Sauter la navigation

Insolvabilité au Canada : Principaux développements et tendances émergentes

11 mai 2026

Plusieurs décisions judiciaires notables rendues en 2025 demeurent importantes pour les entreprises, les prêteurs commerciaux et les professionnels de l’insolvabilité. Dans ce bulletin, nous résumons certains des développements qui ont marqué 2025 dans le domaine de l’insolvabilité au Canada, puis mettons en lumière divers points que les professionnels de l’insolvabilité et les participants au marché pourraient vouloir surveiller en 2026.

1. Compagnie de la Baie d’Hudson et cession de contrats

La plus ancienne société d’Amérique du Nord, la Compagnie de la Baie d’Hudson, s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « CSJO »). À la suite de l’échec d’un processus accéléré de vente et de sollicitation d’investissements visant à trouver une solution axée sur la continuité de l’exploitation de l’entreprise, la liquidation complète des stocks de la Compagnie de la Baie d’Hudson a été entamée. C’est dans ce contexte que les procédures ont donné lieu à un certain nombre de décisions clés, dont celle de la CSJO, de loin la plus importante, au sujet du projet de cession de 25 baux à un acheteur potentiel souhaitant lancer une nouvelle chaine de grands magasins. Les propriétaires de 24 des 25 immeubles concernés (ci-après, les « propriétaires ») se sont opposés à la requête déposée par la Compagnie de la Baie d’Hudson relativement à la cession des baux.

Aux termes de l’article 11.3 de la LACC, un débiteur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance ayant pour effet la cession d’un contrat sans le consentement de la contrepartie, et ce, malgré toute disposition du contrat exigeant un tel consentement. L’article 11.3 précise trois facteurs, entre autres, qu’un tribunal peut prendre en considération dans l’examen d’une requête relative à une cession forcée : (i) l’acquiescement du contrôleur nommé par le tribunal au projet de cession; (ii) la capacité du cessionnaire proposé d’exécuter les obligations du débiteur prévues au contrat; et (iii) l’opportunité de céder ces obligations au cessionnaire proposé. Ces facteurs, qui ne sont ni obligatoires ni exhaustifs, ont rarement été pris en considération par les tribunaux dans un contexte d’opposition. 

Les propriétaires se sont fortement opposés à la requête relative à la cession forcée. Ils ont contesté la viabilité du plan d’affaires du cessionnaire proposé et remis en cause la capacité de ce dernier d’exécuter les obligations qui lui incomberaient en vertu des baux. Le contrôleur, reconnaissant le bien-fondé de ces préoccupations, n’a pas donné son aval à la cession proposée. Malgré le fait que le contrôleur n’ait pas approuvé la cession proposée, la Compagnie de la Baie d’Hudson est allée de l’avant avec le dépôt d’une requête visant à faire imposer la cession des baux. 

Finalement, la CSJO a refusé d’autoriser la cession des baux. Dans sa décision, elle a souligné 14 facteurs que peuvent prendre en compte les tribunaux lors de l’examen d’une demande pour une ordonnance de cession, dont les suivants : 

  • Bien que ce ne soit pas déterminant, une grande importance devrait être accordée au soutien (ou à l’absence de soutien) du contrôleur à l’égard d’une transaction; le jugement du contrôleur, qui agit comme « les yeux et les oreilles du tribunal » dans les procédures d’insolvabilité, commande la déférence.
  • De l’importance devrait également être accordée au fait que le projet de cession vise une issue axée sur la continuité de l’exploitation (notamment sur la préservation de l’entreprise commerciale, des relations avec les clients et les fournisseurs, ainsi que des emplois des salariés) ou vise plutôt une vente d’actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation.
  • Il est pertinent de considérer la période restante d’un contrat; une plus grande attention devrait être portée à la capacité de la contrepartie d’exécuter les obligations qui lui incombent dans le cas d’un bail de 50 ans plutôt que dans celui d’un bail d’un ou de deux ans.
  • Un examen des obligations tant monétaires que non monétaires doit être effectué pour déterminer si le cessionnaire proposé peut s’acquitter des obligations du débiteur, et cet examen doit être étayé par des preuves.
  • L’article 11.3 de la LACC prévoit un redressement extraordinaire, lequel peut forcer une contrepartie contractuelle à établir une relation avec un tiers avec lequel elle n’a jamais accepté de négocier; or, le tribunal doit exercer sa discrétion avec prudence relativement à ce redressement.

