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D’autres changements à venir pour les employeurs en Ontario : Projet de loi 88, Loi de 2022 visant à œuvrer pour les travailleurs

11 mars 2022

Le 28 février 2022, le projet de loi 88, Loi de 2022 visant à œuvrer pour les travailleurs (le « projet de loi 88 ») a été déposé auprès de l’Assemblée législative de l’Ontario. S’il est adopté, il apporterait des modifications à diverses lois ontariennes en matière d’emploi, dont la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (la « LNE ») et la Loi sur la santé et la sécurité au travail (la « LSST »). De plus, il créerait une nouvelle loi concernant les travailleurs de plateformes numériques, soit la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques (la « LDTPN »). Le gouvernement de l’Ontario sollicite des commentaires du public à l’égard du contenu de la LDTPN proposée, et ce, jusqu’à la fin de mars 2022. Comme le projet de loi 88 doit franchir les diverses étapes du processus législatif, des modifications pourraient également y être apportées. Nous demeurons à l’affût de tout changement d’importance et de tout développement significatif à l’égard de ce projet de loi.

MODIFICATIONS À LA LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

Voici un sommaire des modifications proposées à la LNE :

  • Surveillance des employés : La LNE serait modifiée de manière à exiger que les employeurs qui emploient 25 employés ou plus aient une politique écrite sur la surveillance électronique des employés. Cette politique écrite doit contenir les renseignements suivants : a) une mention indiquant si l’employeur surveille électroniquement ses employés et, le cas échéant (i) la description de la manière dont l’employeur peut surveiller électroniquement ses employés et les circonstances dans lesquelles il peut le faire; et (ii) les fins auxquelles l’employeur peut utiliser les renseignements obtenus au moyen de la surveillance électronique; b) la date à laquelle la politique a été rédigée et la date de toutes les modifications qui y ont été apportées; et c) tout autre renseignement prescrit. L’employeur serait tenu de fournir une copie de cette politique à chacun de ses employés dans les 30 jours suivant la date à laquelle la politique devra être en place ou, dans le cas de la modification d’une politique existante, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les modifications y ont été apportées. Le projet de loi 88 vient toutefois préciser que le fait pour l’employeur d’avoir en place une telle politique ne porterait pas atteinte à sa capacité d’utiliser les renseignements obtenus au moyen de la surveillance électronique de ses employés.

  • Exemptions : La LNE serait modifiée de sorte qu’elle ne s’appliquerait pas à certains conseillers commerciaux et conseillers en technologie de l’information, si diverses conditions sont remplies.

  • Congés : Les dispositions de la LNE à l’égard des congés pour réservistes seraient modifiées de sorte que les employés auraient droit à un congé s’ils participent à une activité de développement des compétences militaires des Forces armées canadiennes. Des modifications apportées à l’article en question prévoient également que les employés auraient droit à un congé après avoir été employés par leur employeur pendant trois mois consécutifs.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Les principales modifications visant la LSST sont l’exigence pour les employeurs de fournir des trousses de naloxone si un travailleur peut être à risque de faire une surdose d’opioïdes sur le travail, ainsi que diverses modifications concernant les amendes prévues par la LSST en cas de déclaration de culpabilité.
 
Les modifications suivantes sont proposées à l’égard des amendes pour infraction à la LSST :

  • L’amende maximale pouvant être imposée en vertu de la LSST passe de 100 000 $ CA à 1 500 000 $ CA pour les dirigeants et administrateurs de personnes morales, et à 500 000 $ CA pour les autres particuliers.

