Dans l’affaire Alberta Finance & Mortgage Corporation v. Westana Asset Management Corp., la Cour du Banc du Roi de l’Alberta (la « Cour ») a rejeté des demandes présentées par Alberta Finance & Mortgage Corporation (« AFMC ») visant à obtenir des ordonnances de mise sous séquestre à l’encontre de deux groupes d’entités liées (les « Sociétés »). Distinguant l’arrêt Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp. de la Cour suprême du Canada (« Petrowest »), la Cour a conclu qu’il n’était ni juste ni opportun d’accueillir les demandes, compte tenu notamment de l’existence d’une convention d’arbitrage exécutoire régissant la liquidation des Sociétés, de contestations factuelles importantes quant à l’endettement allégué et du caractère incomplet de la preuve au dossier.
Cette affaire témoigne non seulement du respect des tribunaux à l’égard des conventions d’arbitrage exécutoires, mais aussi de la déférence dont ils font preuve envers les arbitres dès lors que des différends sont déjà soumis à un mode de règlement des différends convenu par les parties. La Cour a toutefois souligné qu’elle demeurait disponible pour prêter assistance dans le cadre de l’arbitrage lorsque cela s’avère nécessaire à la bonne administration de la justice.
Contexte
Deux individus se trouvaient au cœur du différend, soient Cameron Quilliam et Robert Cramer, lesquels détenaient chacun indirectement une participation de 50 % dans les Sociétés. La relation entre M. Quilliam et M. Cramer se détériora gravement, menant à de multiples recours en oppression, à un recours hypothécaire et à des procédures devant un tribunal d’arbitrage. Tous deux convenaient qu’il était nécessaire de prononcer la dissolution des Sociétés et procéder à la liquidation de ces dernières, mais ils étaient en désaccord quant à la manière de procéder. M. Quilliam souhaitait que les entités soient placées sous séquestre, tandis que M. Cramer estimait que l’affaire devait être tranchée dans le cadre de l’arbitrage existant, comme convenu dans une convention d’arbitrage conclue antérieurement.
M. Quilliam, qui était également administrateur et actionnaire d’AFMC, a utilisé cette société pour déposer les demandes de mise sous séquestre, au motif que les Sociétés devaient des sommes importantes à AFMC.
M. Cramer a avancé divers arguments pour contester les demandes de mise sous séquestre. Il a notamment fait valoir qu’une procédure était en cours aux termes d’une convention d’arbitrage relativement à la manière de procéder à la dissolution et à la liquidation des Sociétés. M. Cramer a également soulevé plusieurs contestations importantes des faits concernant les dettes alléguées des Sociétés.
La Cour a examiné les différents facteurs militant en faveur (ou en défaveur) de chacune des méthodes proposées pour la dissolution et la liquidation des Sociétés, ainsi que la question de savoir s’il était « juste et équitable » (just and equitable) d’accueillir les demandes de mise sous séquestre.
Contestations factuelles importantes
Les demandes de mise sous séquestre ont été introduites par voie de demande introductive d’instance, une procédure qui n’est appropriée qu’en l’absence de différend factuel important. Or, l’une des principales prémisses factuelles, soit l’existence et l’étendue de la dette, était contestée en l’espèce. Les déclarations sous serment étaient contradictoires et aucun interrogatoire n’avait encore été tenu. La Cour ne disposait donc pas d’un portrait complet de la situation, ce qui militait contre la mise sous séquestre.
Existence d’une convention d’arbitrage
En raison de leur différend concernant les Sociétés, M. Cramer et M. Quilliam avaient conclu une convention d’arbitrage, laquelle les liait personnellement ainsi que les Sociétés, mais non AFMC.
M. Cramer soutenait que les demandes de mise sous séquestre constituaient une tentative de contourner la convention d’arbitrage. AFMC a quant à elle soutenu qu’elle n’était pas partie à la convention d’arbitrage et, conséquemment, qu’elle ne pouvait être liée par celle-ci.