2. Ordonnances de dévolution inversée

Le nombre de recours à des ordonnances de dévolution inversée (« ODI ») dans le cadre de procédures d’insolvabilité a continué d’augmenter en 2025, plusieurs ODI ayant été rendues malgré les objections des parties prenantes. Aux termes d’une opération d’ODI, les actions de la société débitrice font l’objet d’une acquisition à la suite de la cession des passifs et des actifs non voulus à une « entité résiduelle », laquelle est habituellement une entité à vocation spécifique constituée à cette fin particulière. Si certains critères sont satisfaits, les tribunaux reconnaissent alors qu’une ODI peut être rendue, notamment lorsque des atouts précieux, tels que des licences ou permis gouvernementaux, ou encore des pertes fiscales, ne peuvent être transférés dans le cadre d’une vente d’actifs. 

Dans l’affaire Henenghaixin Corp v. Long Run Exploration Ltd, la Cour d’appel de l’Alberta (la « CAA ») a rejeté une demande d’autorisation d’appel de la décision de première instance de rendre une ODI malgré l’opposition d’un créancier éventuel. Ce créancier, qui faisait valoir l’existence d’une fiducie par interprétation à l’égard des actifs du débiteur, demandait que sa réclamation soit reconnue à titre de responsabilité retenue plutôt qu’à titre de responsabilité transférée en vertu de l’ODI.

La Cour du Banc du Roi de l’Alberta (la « CBRA ») s’est penchée sur le bien-fondé de la réclamation du créancier et a déterminé que, selon la preuve, une fiducie par interprétation n’avait pas été établie. Par conséquent, la CBRA a conclu que le créancier détenait une réclamation non garantie, plutôt qu’un intérêt propriétal qui aurait eu priorité sur la réclamation d’un créancier garanti si une fiducie par interprétation avait été établie. En s’appuyant sur cette conclusion, la CBRA a déterminé que l’absence de recouvrement relativement à cette réclamation résultait de l’insolvabilité du débiteur et non de l’ODI en soi. La CBRA a appliqué le cadre établi dans l’affaire Harte Gold Corp. (Re) pour déterminer l’utilisation appropriée d’une ODI; ce faisant, elle a statué que, comme le créancier ne se trouvait pas dans une situation plus difficile qu’il l’aurait été à la suite d’une solution de rechange viable, la réclamation avait été traitée adéquatement à titre de responsabilité transférée aux termes de l’ODI.

La CAA, ne trouvant aucune erreur dans l’application des principes juridiques pertinents par le tribunal d’instance inférieure et aucune question d’importance suffisante à l’exercice du droit qui justifierait une intervention en appel, a rejeté la demande d’autorisation d’appel.

Une ODI contestée a également été rendue par la Cour supérieure du Québec (la « CSQ ») dans le cadre des procédures en vertu de la LACC d’Éthanol Cellulosique Varennes S.E.C. Cette ODI avait été demandée pour permettre l’acquisition proposée du projet de combustible propre du débiteur et la conservation par l’acquéreur des approbations réglementaires nécessaires, des crédits d’impôt applicables et des relations contractuelles. De plus, l’ODI permettrait que les passifs non voulus, y compris des obligations envers un concédant de licence de propriété intellectuelle (« PI »), soient cédés. Or, ce concédant soutenait que l’ODI pouvait causer un préjudice potentiel du fait que les contrats de propriété intellectuelle (les « contrats de PI ») seraient cédés à une entité résiduelle dans le cadre des opérations, alors que la PI concédée sous licence était intégrée à certains actifs visés par l’acquisition. Comme l’acquéreur n’assumerait pas les obligations du débiteur au titre des contrats de PI, il n’y avait aucune garantie que la PI sous licence et la confidentialité qui y est associée seraient préservées adéquatement par l’acquéreur proposé. La CSQ a ordonné aux parties de prendre un engagement relativement à la protection des droits du concédant et a rendu l’ODI en dépit de l’opposition de ce dernier.

Malgré la fréquence accrue du recours aux ODI, une décision de la CBRA dans l’affaire Cleo Energy Corp (Re) rappelle que les demandes d’ODI doivent être étayées par des preuves démontrant la nécessité d’une telle ordonnance. Même si, en l’espèce, la demande d’ODI ne faisait l’objet d’aucune objection, la CBRA a refusé de l’approuver en l’absence de preuve à l’appui des déclarations affirmant la nécessité de l’ODI. Le séquestre soutenait que l’ODI était nécessaire pour éviter les retards découlant d’un transfert de licences pétrolières et gazières par le biais d’une vente d’actifs traditionnelle, ainsi que pour éviter les coûts et les risques associés à un tel transfert, et a noté que l’acquéreur proposé avait indiqué qu’il ne procéderait pas à l’opération sans ODI. La CBRA a déterminé que ces affirmations n’étaient pas étayées par des preuves.

La CBRA a souligné que le rapport du séquestre devait montrer le travail effectué pour déterminer les retards, les risques et les coûts pouvant découler d’une vente d’actifs traditionnelle; il devait également présenter les raisons pour lesquelles ce sont des préoccupations importantes et véritables. La CBRA a aussi noté que la demande d’une ODI par un acquéreur n’est pas déterminante, car le tribunal doit supposer qu’un acquéreur se comportera de manière rationnelle et négociera une réduction du prix d’achat plutôt que de renoncer à l’opération. La CBRA a également noté que le débiteur n’avait fourni aucune raison pour laquelle il serait impossible de mener à bien l’opération proposée par le biais d’un plan en vertu de la LACC, lequel permettrait d’éviter le problème du transfert de licence et d’avoir recours à une ODI. La CBRA a rejeté la demande d’ODI sans préjudice du droit du séquestre de soumettre à nouveau la demande, celle-ci devant être étayée par des preuves à l’appui de la nécessité de l’ODI. Le séquestre a subséquemment déposé une requête et l’ODI a été rendue le 14 novembre 2025.

3. Processus de vente

Dans l’affaire Cameron Stephens Mortgage Capital Ltd. v. Conacher Kingston Holdings Inc., la Cour d’appel de l’Ontario (la « CAO ») a confirmé une décision d’instance inférieure relativement au relancement d’un processus de vente approuvé par le tribunal dans le cadre d’une procédure de mise sous séquestre au cours de laquelle une offre tardive nettement plus élevée que celle du soumissionnaire initialement retenu (le « soumissionnaire retenu ») a été déposée.

À la conclusion du processus de vente approuvé initialement par le tribunal, le séquestre a demandé l’approbation d’une opération de vente avec le soumissionnaire retenu. La veille de l’audience pour l’approbation de l’offre du soumissionnaire retenu, le séquestre a reçu deux offres tardives visant le bien en question, de la part d’une partie liée (le « soumissionnaire tardif »). Ces offres étaient supérieures de 6,7 % et de 14,2 % à celle du soumissionnaire retenu.

Le tribunal de première instance a ensuite ajourné l’audience pour une courte période afin de permettre aux parties de déposer des documents additionnels en réponse aux offres tardives et de soumettre de nouvelles offres, au plus tard la veille de la date de la nouvelle audience. Durant cette période, le soumissionnaire tardif a présenté une autre offre, celle-ci étant supérieure de 37 % à celle du soumissionnaire retenu. Le séquestre a ensuite suggéré une solution de rechange à l’approbation de l’offre du soumissionnaire retenu : il était ouvert à l’idée que le tribunal relance le processus de vente pour que la valeur de la nouvelle offre soit prise en compte et maximisée.

Dans sa décision, le tribunal de première instance a reconnu que le processus de vente avait été mené sans erreur et que la conduite du séquestre et des autres parties, irréprochable (unassailable). Il a également souligné l’importance de préserver l’intégrité et la prévisibilité des processus de vente approuvés par le tribunal, en notant que dans la majorité des cas, ces procédures aboutissent à un résultat qui optimise la valeur et qui ne devrait pas être miné par des offres tardives. Or, étant donné l’ampleur de l’écart entre le prix de l’offre du soumissionnaire retenu et celui de la nouvelle offre nettement plus élevée, le tribunal de première instance a conclu que l’approbation de l’offre du soumissionnaire retenu risquerait d’aboutir à un résultat imprudent, car cela laisserait une somme importante « sur la table » (on the table) pour les parties prenantes. Invoquant les circonstances uniques de cette affaire, le tribunal de première instance a conclu que la proposition du séquestre était à privilégier. Il a ordonné une courte extension du processus de vente, ce qui permettrait aux parties de soumettre des offres additionnelles. Le soumissionnaire retenu a interjeté appel de la décision. 

La CAO a confirmé la décision d’instance inférieure afin que les créanciers puissent toucher la somme la plus élevée pour le bien (to ensure that the creditors received the highest value for the property). Au bout du compte, l’offre du soumissionnaire tardif et une autre offre concurrente sont tombées à l’eau, et l’offre du soumissionnaire retenu a été approuvée. Cette décision confirme toutefois que même un processus de vente mené en bonne et due forme peut faire l’objet d’un nouvel examen si une offre tardive nettement plus élevée est déposée.

4. Loi sur le Programme de protection des salariés

Des tribunaux canadiens se sont penchés sur des questions intéressantes concernant le chevauchement entre la Loi sur le Programme de protection des salariés (la « LPPS ») et les ODI. La LPPS établit le Programme de protection des salariés (le « Programme »), soit un programme du gouvernement fédéral par lequel un salarié peut recevoir directement un paiement au titre du salaire, de l’indemnité de départ et/ou de l’indemnité de préavis que lui doit son « ancien employeur » en faillite, faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou assujetti à une autre procédure de liquidation en vertu de la LACC admissible. En général, les ODI prévoient le transfert du passif associé aux employés licenciés du débiteur à une entité résiduelle nouvellement constituée. C’est pourquoi les tribunaux ont été appelés à déterminer quel est l’« ancien employeur » dans le cadre d’une opération d’ODI – à savoir l’entité débitrice ou l’entité résiduelle – aux fins de l’évaluation de l’admissibilité au Programme.

Dans l’affaire Arrangement relatif à Valeo Pharma inc. (l’« affaire Valeo »), la CSQ a rendu une ODI dans le cadre des procédures en vertu de la LACC entamées par Valeo Pharma inc. (« Valeo »). Aux termes de cette ODI, tout employé non licencié de Valeo serait présumé être transféré à une entité résiduelle, à la suite de quoi l’entité résiduelle mettrait fin au contrat d’emploi de l’employé et assumerait toutes les responsabilités connexes. La CSQ a déterminé que, puisque les employés avaient été licenciés par l’entité résiduelle et que celle-ci demeurait assujettie aux procédures en vertu de la LACC, les employés étaient admissibles au Programme, et ce, malgré le fait que l’entité débitrice, Valeo, ne serait plus insolvable par suite desdites procédures et qu’elle maintiendrait ses activités commerciales. Spécifiquement, la CSQ a statué que l’entité résiduelle répondait à la définition d’« ancien employeur » prévue aux critères d’admissibilité de la LPPS. Le procureur général du Canada a obtenu, auprès de la Cour d’appel du Québec, l’autorisation d’en appeler de la décision dans le but de déterminer si la CSQ avait mal interprété le terme « ancien employeur » figurant aux critères d’admissibilité de la LPPS. L’appel a été entendu le 30 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré. 

