La propagation de la COVID-19 à l’échelle mondiale suscite des préoccupations qui ne cessent de se multiplier et, par conséquent, il s’est créé une demande sans précédent pour certains produits de santé. Partout dans le monde, les gouvernements cherchent de nouvelles solutions rapides pour se procurer les produits et équipements dont ils ont besoin pour lutter contre la COVID‑19. Ces solutions comprennent notamment des mesures d’approbation urgentes et provisoires pour la fabrication et la vente de masques, d’équipements de protection individuelle, d’outils de diagnostic, de désinfectants pour les mains et de ventilateurs, entre autres.
Dans le cadre de cette « nouvelle réalité », les gouvernements invitent les entreprises et les consommateurs à faire preuve de prudence et de vigilance à l’égard des produits assortis d’allégations fausses et trompeuses sur leur capacité à prévenir, à traiter ou à guérir la COVID‑19.
Le 27 mars 2020, Santé Canada a publié un avis destiné au grand public canadien au sujet des risques liés à l’achat de produits de santé qui prétendent prévenir, traiter ou guérir la COVID-19. Santé Canada a indiqué qu’il a envoyé des lettres à plusieurs entreprises, ordonnant à ces dernières de retirer certaines allégations fausses ou trompeuses ayant trait à divers produits, y compris des masques, de l’argent colloïdal, certains désinfectants, des élixirs à base de plantes, de l’huile d’origan et des mélanges de champignons Chaga. Des bureaux de presse canadiens ont également rapporté des enquêtes à ce sujet, notamment sur des publicités pour des modèles de masques respiratoires N95 qui se sont révélés faux, et sur un acupuncteur de Winnipeg accusé de vendre du thé qui, selon lui, aurait été utilisé par des médecins de la province chinoise de Wuhan pour prévenir la COVID-19.
Santé Canada collabore avec d’autres entités gouvernementales pour aborder la question des produits assortis d’allégations fausses et trompeuses sur la COVID-19, y compris le Bureau de la concurrence, lequel a publié une déclaration sur les pratiques commerciales trompeuses liées à la COVID-19. Normes de la publicité, soit l’organisme d’autoréglementation du secteur de la publicité, a également publié un rappel au sujet de la nécessité de justifier les allégations publicitaires dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
Aux États-Unis, les organismes de réglementation ont fait parvenir des lettres d’avertissement à divers détaillants, alléguant que ces derniers prétendaient faussement que leurs produits (lesquels comprenaient des thés, des huiles essentielles, des teintures et de l’argent colloïdal) pouvaient traiter ou prévenir la COVID-19. Diverses actions collectives sont en cours aux États-Unis, notamment une action collective contre un important détaillant qui aurait fait la promotion trompeuse de son produit de désinfection des mains, ainsi qu’une action collective contre une société pharmaceutique qui aurait fait des déclarations trompeuses au sujet du développement d’un vaccin contre la COVID-19.
Les entreprises faisant la promotion de produits de consommation et de santé doivent se rappeler que les allégations qu’elles font à l’égard de ces produits doivent être permises par la loi et conformes aux modalités de toute autorisation pertinente. Voici quelques considérations essentielles pour les entreprises qui font la vente ou la promotion de produits auprès des Canadiens :
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Il est interdit de faire des allégations en matière de santé à l’égard de produits de consommation : les allégations selon lesquelles un produit de consommation peut traiter, prévenir ou atténuer les effets ou les symptômes d’une maladie ou d’un état physique anormal sont interdites. Ceci comprend les allégations qui peuvent sembler inoffensives (par exemple, « ce savon aide à tuer les microbes »). De telles allégations ne peuvent être faites que pour les produits thérapeutiques, et seulement si le produit a été approuvé à cette fin précise.
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L’autorisation de Santé Canada doit être obtenue au besoin : les produits thérapeutiques sont ceux pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes. Bon nombre de ces produits sont réglementés à titre de produits de santé naturels, de médicaments et d’instruments médicaux et doivent faire l’objet d’une autorisation avant de pouvoir être vendus légalement au Canada. Ceci comprend la présentation de preuves permettant d’établir la sécurité, l’efficacité et la qualité du produit en question relativement à son utilisation prévue. De tels produits comprennent notamment les désinfectants, les nettoyants antiseptiques pour la peau (par exemple, les désinfectants pour les mains), les ventilateurs et les trousses de diagnostic pour la COVID-19. Les entreprises qui importent ou qui vendent certains produits (tels que les masques) sont également tenues d’obtenir au préalable l’agrément de leurs établissements. Santé Canada a indiqué que certaines de ces exigences peuvent être levées pendant la crise de la COVID-19 si les entreprises obtiennent une approbation spéciale d’urgence ou provisoire pour leurs activités, mais seulement si elles se conforment à des exigences précises en matière de demande ou de notification.
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Toute allégation doit être justifiée : même si un produit a été approuvé par Santé Canada, toute allégation relative au rendement, à l’efficacité ou à la durée de vie de ce produit doit s’appuyer sur des essais adéquats. Les essais ou les données de recherche doivent être raisonnablement établis et fiables et doivent répondre aux principes reconnus en matière de conception et d’exécution de la recherche. Les preuves anecdotiques, les données de sondage provenant d’un autre pays que le Canada et les essais qui ne reflètent pas des expériences réelles avec le produit sont tous des exemples de justification inadéquate.
Les allégations doivent non seulement s’appuyer sur des preuves, mais aussi elles ne peuvent être faussées, trop larges ou exagérées. Des termes hyperboliques ne doivent pas être utilisés pour exagérer l’effet ou le bénéfice thérapeutique d’un produit ou d’un ingrédient. De plus, les allégations de réduction des risques ou de prévention ne doivent pas exagérer le degré de réduction des risques qui résultera de l’utilisation du produit, et ne doivent pas suggérer qu’une telle utilisation éliminera les risques de contracter une maladie.
Par exemple, une allégation selon laquelle un produit « protège contre la COVID‑19 » ne sera pas valide puisqu’il n’existe actuellement au Canada aucun produit autorisé pour le traitement de la COVID-19 ou la protection contre celle-ci. Toutefois, une allégation selon laquelle un masque peut atteindre une certaine efficacité en matière de filtration lorsqu’il est porté correctement peut être valide si elle est justifiée adéquatement.
Il est également important de se rappeler que ces normes et ces attentes s’appliquent à toutes les publicités, quelle que soit la forme médiatique. Ceci comprend les publicités en magasin, la radiodiffusion, la presse écrite, les sites Web et les médias sociaux.
Au Canada, les sanctions juridiques applicables à la non-conformité aux exigences de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur les aliments et drogues peuvent être considérables; elles comprennent notamment de fortes amendes, des sanctions pécuniaires et des peines d’emprisonnement. Au-delà de la réglementation, il existe également le risque de réclamations en matière de responsabilité du fabricant.
Compte tenu de la situation actuelle et du fait que les organismes de réglementation ont émis des avis indiquant qu’ils accordent une attention prioritaire aux allégations liées à la COVID-19, les entreprises devraient faire preuve de prudence pour s’assurer qu’elles ne s’exposent pas par inadvertance à de tels risques, et qu’elles ne se retrouvent pas dans la mire des organismes de réglementation et du public pour des raisons d’allégations fausses ou trompeuses.
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