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Heures supplémentaires pour les salariés sur une base annuelle : la Cour supérieure du Québec rejette une demande d’autorisation d’exercer une action collective

14 mai 2019

Le 6 mai 2019, la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») a rejeté une demande d’autorisation d’exercer une action collective à l’encontre de l’Aréna des Canadiens inc. et de l’Aréna du Rocket inc. (les « Arénas »), qui avait été intentée par deux anciens employés, sans implication de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST »), pour obtenir la rémunération des heures supplémentaires conformément à l’article 55 de la Loi sur les normes du travail (Québec) (la « LNT »), dans la décision Godin c. Aréna des Canadiens inc., 2019 QCCS 1678 (la « Décision »).

Cette Décision réaffirme qu’en vertu de l’article 55 de la LNT, les salariés rémunérés sur la base d’un salaire annuel ne bénéficient pas de la rémunération majorée au-delà de la semaine normale de travail de 40 heures établie par la LNT. La Cour confirme que la LNT n’interdit pas la rémunération sur une base annuelle et que le législateur québécois a fait le choix d’accorder une rémunération majorée pour les heures supplémentaires seulement aux salariés recevant un salaire calculé sur la base d’un taux horaire.

La Cour semble également lancer une mise en garde contre l’utilisation du véhicule procédural qu’est l’action collective, dans le cadre de toute réclamation pécuniaire en vertu de la LNT. Elle rappelle que les principes de la proportionnalité et de la saine administration de la justice ne militent pas en faveur de permettre qu’une action collective aille de l’avant, car un recours pécuniaire en vertu de la LNT peut être entrepris par la CNESST au nom d’un groupe de salariés. Ce recours est plus rapide, efficace et moins coûteux pour les salariés qu’une action collective.

CONTEXTE

Les demandeurs étaient à l’emploi des Arénas en vertu d’un contrat de travail selon lequel l’horaire de travail était déterminé par leur supérieur en fonction des besoins et les heures de travail étaient variables. Peu importe le nombre d’heures qu’ils travaillaient, la paie des demandeurs ne variait jamais. Les demandeurs recevaient un salaire annuel fractionné en 24 périodes de paie par année.

Selon les horaires respectifs des demandeurs, les Arénas accordaient des congés en fonction des assignations des demandeurs, sans que la durée de ces congés ne soit tributaire du nombre d’heures de travail effectué ni des heures travaillées au cours de la semaine. Selon les demandeurs, même s’ils étaient rémunérés sur la base d’un salaire annuel, il était possible pour les Arénas d’établir un taux horaire habituel et, en somme, d’obtenir la rémunération des heures supplémentaires pour toute heure travaillée au-delà de la semaine normale de travail de 40 heures établie par la LNT.

DÉCISION

Les trois causes d’actions des demandeurs se résument ainsi :

  1. La rémunération d’un salarié établie sur une base annuelle ne permet pas à un employeur de se soustraire aux dispositions de la LNT sur la rémunération majorée pour les heures supplémentaires;
  2. Le contrôle des heures de travail des demandeurs exercé par les Arénas permet d’établir un taux habituel aux fins du calcul de la rémunération majorée;
  3. L’article 39(1) de la LNT permet à la CNESST de déterminer un salaire habituel pour chaque salarié.

Les critères pour autoriser une action collective sont prévus à l’article 575 du Code de procédure civile (le « C.p.c. ») :

575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que :

1les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

2les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

3la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;

4le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

Comme le rappelle la Cour, ces critères sont cumulatifs, si un seul n’est pas satisfait, l’autorisation doit être refusée. Dans cette Décision, la Cour conclut que les critères (1) et (4) sont satisfaits; toutefois, les critères (2) et (3) ne le sont pas. L’autorisation a donc été rejetée par la Cour pour les motifs suivants.

Après analyse du critère de l’article 575(2) du C.p.c., la Cour vient à la conclusion qu’il n’y a pas de cause défendable eu égard à la première cause d’action. En effet, elle rappelle que l’ensemble de la doctrine et de la jurisprudence est unanime. Dans la mesure où un salarié est véritablement rémunéré sur la base d’un salaire annuel, sans égard au nombre d’heures qu’il travaille, il ne peut recevoir une rémunération majorée selon « son salaire horaire habituel » pour ses heures supplémentaires, car il n’existe pas un tel salaire horaire habituel pour ce salarié.