Dans l’affaire Cleo Energy Corp (Re) (l’« affaire Cleo »), le séquestre de Cleo Energy Corp. (« Cleo ») a demandé à la CBRA d’approuver une ODI et, dans le cadre de cette demande, le procureur général du Canada a avisé la CBRA que si l’ODI était approuvée, les paiements reçus par les anciens employés de Cleo au titre du Programme pourraient être récupérés. Contrairement à l’affaire Valeo, ce n’est pas l’entité résiduelle qui a mis fin à l’emploi des salariés de Cleo. Le procureur général du Canada soutenait notamment que, puisque Cleo n’était plus une entité insolvable par suite de sa mise sous séquestre, elle ne répondait pas à la définition d’« ancien employeur », car elle ne satisfaisait pas au critère d’admissibilité de la LPPS selon lequel elle devait être assujettie à une procédure de mise sous séquestre. La CBRA a rejeté cet argument, statuant que l’admissibilité au Programme se détermine au moment auquel les salariés d’une entité insolvable sont licenciés et que des événements ultérieurs, tels que la fin de la procédure de mise sous séquestre de l’ancien employeur, n’ont aucune incidence sur cette admissibilité. La CBRA a souligné que la LPPS a pour but de protéger les salariés contre les conséquences défavorables de l’insolvabilité de leur employeur et a reconnu que les salariés licenciés ne devraient pas être lésés par la configuration des opérations de restructuration.

Le procureur général du Canada a fait valoir la même position devant la CSJO dans le cadre des procédures en vertu de la LACC de Synaptive Medical Inc. Comme dans l’affaire Cleo, l’entité débitrice a mis fin à l’emploi de ses salariés avant que soit rendue une ODI et les réclamations des salariés ont été transférées à une entité résiduelle. En date du présent bulletin, la décision de la CSJO n’a pas encore été publiée.

5. Procédures en vertu de la LACC intentées par des tiers

Dans les dernières années, de plus en plus de prêteurs garantis ont eu recours à des procédures en vertu de la LACC intentées par des créanciers comme solution de rechange aux procédures de mise sous séquestre. Ces procédures, qui sont entamées par un prêteur garanti (plutôt que par l’entité débitrice), prévoient habituellement que des pouvoirs accrus sont accordés au contrôleur nommé par le tribunal, ce qui a pour résultat que ce dernier est investi des pouvoirs, en totalité ou en partie, du conseil d’administration de l’entité débitrice. Ainsi, les créanciers garantis conservent les avantages que procure une procédure en vertu de la LACC, tout en limitant ou déplaçant le contrôle de l’entité débitrice. Plus récemment, des parties autres que des créanciers garantis ont également intenté des procédures en vertu de la LACC.

Dans l’affaire Angus A2A GP Inc., des procédures en vertu de la LACC ont été intentées pour la première fois par des investisseurs en capitaux propres (les « investisseurs ») afin de repousser la vente envisagée des biens d’une société, laquelle vente n’avait pas l’appui des investisseurs. De plus, un préavis suffisant n’avait pas été donné aux investisseurs relativement à cette vente. En novembre 2024, à la suite d’une demande déposée par certains des investisseurs, la CBRA a rendu une ordonnance initiale en vertu de la LACC. Cette ordonnance accordait à Angus A2A GP Inc. et à certains membres de son groupe (collectivement, « Angus ») une protection en vertu de la LACC et attribuait au contrôleur des pouvoirs accrus lui permettant d’assurer l’exécution des affaires courantes d’Angus.

La CBRA a conclu qu’Angus était insolvable et que les investisseurs avaient qualité pour intenter une procédure en vertu de la LACC à titre d’intéressés. Elle a reconnu qu’il s’agissait d’une procédure inusitée, étant donné que la demande ne visait pas la protection d’une entité débitrice contre ses créanciers et que la procédure n’avait pas été intentée par des créanciers. La procédure avait été intentée plutôt par les investisseurs en vue de préserver des actifs, de renverser la direction, de mener une enquête, ainsi que de faciliter et d’optimiser le recouvrement des sommes visées pour les parties prenantes.

