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Double péril à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario?

13 octobre 2020

Dans une série de procédures administratives récentes de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO »), le personnel de la Mise en application de la CVMO (le « personnel ») a cherché à présenter des allégations contre les intimés d’une manière qui, si elle était acceptée, doublerait dans les faits le montant de la sanction pécuniaire qui peut être imposée.

CONTEXTE : CADRE D’APPLICATION DE LA CVMO

La Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario (la « Loi ») contient des dispositions opérationnelles précises — comme celles qui formulent les règles régissant les placements, les offres publiques d’achat et d’autres questions — et comprend également une série de dispositions omnibus qui énoncent des interdictions générales. À titre d’exemple de disposition omnibus, la disposition d’infraction quasi criminelle de l’article 122 de la Loi sert de manière générale à ériger en infraction le fait de faire une présentation inexacte des faits dans des documents liés aux valeurs mobilières ou de contrevenir aux lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Du point de vue procédural, le personnel doit entamer des poursuites quasi criminelles aux termes de l’article 122 devant les tribunaux, plutôt que devant un panel de la CVMO. Les articles 126.1 et 126.2 de la Loi créent également des contraventions générales relativement à l’information trompeuse aux termes de la Loi, alors que l’application de ces articles ne requiert pas le recours aux tribunaux.
 
Bien que le personnel doive intenter des affaires quasi criminelles devant des tribunaux, il utilise plus fréquemment le processus administratif établi aux termes de l’article 127 de la Loi. Les procédures administratives peuvent être amorcées relativement à la violation d’une disposition de la Loi et peuvent entraîner un certain nombre de sanctions dont des sanctions administratives pécuniaires. Toutefois, la Loi fixe un plafond aux sanctions administratives pécuniaires qui peuvent être imposées, soit 1 M$ CA par contravention de la Loi.

RECOUPEMENT DES MANQUEMENTS DANS DES ALLÉGATIONS DEVANT LA CVMO

Dans une série de procédures administratives récentes, en plus de la présentation conventionnelle des allégations dans lesquelles le personnel allègue des contraventions à des dispositions opérationnelles précises de la Loi qui ont été prétendument violées, le personnel a également fait valoir un recoupement de double contravention à plusieurs des dispositions omnibus des articles 122, 126.1 ou 126.2.
 
À titre d’exemple, dans l’affaire MOAG Copper Gold Resources Inc (Re), 2020 ONSEC 3 (l’« affaire Moag »), procédure administrative récente contre une société et deux de ses administrateurs relativement à la violation d’une ordonnance d’interdiction d’opérations, le personnel de la CVMO a allégué que deux sanctions administratives pécuniaires distinctes pouvaient être imposées. L’une de ces sanctions concernerait un manquement aux dispositions précises d’interdiction d’opérations de la Loi, alors que la seconde — découlant du même comportement — serait imposée pour le manquement à la disposition d’infraction générale de l’article 122.
 
L’approche du personnel, si elle était acceptée par la CVMO, aurait pour effet de faire que ce qui est historiquement considéré comme une seule contravention de la Loi devienne deux contraventions et, par conséquent, d’exposer les intimés au double de la sanction pécuniaire. Le personnel a structuré un certain nombre de procédures administratives récentes de cette façon, indiquant que l’approche fait partie d’un effort concerté du personnel d’accroître leur pouvoir d’exécution de fait.

RÉSISTANCE DES INTIMÉS

De leur côté, les intimés ont cherché à importer les principes de « double péril » du droit criminel, alléguant que même dans un contexte administratif, une personne ne peut être poursuivie deux fois pour le même geste dans le cadre d’accusations distinctes se recoupant. Les arguments de la défense semblent avoir trouvé une certaine adhésion dans des décisions récentes de panels de la CVMO.

Dans l’affaire Natural Bee Works Apiaries Inc (Re), 2019 ONSEC 23 (l’« affaire Natural Bee Works »), un panel de la CVMO a refusé d’accepter des allégations doubles aux termes des articles 38(3) et 126.1 de la Loi et a reconnu le principe selon lequel « la même inconduite ne devrait pas constituer le fondement de contraventions distinctes se recoupant ». De même, dans sa décision dans l’affaire Moag, le panel de la CVMO a exprimé de l’« incertitude quant à savoir si des allégations [aux termes de l’article 122] sont dûment présentées dans le cadre d’une procédure d’application devant la CVMO, par opposition à une poursuite devant la Cour de justice de l’Ontario ». Le panel dans l’affaire Moag a conclu toutefois que la « Commission pourrait devoir examiner la question plus attentivement dans une prochaine affaire », indiquant ainsi que la question n’est pas encore réglée.

ET MAINTENANT?

Comme il est indiqué ci-dessus, bien qu’il y ait des indications que les panels de la CVMO soient hésitants à permettre des sanctions doubles contre les intimés, la question reste à trancher de façon définitive par un panel de la CVMO et, en dernier ressort, par les tribunaux. Étant donné qu’il est certain que les intimés continueront de résister vigoureusement au « double péril », il est vraisemblable qu’il y aura d’autres contestations sur le pouvoir de sanction de la CVMO dans l’avenir.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Robert Torralbo            514-982-4014
Simon Seida                  514-982-4103
Doug McLeod               416-863-2705
Theo Milosevic             416-863-2477
 
ou un autre membre de notre groupe Litiges en valeurs mobilières.

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