécutifs des cotisations de l’employeur qui sont exigibles entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 à l’égard du coût normal, de la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal et des paiements spéciaux.
 
Certains régimes de retraite sont inadmissibles au report du paiement des cotisations de l’employeur, dont les régimes qui n’offrent pas de prestations déterminées, les régimes de retraite interentreprises, les régimes de retraite individuels et les régimes de retraite conjoints. Les paiements reportés doivent être faits, avec les intérêts, conformément au calendrier prévu dans le Règlement.
 
Le choix de reporter le paiement de cotisations doit être déposé auprès de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), avec un calendrier de paiement (le « calendrier de paiement ») établi conformément au Règlement. Le choix doit être déposé au plus tard à la date à laquelle sont exigibles les cotisations pour le premier mois de report et préciser le ou les paiements mensuels qui sont reportés; s’il y en a plus d’un, les paiements reportés doivent viser des mois consécutifs. L’ARSF a indiqué dans la version mise à jour de ses lignes directrice intitulées Intervention de gestion d’urgence pour le secteur des régimes de retraite (les « Lignes directrices ») (en anglais pour le moment) qu’un formulaire pour le choix initial et le calendrier de paiement sera disponible sous peu.
 
Le calendrier de paiement doit être préparé par un actuaire et comprendre des renseignements financiers relatifs au régime. Le Règlement établit également une série de règles applicables à la mise à jour du calendrier de paiement. Ainsi, la première mise à jour doit être préparée au dernier jour du troisième mois qui suit le mois qui comprend la date à laquelle le premier paiement reporté aurait dû être si le choix n’avait pas été fait. Les administrateurs doivent remettre la mise à jour à l’ARSF au plus tard 30 jours après le dernier jour du troisième mois. Des mises à jour subséquentes sont requises au dernier jour de chaque période de trois mois par la suite et doivent être déposées au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois applicable. Aucune autre mise à jour n’est nécessaire une fois que l’ARSF a été informée que tous les paiements reportés avec les intérêts ont été faits.
 
Les mises à jour du calendrier de paiement doivent également comprendre une déclaration solennelle d’un dirigeant de l’employeur, sous une forme que l’ARSF juge satisfaisante, dans laquelle il indique que l’employeur a respecté les règles prévues par le Règlement. L’ARSF a préparé un modèle de déclaration solennelle, qui se trouve à l’annexe A des Lignes directrices. Les employeurs doivent fournir la déclaration solennelle à l’administrateur du régime dans les 15 jours précédant la remise obligatoire de la mise à jour à l’ARSF.
 
L’employeur qui choisit de reporter le paiement de cotisations n’a pas le droit de faire ce qui suit tant que tous les paiements reportés ne sont pas faits et que les intérêts n’ont pas été payés :

  1. Déclarer ou verser une somme, que ce soit sous forme d’un dividende ou d’un remboursement de capital, sur toute fraction de son capital-actions émis et en circulation.
  2. Racheter sur le marché, ou acheter ou racheter autrement, toute fraction de son capital-actions émis et en circulation.
  3. Verser une prime, sous quelque appellation que ce soit, discrétionnaire ou non, en argent comptant ou autrement, à n’importe quel de ses cadres supérieurs.
  4. Augmenter la rémunération de n’importe quel de ses cadres supérieurs.
  5. Rembourser toute partie du capital d’une dette ou autre obligation qu’il a contractée qui dépasse les montants prévus et convenus antérieurement avant le 21 septembre 2020.
  6. Verser ou créditer tout montant à titre de prêt ou d’avance aux personnes ou entités suivantes ou à leur profit :
    1. toute personne ou entité qui est propriétaire bénéficiaire de toute fraction de son capital-actions émis et en circulation ou de celui de toute personne ou entité apparentée au propriétaire bénéficiaire,
    2. n’importe quel des cadres supérieurs de l’employeur et toute personne ou entité apparentée au cadre supérieur.
  7. Conclure une opération avec une personne ou entité apparentée dans le cours normal des activités et à des conditions qui sont moins favorables à l’employeur que les conditions du marché.

Aux fins des restrictions mentionnées ci-dessus, dans le Règlement, le terme « cadre supérieur » s’entend, relativement à un employeur, de l’employé ou du titulaire de charge qui est un directeur général, un président, un vice-président, un chef des services administratifs, un chef de l’exploitation, un chef des finances, un chef de l’information, un chef des affaires juridiques, un chef des ressources humaines ou un chef du développement de l’employeur ou qui occupe un autre poste ou une autre charge de cadre supérieur auprès de cet employeur, indépendamment du titre du poste ou de la charge.
 
Les lignes directrices mises à jour fournissent des détails supplémentaires sur les restrictions établies dans le Règlement. On y précise notamment que l’ARSF considère les mesures incitatives à court et à long terme comme étant des primes assujetties aux restrictions.
 
En outre, les administrateurs ne pourront pas déposer de modifications du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, sauf si la modification vise à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi ou met en œuvre une amélioration des prestations sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues avant le 21 septembre 2020. Le Règlement renferme d’autres détails sur les calendriers de paiement, le paiement des intérêts, les communications aux participants et le calcul des cotisations.
 
Le gouvernement de l’Ontario a également déposé le Règl. de l'Ont. 521/20, qui prévoit des pénalités administratives pécuniaires dans le cas de manquements à l’égard de certaines des dispositions générales dont il est fait mention ci-dessus quant au choix de reporter le paiement de cotisations.
 
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous adresser à un membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants ou à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement.