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La CSC confirme à l’unanimité le principe de la publicité des débats judiciaires et s’exprime sur la protection de la vie privée

22 juin 2021

Dans l’affaire Sherman (Succession) c. Donovan, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a confirmé à l’unanimité que la primauté du principe de la publicité des débats judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et que ce principe ne peut être limité que s’il existe un risque sérieux pour un autre intérêt public important. Après avoir rejeté l’existence d’un « intérêt illimité en matière de vie privée », la CSC a reconnu que des limites au principe de la publicité des débats judiciaires pouvaient être justifiées lorsque la diffusion de renseignements intimes entraînerait une atteinte à la dignité d’une personne.

CONCLUSIONS DE LA CSC

La CSC a confirmé que toutes les procédures judiciaires, quelle qu’en soit la nature, sont présumées accessibles au public, et que les ordonnances limitant la publicité des débats peuvent uniquement être obtenues lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. La publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;

  2. L’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque;

  3. Du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.

Un intérêt public important doit transcender les intérêts des parties au litige. La CSC reconnaît qu’un aspect de la vie privée constitue un tel intérêt, statuant que si la diffusion de renseignements personnels très sensibles entraînerait non seulement de l’embarras « pour la personne touchée, mais aussi une atteinte à sa dignité », une exception au principe de la publicité des débats judiciaires peut être justifiée. Cela dit, le risque pour cet intérêt ne sera sérieux que lorsque les renseignements en cause sont suffisamment sensibles pour que l’on puisse démontrer que la publicité porte atteinte de façon significative au cœur même des renseignements biographiques de la personne d’une manière qui menace son intégrité. La CSC reconnaît qu’il s’agit là d’une « dimension plus restreinte de la vie privée » et d’un seuil élevé, permettant de maintenir la forte présomption de publicité des débats.

QUELS SONT LES FAITS DE L’AFFAIRE SHERMAN (SUCCESSION) C. DONOVAN?

Bernard « Barry » et Honey Sherman, figures importantes du monde des affaires et de la philanthropie, ont été retrouvés morts dans leur résidence de Toronto en décembre 2017.

Les fiduciaires des successions du couple (les « fiduciaires ») ont obtenu une ordonnance de mise sous scellés visant des documents déposés devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario aux fins de l’homologation des deux successions. Lorsque le quotidien Toronto Star a tenté d’accéder aux dossiers de succession déposés, il a appris que les dossiers avaient été mis sous scellés. Une procédure a alors été engagée afin de faire annuler la mise sous scellés des dossiers. Si les ordonnances de mise sous scellés ont été confirmées en première instance, elles ont ensuite été annulées par la Cour d’appel de l’Ontario. Les successions Sherman ont porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada.

La CSC confirme que les ordonnances de mise sous scellés doivent être levées. Elle conclut que les fiduciaires n’ont pas réussi à démontrer que les renseignements contenus dans les dossiers judiciaires des successions révèlent quoi que ce soit de particulièrement sensible, et rien qui porte atteinte au cœur même des renseignements biographiques des personnes touchées d’une manière qui menace la dignité ou l’intégrité de celles-ci. De plus, et malgré qu’il s’agisse d’un autre motif invoqué par les fiduciaires, le dossier ne démontre pas l’existence d’un risque sérieux de préjudice physique pour les personnes touchées. Étant donné que les fiduciaires n’ont pu démontrer l’existence d’un risque sérieux pour un intérêt public important, ils n’ont pas réussi à franchir la première étape du test et n’avaient donc pas droit à une ordonnance limitant le principe de la publicité des débats.

QUELLES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE SONT SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UNE ORDONNANCE LIMITANT LE PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS JUDICIAIRES?

