Le 2 juin 2026, l’Office of the United States Trade Representative, soit le Bureau du représentant américain au commerce (l'« USTR ») a publié les résultats d’enquêtes menées en vertu de l’article 301 de la loi américaine intitulée Trade Act of 1974 sur le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le Canada figurait au nombre des 60 pays visés par ces enquêtes.
Les conclusions de ces enquêtes, ainsi que les tarifs douaniers proposés qui en découlent, exposent les exportateurs canadiens à de nouveaux risques commerciaux et viennent donner un nouveau souffle à la réforme du régime canadien de lutte contre le travail forcé.
Le 12 juin 2026, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-35, Loi concernant l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé (le « projet de loi C-35 »). Selon Affaires mondiales Canada, « [s]i elle est adoptée, cette loi renforcerait le cadre actuel du Canada visant à empêcher les produits fabriqués par le travail forcé d’entrer sur le marché canadien. »
Conclusions de l’USTR et projets de tarifs douaniers
Selon l’USTR, le Canada n’a pas suffisamment appliqué les mesures existantes visant à lutter contre le travail forcé. Cette conclusion diffère des constats à l’égard de la plupart des autres pays visés par les enquêtes de l’USTR, lesquels n’auraient établi aucune telle mesure.
Par conséquent, l’USTR a proposé la mise en place de tarifs douaniers additionnels de 10 % sur les importations en provenance des pays, comme le Canada, qui ont un régime de lutte contre le travail forcé mais qui ne l’appliqueraient pas de manière efficace. Les pays qui ne disposent pas d’un tel régime pourraient être assujettis à des tarifs douaniers allant jusqu’à 12,5 %.
Ces tarifs douaniers proposés sont largement perçus comme le fondement juridique ouvrant la voie au remplacement des tarifs douaniers du « Jour de la libération » (Liberation Day) du président américain, lesquels ont été invalidés par la Cour suprême des États-Unis en février 2026.
Comme ce fut le cas pour d’autres mesures commerciales mises en place récemment par les États-Unis, les tarifs douaniers proposés ne s’appliqueraient pas aux marchandises assorties d’un certificat d’origine en vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (l’« ACEUM »).
Les tarifs douaniers proposés feront l’objet d’un processus de consultation, les membres du public étant invités à soumettre leurs commentaires sur ces projets jusqu’au 6 juillet 2026 et des audiences étant prévues le 7 juillet 2026.
Cadre existant du Canada
En 2020, le gouvernement du Canada a apporté des modifications au Tarif des douanes afin d’introduire des interdictions sur l’importation de marchandises issues, en tout ou en partie, du travail forcé. Bien que ces modifications permettent au Canada de s’aligner sur les engagements internationaux en matière de lutte contre le travail forcé, les conclusions de l’USTR se fondent plus spécifiquement sur les résultats de l’application des mesures visant cette lutte.
En appui à ses conclusions, l’USTR souligne la rétention limitée de marchandises et le nombre peu élevé de déterminations selon lesquelles des marchandises étaient effectivement issues du travail forcé. Cette critique persiste malgré l’adoption par le Canada d’une loi en matière de transparence dans les chaînes d’approvisionnement, soit la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, laquelle est entrée en vigueur en 2024. Bien que cette loi ait accru la transparence, elle n’est pas conçue pour être un mécanisme direct de contrôle à l’importation.
Réponse législative du Canada : Le projet de loi C-35
C’est dans ce contexte que le gouvernement du Canada a introduit le projet de loi C-35, lequel a franchi l’étape de la première lecture le 12 juin 2026.
Le projet de loi C-35 établirait un cadre législatif autonome qui remplacerait l’interdiction d’importation actuellement prévue par le Tarif des douanes à l’égard des marchandises issues, en tout ou en partie, du travail forcé. Il propose de renforcer le régime canadien d’interdiction d’importation de ces marchandises par la mise en place des mesures suivantes :
- Interdire l’importation des marchandises produites, en tout ou en partie, par recours au « travail forcé », au sens de la Convention sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du Travail (le projet de loi C-35 ne traite pas explicitement du travail des enfants ni du travail en milieu carcéral);
- Conférer à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’établir par règlement une liste de marchandises, identifiées par région, entité ou individu, pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont issues du travail forcé;
- Exiger que les importateurs de marchandises désignées fournissent, sur demande, des renseignements prévus par règlement à l’Agence des services frontaliers du Canada, faute de quoi les marchandises seront présumées interdites à l’importation;
- Appliquer la Loi sur les douanes à l’exécution et au contrôle d’application du projet de loi C-35, y compris conférer aux agents des douanes l’autorité de retenir des marchandises importées pour une période d’au plus 90 jours (ou toute période plus longue prévue par règlement); par conséquent, toute contravention au projet de loi C-35 serait réputée être une contravention à la Loi sur les douanes;
- Tenir les importateurs et les propriétaires solidairement responsables du paiement des frais liés à la rétention, à l’entreposage et à la disposition des marchandises importées en contravention du projet de loi C-35.
Principaux points à retenir
La proposition par le gouvernement des États-Unis de s’appuyer sur l’article 301 de la Trade Act of 1974 pour imposer des tarifs douaniers au Canada et à d’autres partenaires commerciaux a donné un nouvel élan aux changements à apporter à la politique canadienne relativement au travail forcé en vue de renforcer les contrôles à l’importation et les mesures d’application de la loi.
Une grande partie du fardeau de conformité au projet de loi C-35 dépendra des modalités qui seront précisées dans des règlements qui n’ont pas encore été publiés. De plus, il reste à déterminer l’interaction de ce nouveau régime avec les obligations de déclaration prévues à la législation en vigueur et ses répercussions sur ces obligations.
Les entreprises devraient envisager de passer en revue la cartographie de leurs chaînes d’approvisionnement, leurs processus de vérification diligente et l’origine des marchandises qu’elles importent, en prévision de contrôles plus rigoureux sur les segments de leurs chaînes d’approvisionnement qui présentent un risque en matière de travail forcé, ainsi qu’en prévision des coûts accrus liés à la conformité.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Commerce international.