Sauter la navigation

Après quatre ans d’inactivité du demandeur, la Cour supérieure du Québec confirme le désistement d’une action collective autorisée

Par Simon Seida, Anthony Cayer et Anastasia Chernoskutova (stagiaire)
24 avril 2026

Lorsqu’un demandeur et ses avocats manquent à leur obligation de faire progresser une action collective, le tribunal pourra présumer que le demandeur s’est désisté.

Dans Martineau c. Bayer Cropscience, quatre années d’inactivité ont conduit la Cour supérieure du Québec à rejeter l’instance du demandeur. La Cour confirme, dans une décision détaillée, le désistement présumé et met un terme à cette action collective.

Action collective autorisée

En 2018, la Cour autorise une action collective contre des fabricants d’insecticides. Selon le demandeur, ces derniers auraient fait preuve de négligence dans la fabrication et la mise en marché de leurs produits, ce qui a mené à une mortalité ou atrophie inhabituelle des abeilles et a causé des pertes pécuniaires aux apiculteurs du Québec.

À compter du jugement d’autorisation, le dossier progresse lentement. L’avocat du demandeur soutient initialement que les expertises seront produites pour le mois de juin 2020 avant de reporter leur production au mois de décembre 2020, puis à l’été 2021. Ce n’est finalement qu’en octobre 2025 que ses avocats l’informent que les expertises ont finalement été envoyées aux parties en défense et qu’elles seront déposées au dossier de la Cour.

Historique procédural

Au Québec, un demandeur est tenu de mettre son dossier en état dans un délai de six mois suivant l’approbation, par le tribunal, d’un protocole de l’instance, à défaut de quoi il peut être considéré comme en défaut et être présumé s’être désisté. Cela signifie que toutes les étapes préliminaires à la tenue d’un procès, y compris le dépôt des expertises, doivent être complétées à l’intérieur de ce délai. Puisqu’en matière d’actions collectives ces étapes sont rarement complétées dans un délai initial de six mois, les parties demandent fréquemment une prolongation du délai à la Cour.

Toutefois, en l’absence d’une prolongation autorisée par le tribunal, un demandeur est présumé se désister de son instance, à moins qu’il ne démontre qu’il était « dans l’impossibilité d’agir ». Même si cette impossibilité d’agir est démontrée, le tribunal conserve la discrétion de ne pas relever le demandeur de son défaut. Lors de cette analyse, le tribunal peut tenir compte du préjudice, du temps écoulé et du comportement des parties.

Décision de la Cour

En l’espèce, le demandeur demande d’être relevé du défaut de mettre son dossier en état dans un délai de six mois. Il soutient qu’il a été diligent, qu’il suivait le dossier par l’entremise de ses avocats et qu’il n’était pas censé ou ne devrait pas être réputé connaître les délais procéduraux.

Le juge Davis de la Cour conclut que le demandeur n’a pas démontré la diligence nécessaire pour prétendre à une impossibilité d’agir. Même si l’on supposait que le demandeur ait été dans l’impossibilité d’agir, la Cour n’exercerait pas sa discrétion pour le relever de son défaut d’inscrire le dossier dans le délai prescrit.

La Cour rappelle que l’impossibilité d’agir doit s’apprécier à la lumière de la diligence personnelle de la partie. Bien que la négligence d’un avocat puisse, en principe, excuser un défaut de respecter une échéance, la partie elle-même doit démontrer qu’elle a assuré un suivi raisonnable de l’évolution de son dossier.

La Cour conclut que le demandeur n’a pas satisfait à cette exigence de diligence personnelle : bien qu’il affirme avoir communiqué avec ses avocats entre 2021 et 2025, il n’a fourni aucun détail quant au contenu de ces échanges et n’a pas levé le secret professionnel pour démontrer qu’il s’était informé des délais procéduraux. Cette absence de diligence est déterminante et suffit pour refuser de relever le demandeur de son défaut.

La Cour insiste également sur l’écoulement de quatre années sans démarches significatives ou correspondance avec la Cour. Par ailleurs, les efforts du demandeur et de ses avocats pour achever les expertises et colliger les informations nécessaires ont également été jugés insuffisants pour expliquer ce délai.

Enfin, la Cour met en relief le préjudice que subirait la défense si le demandeur devait être relevé de son défaut. Ce préjudice pourrait comprendre le départ à la retraite de témoins clés, l’indisponibilité d’experts initialement mandatés et les difficultés à prouver les faits pour la période couverte par l’autorisation, qui s’étend de 2006 à 2018. La Cour estime que le passage du temps compromettrait le droit des défendeurs à une défense pleine et entière.

Conclusion

Cette affaire illustre l’importance que les tribunaux accordent au respect des délais procéduraux et à la diligence des parties dans la conduite de leur dossier, particulièrement lorsque de longues périodes d’inactivité sont en cause.

La décision revêt un intérêt certain, puisqu’elle figure parmi les premières du genre en matière d’action collective et que la Cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur la question. Il reste à voir si cette décision aura une influence sur des dossiers d’action collective se trouvant avant le stade de l’autorisation, où aucun délai procédural similaire n’existe, mais où la pratique consistant à « occuper le terrain » sans pour autant faire avancer le dossier est encore d’actualité.

La décision fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec.

Pour en savoir davantage, communiquez avec les auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Litige et règlement des différends.

Plus de ressources