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La Cour d’appel de l’Ontario reconnaît la fraude comme fondement autonome de la responsabilité des administrateurs

4 juin 2026

Il est bien établi en droit canadien que la responsabilité personnelle des administrateurs et dirigeants ne peut être retenue pour les actes de l’entreprise, sauf dans des circonstances justifiant la levée du voile corporatif. Dans l’arrêt CHU de Québec-Université Laval v. Tree of Knowledge International Corp. (en anglais seulement), la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu qu’un comportement frauduleux constituait un fondement distinct permettant de retenir la responsabilité personnelle des administrateurs d’une société, même lorsque les critères justifiant la levée du voile corporatif ne sont pas réunis. 

Contexte

Pendant la pandémie de COVID-19, le CHU de Québec-Université Laval (le « CHU ») a conclu une entente avec Tree of Knowledge Inc. (« TOKI ») pour l’approvisionnement de trois millions de masques N95 certifiés en contrepartie d’une somme de 11 M$ US, exigible avant la livraison. M. Caridi, dirigeant et unique administrateur de TOKI, avait négocié l’entente et personnellement encaissé une partie des fonds. Malgré le paiement intégral effectué par le CHU, TOKI n’a jamais effectué la livraison des masques.

Le juge de première instance a tenu M. Caridi personnellement responsable pour avoir commis une fraude civile et l’a condamné au versement d’une somme de plus de 11 millions de dollars américains au CHU – sans toutefois ordonner la levée du voile corporatif. Le juge a estimé que M. Caridi avait fait preuve d’insouciance en affirmant que TOKI était en mesure d’honorer ses obligations contractuelles en l’absence de toute confirmation qu’elle avait la capacité de s’approvisionner en masques. Le juge de première instance a également conclu à la responsabilité personnelle de M. Caridi parce que sa conduite était 1) délictuelle en soi; et 2) démontrait une « identité ou intérêt » distincts de ceux de la société.

Arrêt de la Cour d’appel

M. Caridi avançait plusieurs moyens d’appel à l’encontre du jugement de première instance, faisant notamment valoir que le juge avait appliqué un seuil trop peu exigeant pour conclure à l’insouciance et a ainsi erré en le tenant personnellement responsable pour fraude civile.

La Cour d’appel a rejeté ces arguments, concluant que le juge de première instance n’avait ni appliqué un seuil inadéquat quant à l’insouciance, ni commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant à la responsabilité personnelle de M. Caridi. La Cour a déterminé que M. Caridi avait agi de manière insouciante en déclarant au CHU que, moyennant paiement anticipé, TOKI serait en mesure de remplir ses obligations contractuelles et d’exécuter la commande, alors même qu’il ne se souciait pas de la véracité de cette affirmation et n’avait pris aucune mesure pour en vérifier l’exactitude.

La Cour a également précisé que le statut de M. Caridi à titre de dirigeant et administrateur de TOKI ne constituait pas, en soi, le fondement ayant permis de retenir sa responsabilité personnelle. Celle-ci était plutôt engagée en raison des déclarations frauduleuses faites directement par lui dans l’exercice de ses fonctions. Généralement, pour que le voile corporatif soit levé, un dirigeant ou un administrateur doit avoir utilisé la société comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude. Or, dans cette affaire, la Cour d’appel est venue ajouter que la responsabilité des administrateurs et dirigeants d’une société peut, dans certaines circonstances, être retenue sans même que le voile corporatif ne soit levé. Ceci sera notamment le cas lorsque la conduite de ces derniers 1) est délictuelle en soi; ou 2) démontre une identité ou un intérêt distincts de ceux de la société.

Tout en reconnaissant que la fraude pouvait relever de ces deux catégories, la Cour a confirmé qu’elle pouvait également constituer un fondement autonome de responsabilité. De l’avis du tribunal, « la participation directe à une fraude constitue un […] fondement autonome permettant de conclure à la responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants », même lorsqu’elle survient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au sein de la société. Étant donné que la conduite personnelle de M. Caridi répondait au critère de la fraude, la Cour d’appel a conclu que le juge de première instance n’avait pas erré en tenant M. Caridi personnellement responsable des dommages causés au CHU.

À retenir

En Ontario, la responsabilité personnelle des dirigeants et des administrateurs peut être engagée sans que le voile corporatif ne soit levé, même lorsque la conduite reprochée a été adoptée dans l’intérêt de la société. Bien que l’arrêt CHU de Québec-Université Laval v. Tree of Knowledge International Corp. portait sur une fraude, le seuil requis pour conclure à une responsabilité personnelle des administrateurs et dirigeants demeure incertain. Ceux-ci devront ainsi redoubler de prudence dans l’exercice de leurs fonctions afin d’éviter d’engager leur responsabilité personnelle.

Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Litige et règlement des différends.

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