Dans l’arrêt InFrontier AF LP v. Rahmani, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel d’une décision de première instance ordonnant la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale rendue à Dubaï. L’appelant avançait comme principaux moyens d’appel que le tribunal d’arbitrage avait appliqué les mauvaises règles et que le juge de première instance avait erré en se référant au droit de Dubaï pour déterminer si les règles applicables avaient été respectées. La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance, concluant que la clause compromissoire permettait la modification, au fil du temps, des règles d’arbitrage convenues par les parties. Elle a également jugé que la décision du tribunal de se référer au droit de Dubaï pour déterminer si une telle modification était effectivement intervenue était bien fondée, considérant que le pays avait juridiction sur l’institution ayant adopté ces règles.
Contexte
Aux termes d’un contrat de prêt conclu en 2020, InFrontier, une société de capital-investissement, a consenti des prêts à deux écoles situées en Afghanistan. L’appelant, un résident de l’Ontario, a personnellement garanti le remboursement de ces prêts. La convention prévoyait que tout différend entre les parties serait soumis à l’arbitrage devant le Dubai International Financial Centre (le « DIFC »), conformément aux règles du DIFC-LCIA Arbitration Centre (les « Anciennes règles »), lequel constituait un partenariat entre le DIFC Arbitration Institute et la London Court of International Arbitration (la « LCIA »).
En 2021, toutefois, le gouvernement de Dubaï a adopté une loi abolissant le DIFC Arbitration Institute et transférant les droits et obligations de celui-ci au Dubai International Arbitration Centre (le « DIAC »). Le conseil d’administration du DIAC a ensuite adopté ses propres règles d’arbitrage (les « Nouvelles règles »), lesquelles sont entrées en vigueur le 21 mars 2022. Le DIAC et la LCIA ont conjointement publié un communiqué précisant que toute procédure d’arbitrage débutée après le 21 mars 2022 aux termes de conventions renvoyant aux Anciennes règles serait désormais administrée par le DIAC en vertu des Nouvelles règles, sauf entente contraire des parties.
En 2023, InFrontier a saisi un tribunal d’arbitrage, alléguant que les écoles avaient fait défaut de rembourser leurs prêts en décembre 2022. Malgré les objections de l’appelant, l’arbitrage s’est déroulé conformément aux Nouvelles règles, et l’arbitre a condamné l’appelant au paiement d’une somme de plus de 2,5 M$ US à InFrontier. InFrontier a ensuite obtenu de la Cour supérieure de justice de l’Ontario une ordonnance de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale. M. Rahmani a interjeté appel de cette décision.
Décision du tribunal de première instance
La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (la « Convention de New York »), intégrée au droit ontarien depuis l’adoption de la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international, régit la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’appelant soutenait que la sentence ne pouvait pas être reconnue en Ontario en vertu des articles V(1)b), V(1)d) et V(2)b) de la Convention, lesquels prévoient que la reconnaissance et l’exécution peuvent être refusées lorsque la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été en mesure de faire valoir ses moyens, lorsque la procédure arbitrale n’était pas conforme à la convention d’arbitrage, ou encore lorsque la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public de l’Ontario. L’appelant faisait valoir que la procédure arbitrale suivie (celle prévue par les Nouvelles règles) n’était pas conforme aux termes de la convention intervenue entre les parties, laquelle renvoyait expressément aux Anciennes règles, et qu’il avait, de ce fait, été injustement privé de la possibilité de faire valoir ses moyens.
Le juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté ces arguments. Selon lui, les Anciennes règles prévoyaient que les parties consentaient à ce que l’arbitrage se déroule conformément à « toute version modifiée de ces règles que le DIFC-LCIA Arbitration Centre pourrait adopter ultérieurement » en vigueur au moment de l’introduction des procédures d’arbitrage. Le juge a conclu que les Nouvelles règles constituaient une « version modifiée » des Anciennes règles et que les parties avaient consenti à leur application dans la convention d’arbitrage. Pour parvenir à cette conclusion, il s’est notamment référé au droit de Dubaï ayant aboli le DIFC Arbitration Institute et prévu le remplacement des Anciennes règles par les Nouvelles règles.
Arrêt de la Cour d’appel
Devant la Cour d’appel, l’appelant soutenait qu’en vertu de l’article V de la Convention de New York, il n’était pas permis au juge de première instance de se référer au droit de la juridiction où siégeait le tribunal d’arbitrage puisque les parties avaient déjà de la procédure arbitrale à être suivie. À ce titre, l’appelant prétendait que l’analyse du juge aurait dû se limiter à comparer la procédure initialement convenue par les parties avec celle qui fut ultimement appliquée lors de l’instance d’arbitrage.
La Cour d’appel a rejeté cet argument, notant que le juge de première instance avait correctement identifié la question centrale du litige, soit l’interprétation de la convention d’arbitrage afin de déterminer la procédure à laquelle les parties avaient consenti. Elle a également conclu que, dans le cadre de cet exercice d’interprétation, c’est à bon droit que le juge s’est référé à un décret adopté par la juridiction détenant compétence sur l’institution ayant adopté les règles aux fins d’établir si une modification des règles convenues était valablement intervenue. La Cour d’appel a également choisi de se déférer à la conclusion du juge de première instance, lequel avait trouvé que les parties n’avaient pas convenu d’un ensemble de règles figées, mais bien de règles susceptibles d’évoluer au fil du temps.
La Cour d’appel a également confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle la procédure suivie n’était pas inéquitable. Elle a rappelé que le refus de reconnaître et d’exécuter une sentence arbitrale pour des motifs d’ordre public exige que la sentence « porte fondamentalement atteinte aux principes de justice et d’équité les plus élémentaires et explicites en Ontario, ou dénote une ignorance intolérable ou une corruption de la part du tribunal d’arbitrage ». Aucune de ces circonstances n’étaient réunies en l’espèce.
Points à retenir
Cette décision confirme que les tribunaux de l’Ontario choisiront généralement de reconnaître et d’ordonner l’exécution de sentences arbitrales étrangères même lorsque les règles institutionnelles d’arbitrage initialement convenues par les parties ont ensuite été modifiées, pourvu que ces modifications s’arriment aux termes de ladite convention initiale.
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