  • Le projet de loi 88 propose l’ajout d’une liste de circonstances aggravantes devant être prises en considération aux fins de la détermination d’une peine; cette liste comporte les circonstances suivantes : (i) l’infraction a entraîné le décès d’un travailleur ou lui a causé une blessure sérieuse ou une maladie grave; (ii) le défendeur a commis l’infraction avec insouciance; (iii) le défendeur a ignoré l’ordre d’un inspecteur; (iv) le défendeur a déjà été déclaré coupable d’une infraction à la LSST ou à une autre loi; (v) le défendeur a déjà contrevenu à la LSST ou aux règlements y afférents; (vi) le défendeur n’a pas de remords; (vii) la conduite du défendeur comporte un élément de culpabilité morale; (viii) en commettant l’infraction, le défendeur était motivé par le désir d’augmenter ses recettes ou de réduire ses coûts; et (ix) après avoir commis l’infraction, le défendeur a tenté de dissimuler la commission de l’infraction au ministère responsable de l’application de la LSST ou à d’autres autorités publiques, ou n’a pas collaboré avec ce ministère ou d’autres autorités publiques. La plupart de ces facteurs pertinents pour la détermination d’une peine sont déjà appliqués par les tribunaux aux termes des principes de la common law dérivés de l’affaire R. v. Cotton Felts Ltd. ([1982] OJ No. 178) et de la jurisprudence subséquente en vertu de la LSST; il y a lieu de s’attendre toutefois à ce que la codification de ces facteurs vienne renforcer davantage leur caractère applicable aux fins de la détermination de l’amende adéquate pour une infraction à la LSST.

Modification importante à noter, le délai de prescription pour intenter une poursuite en vertu de la LSST passe d’un an à deux ans.

LOI DE 2022 SUR LES DROITS DES TRAVAILLEURS DE PLATEFORMES NUMÉRIQUES

La LDTPN a pour objet d’établir certains droits pour les travailleurs qui exécutent un travail sur plateforme numérique. Aux termes de la LDTPN, une « plateforme numérique » s’entend d’une plateforme en ligne qui permet à des travailleurs de choisir d’accepter ou de refuser un travail sur plateforme numérique, lequel se veut la prestation, moyennant paiement, de services, notamment de covoiturage, de livraison ou de messagerie, par des travailleurs à qui un exploitant offre des affectations de travail au moyen d’une plateforme numérique.
 
Les droits proposés en vertu de la LDTPN à l’égard des travailleurs qui exécutent un travail sur plateforme numérique sont les suivants :

  • le droit à l’information, y compris de l’information continue sur le mode de calcul de la paie, le moment et le mode de la perception des pourboires, les facteurs utilisés pour établir si des affectations de travail sont offertes aux travailleurs et, le cas échéant, une description de leur mode d’application, ainsi que la question de savoir si un système d’évaluation du rendement est utilisé, et une description des conséquences découlant d’un tel système;

  • le droit à une période de paie répétitive et à une journée de paie répétitive;

  • le droit au salaire minimum payable en vertu de la LNE, lequel s’établit à l’heure actuelle à 15 $ CA/heure;

  • le droit aux sommes gagnées par le travailleur, ainsi qu’aux pourboires et aux autres gratifications, sous réserve de la retenue des pourboires et autres gratifications, ou des retenues devant y être opérées, en vertu d’une autre loi ou conformément à une ordonnance d’un tribunal;

  • le droit à un préavis à l’égard de la suppression d’accès à la plateforme numérique d’un exploitant, y compris une explication par écrit de la raison pour laquelle l’accès à la plateforme numérique a été supprimé et, dans le cas où l’accès est supprimé pendant une période de 24 heures ou plus, un préavis écrit de deux semaines;

  • le droit au règlement, en Ontario, des différends liés au travail sur une plateforme numérique entre un travailleur et un exploitant;

  • le droit d’être exempt de représailles par suite d’avoir fait valoir des droits en vertu de la LDTPN.

Il serait interdit aux travailleurs et aux exploitants de plateformes numériques de se soustraire à l’application d’un droit du travailleur prévu à la LDTPN, à moins que le fait de s’y soustraire accorde au travailleur un avantage supérieur à ce droit.

DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR PROPOSÉES

Il est proposé que les modifications à la LNE concernant les conseillers commerciaux et les conseillers en technologie de l’information entrent en vigueur le 1er janvier 2023, tandis que les autres modifications à la LNE entreraient en vigueur le jour auquel le projet de loi 88 recevra la sanction royale.
 
Les modifications à la LSST concernant les amendes et les délais de prescription entreraient en vigueur à la dernière des éventualités suivantes : le 1er juillet 2022 ou le jour auquel le projet de loi 88 recevra la sanction royale. Les autres modifications à la LSST entreraient en vigueur dans l’ensemble le jour auquel le projet de loi 88 recevra la sanction royale.
 
Si le projet de loi est adopté, la LDTPN entrerait en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixera par proclamation.
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe Travail et emploi.