La Cour a signalé que les tribunaux de l’Alberta ont déjà prononcé la suspension de l’instance en faveur de procédures d’arbitrage dans des situations où certaines parties à une action n’étaient pas liées par une convention d’arbitrage, lorsque 1) les questions soumises à l’arbitrage étaient étroitement liées au litige; 2) il était juste et équitable de suspendre l’action; ou 3) il n’était pas raisonnable de scinder les questions en litige parce que tant les parties que les tiers à la convention étaient visés par la même question. En l’espèce, la Cour a affirmé qu’AFMC était une partie liée à M. Quilliam et que, compte tenu de la nature des réclamations d’AFMC, il était juste, équitable et raisonnable d’inclure celle-ci dans la procédure d’arbitrage, même si AFMC n’avait pas signé la convention d’arbitrage. La Cour a souligné que toute question au sujet de l’applicabilité de la convention d’arbitrage à AFMC devrait être tranchée par l’arbitre.
Distinction d’avec Petrowest
Alors qu’aucune des parties n’avait invoqué Petrowest, lequel arrêt portait sur l’interaction entre les conventions d’arbitrage et une mise sous séquestre ordonnée par un tribunal, la Cour a estimé nécessaire de le faire. Dans Petrowest, la Cour suprême du Canada a confirmé que les parties devraient généralement être tenues de respecter leurs conventions d’arbitrage malgré des procédures d’insolvabilité en cours. Le plus haut tribunal du pays a néanmoins précisé que les conventions d’arbitrage peuvent devenir « inopérantes » lorsque leur exécution compromettrait le déroulement ordonné et efficace d’une mise sous séquestre et porterait atteinte aux objectifs de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »). Au vu des faits de cette affaire, la Cour suprême du Canada a refusé d’exécuter les conventions d’arbitrage, estimant qu’une décision contraire aurait compromis le règlement ordonné de la mise sous séquestre.
La Cour a établi une distinction d’avec ’ Petrowest pour plusieurs motifs, notamment :
- dans Petrowest, le débiteur était déjà sous séquestre au moment où le différend arbitrable est survenu, alors qu’en l’espèce, aucune mise sous séquestre n’existait;
- l’arbitrage entre les parties semblait constituer un mécanisme plus expéditif et moins coûteux pour régler les différends entourant la liquidation des Sociétés;
- il n’était pas clair que la LFI s’appliquerait aux Sociétés, dans la mesure où l’existence de la dette et la validité de la sûreté étaient contestées.
La Cour a conclu qu’elle ne pouvait donc pas s’appuyer sur Petrowest pour accueillir les demandes de mise sous séquestre au vu des circonstances particulières devant elle, alors qu’aucune mise sous séquestre n’avait encore été ordonnée et où l’arbitrage constituait un mécanisme existant pour régler les différends entre les parties.
Décision ultime
La Cour a ultimement exercé son pouvoir discrétionnaire pour rejeter les demandes de mise sous séquestre. Il existait une trop grande incertitude relativement aux faits liés à l’endettement des Sociétés et aux sûretés que celles-ci auraient pu avoir consenties. Le fait qu’AFMC n’était pas partie à la convention d’arbitrage ne constituait pas un obstacle insurmontable, et il appartenait à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence à l’égard des réclamations d’AFMC. La Cour a par ailleurs noté qu’il n’était pas commercialement raisonnable de prononcer une ordonnance de mise sous séquestre alors que l’arbitrage avait déjà été convenu et offrait un moyen potentiellement plus efficace de régler les différends entre les parties.
À retenir
Cette décision démontre que’ Petrowest n’établit pas de préférence générale pour les procédures de mise sous séquestre par rapport aux procédures d’arbitrage. En fait, Petrowest traite d’une situation dans laquelle une procédure d’insolvabilité existante peut rendre inopérante une convention d’arbitrage. Lorsqu’aucune procédure visant une mise sous séquestre n’a encore été introduite, que des différends factuels importants demeurent non résolus et que les parties ont déjà convenu de soumettre ces différends à l’arbitrage, un tribunal peut conclure que l’arbitrage constitue le forum le plus approprié.
Cette décision rappelle par ailleurs que la mise sous séquestre est un recours discrétionnaire qui doit être fondé sur une preuve claire. Lorsque l’existence de la dette, la validité de la sûreté et le processus approprié pour réaliser les actifs demeurent véritablement contestés, les tribunaux peuvent être réticents à nommer un séquestre avant que ces questions n’aient été résolues.
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