La CSC souligne que toute limitation de la publicité des débats judiciaires doit être exceptionnelle. Le fait que la publicité soit désavantageuse, embarrassante ou pénible ne justifiera généralement pas une atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires. Une personne invoquant un intérêt en matière de vie privée suffisamment important pour limiter ce principe doit être en mesure de prouver que l’accès public aux renseignements poserait un risque sérieux à sa dignité. La dignité ne sera sérieusement menacée que si :

  1. les renseignements qui seraient diffusés révèlent quelque chose d’intime et de personnel sur la personne, son mode de vie ou ses expériences;

  2. le contexte factuel global de l’affaire permet d’établir l’existence d’un risque sérieux pour l’intérêt en cause, compte tenu de la mesure dans laquelle les renseignements font déjà partie du domaine public et de la probabilité que la diffusion se produise réellement.

Même lorsqu’il est établi que la divulgation de renseignements tirés d’une procédure judiciaire pose un risque sérieux pour la dignité d’une personne, le tribunal doit se demander s’il existe d’autres mesures raisonnables pouvant atténuer ce risque et si les avantages découlant de l’ordonnance l’emportent sur ces effets préjudiciables, notamment sur le droit à la liberté d’expression.

POINTS À RETENIR SUR LE PLAN PRATIQUE

  • Le principe de la publicité des débats s’applique dans toutes les procédures judiciaires. La CSC a rejeté l’argument des fiduciaires selon lequel les procédures d’homologation sont de nature « administrative », ce qui réduirait la nécessité d’appliquer le principe de la publicité des débats à l’espèce.

  • Une partie qui cherche à limiter le principe de la publicité des débats doit établir à la fois un intérêt public important en jeu et un risque sérieux pour cet intérêt dans le contexte particulier de l’affaire. Les affirmations spéculatives concernant l’existence d’un risque ne sont pas suffisantes. Une inférence doit « être fondée sur des faits circonstanciels objectifs ».

  • Le seuil pour établir l’existence d’une atteinte à la dignité est élevé. Un simple désagrément ou embarras associé à une atteinte moindre à la vie privée sera généralement toléré. On considérera que la dignité d’une personne est atteinte lorsque les renseignements sont très sensibles.

  • Les renseignements ne sont pas simplement soit « privés », soit « publics ». La vie privée n’est pas une notion binaire. Il sera difficile de démontrer que le fait de révéler des renseignements qui sont déjà largement accessibles entraînera une atteinte significative à la vie privée. Toutefois, « le seul fait que des renseignements soient déjà accessibles à un segment de la population ne signifie pas que les rendre accessibles dans le cadre d’une procédure judiciaire n’exacerbera pas le risque pour la vie privée ».

  • Les tribunaux doivent se demander si des mesures moins restrictives permettraient d’écarter le risque constaté et examiner la question de la proportionnalité. Même si un demandeur réussit à démontrer l’existence d’un risque sérieux pour la dignité, les tribunaux sont tenus d’envisager d’autres mesures raisonnables et de vérifier si les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. Il y aura des affaires où les renseignements posant un risque sérieux pour la dignité d’une personne seront essentiels au litige. Dans de tels cas, « l’intérêt à ce que des renseignements importants et juridiquement pertinents soient diffusés dans le cadre de débats judiciaires publics pourrait bien prévaloir sur toute préoccupation à l’égard des intérêts en matière de vie privée relativement à ces mêmes renseignements ». Les tribunaux devront donc appliquer intégralement le test établi dans l’affaire Sherman (Succession) c. Donovan, en tenant compte de l’importance du principe de la publicité des débats judiciaires.

Les avocats de Blakes Iris Fischer, Skye Sepp, Ellie Marshall et Greg Sheppard ont représenté Kevin Donovan et Toronto Star Newspapers Ltd., les intimés dans cette affaire.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Claude Marseille         514-982-5089
Iris Fischer                  416-863-2408
Skye Sepp                  416-863-3887
Ellie Marshall              416-863-3053
Gregory Sheppard      416-863-2616

ou un autre membre de notre groupe Médias et diffamation.