La Cour rappelle également que la LNT n’établit pas un mode de rémunération obligatoire, non plus qu’elle n’en interdise certains. L’article 55 de la LNT prévoit explicitement que le droit aux heures supplémentaires est tributaire de l’existence d’un salaire horaire habituel pour un tel salarié. Le salaire annuel implique un salaire fixe, non variable pour une année et n’est aucunement tributaire des heures de travail. Au contraire, selon la Cour, les heures de travail peuvent varier, mais pas le salaire annuel.

En outre, après analyse du critère de l’article 575(2) du C.p.c., la Cour vient à la conclusion qu’il n’y a pas plus de cause défendable eu égard à la deuxième et à la troisième cause d’action. La Cour constate qu’il n’existe aucune assise factuelle démontrant que les Arénas exerçaient un contrôle effectif sur les heures de travail des demandeurs de manière à pouvoir établir un taux horaire habituel. Par ailleurs, l’article 39(1) de la LNT ne permet pas à la CNESST d’établir, sur quelque base que ce soit, un salaire horaire habituel fictif pour un salarié alors qu’il est impossible d’en établir un parce que le salarié, dont les heures de travail fluctuent de semaine en semaine, est payé sur la base d’un salaire annuel et que son employeur ne contrôle pas ses heures au point de pouvoir déterminer un salaire horaire habituel.

La Cour a aussi conclu que le critère prévu à l’article 575(3) du C.p.c., à savoir que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance, n’était pas rempli. Elle rejette d’emblée l’ensemble des arguments des demandeurs relativement à ce critère, car les membres du groupe sont des salariés pour les Arénas situés à Montréal et à Laval, que la possibilité de représailles à l’égard des membres est non fondée puisque les salariés bénéficient de la protection de l’article 122 de la LNT contre les représailles pour l’exercice d’un droit en vertu de la LNT, et que les membres du groupe semblent être facilement identifiables.

La Cour semble indiquer de plus que l’action collective n’est pas le véhicule procédural approprié étant donné que la LNT confie à la CNESST le rôle de s’assurer du respect de la LNT et lui permet d’entreprendre des recours devant les tribunaux civils au nom des salariés pour des réclamations pécuniaires. En effet, la CNESST peut, pour le compte d’un salarié ou d’un groupe de salariés, exercer, sans frais pour ceux-ci, tout recours à l’égard d’une réclamation pécuniaire. Ce recours intenté par la CNESST est considéré comme urgent et est vraisemblablement instruit plus rapidement qu’une action collective puisque cette dernière n’est pas instruite d’urgence, même une fois autorisée.

Selon la Cour, comme la composition du groupe est facilement identifiable et que la CNESST peut, pour le compte des membres du groupe, exercer un recours pour toute réclamation pécuniaire, le critère prévu à l’article 575(3) du C.p.c. n’est pas rempli par ailleurs.

CONCLUSION

Cette Décision confirme, d’une part, que les salariés rémunérés sur la base d’un salaire annuel ne sont pas en droit d’obtenir la rémunération des heures supplémentaires, et indique, d’autre part, qu’un recours intenté par la CNESST serait la solution privilégiée pour permettre à un groupe de salariés d’intenter un recours pour toute réclamation pécuniaire en vertu de la LNT dans ce type de situation, et non pas l’action collective.

Bien qu’un salarié rémunéré sur la base d’un salaire annuel ne puisse être rémunéré pour des heures supplémentaires, la Cour précise toutefois que rien n’empêche un employeur ou un salarié de tenir un registre des heures travaillées pour d’autres fins qu’établir la rémunération. À cet effet, selon la Cour, un salarié rémunéré sur la base d’un salaire annuel pourrait refuser de travailler plus de 12 heures par période de 24 heures ou plus de 50 heures dans une semaine, comme le prévoit l’article 59.0.1 de la LNT. Toutefois, la rémunération minimum de 3 heures pour le salarié qui se présente au travail (article 58 de la LNT) ne s’appliquerait pas, selon la Cour, au salarié rémunéré sur une base annuelle.

Notons finalement que les demandeurs ont 30 jours pour en appeler de cette Décision.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Natalie Bussière                                      514-982-4080
Francis Laperrière Racine                       514-982-4149

ou un autre membre de notre groupe Travail et emploi.