Angus a demandé l’autorisation d’interjeter appel de diverses décisions rendues dans le cadre des procédures en vertu de la LACC, y compris la décision rendant l’ordonnance initiale, la décision rejetant la demande déposée par Angus visant la prorogation du délai pour déposer une demande d’autorisation d’appel de l’ordonnance initiale, la décision rendant l’ordonnance initiale modifiée, et la décision rendue par suite de la nouvelle audience. Sur demande d’Angus, la CAA a autorisé que lui soit soumise en appel la question de savoir si les investisseurs avaient qualité pour intenter des procédures en vertu de la LACC et, le cas échéant, s’ils ont eu recours à ces procédures à des fins incompatibles avec la LACC. L’appel a été entendu par la CAA le 8 septembre 2025. En date du présent bulletin, la décision n’a pas encore été publiée.

Dans l’affaire Minglian Holdings, un créancier s’est appuyé sur une procédure en vertu de la LACC pour obtenir, de façon urgente, la supervision judiciaire d’un débiteur, en raison d’allégations d’irrégularités et de la perte de confiance envers la direction de ce débiteur. Sur demande d’un prêteur garanti, la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « CSCB ») a rendu une ordonnance initiale accordant à Minglian Holdings Ltd. et à un membre de son groupe (collectivement, « Minglian ») la protection de la LACC. Le créancier, une banque, alléguait que Minglian avait effectué des transferts illégitimes de fonds, que le projet en voie de développement de Minglian accumulait un important retard et que ce projet risquait de subir bientôt des dommages liés aux conditions météorologiques. L’ordonnance initiale accordait au contrôleur des pouvoirs accrus relativement à la gestion des fonds, aux travaux de construction et à la réalisation de ventes en lien avec ce projet.

Dans l’affaire Asbestos Corporation Limited, des procédures en vertu de la LACC ont été entamées au Québec sur demande conjointe du débiteur, Asbestos Corporation Limited (« ACL ») et, pour la première fois, des assureurs. Jusqu’en 1986, ACL exploitait des mines d’amiante au Québec. Au début des procédures en vertu de la LACC d’ACL, les activités restantes de cette dernière consistaient à traiter des litiges liés à l’amiante aux États-Unis. Les assureurs d’ACL étaient tenus de rembourser ACL pour des réclamations liées à l’amiante, y compris les frais de défense et les sommes prévues à des ententes de règlement. Comme ils étaient la partie ayant le principal intérêt économique dans la résolution de ces réclamations liées à l’amiante, les assureurs qui participaient à la demande ont déposé (conjointement avec le débiteur) une demande en vertu de la LACC afin d’obtenir la suspension des procédures et d’établir une plateforme pour mettre en œuvre une procédure de réclamation équitable, ordonnée et efficace dans un territoire unique sous la supervision de la CSQ.

6. Droits de vote de créanciers

Les ordonnances autorisant le dépôt d’un plan en vertu de la LACC et exigeant la convocation d’une assemblée des créanciers pour examiner une résolution approuvant ce plan et voter à l’égard de cette résolution sont généralement considérées comme étant essentiellement procédurales. À moins que le plan proposé soit voué à l’échec à l’étape de l’approbation des créanciers ou à celle de l’approbation du tribunal, le seuil applicable à l’octroi d’une ordonnance relative à une assemblée est habituellement atteint.

Dans l’affaire 420 Investments Ltd, la CBRA a rendu une ordonnance relative à la tenue d’une assemblée malgré les objections d’un créancier éventuel n’ayant pas de droit de vote à l’égard du plan proposé. Selon la CBRA, la réclamation de ce créancier pouvait être réglée par voie de procès (lequel n’aurait lieu que dans plusieurs années) et non par voie de jugement sommaire. Dans l’hypothèse où un droit de vote serait accordé au créancier éventuel, le montant de sa demande faisait en sorte que l’issue du vote serait scellée d’avance (a foregone conclusion), car ce créancier disposerait d’un droit de veto à l’égard du plan proposé si la totalité de sa demande était accueillie. La CBRA a déterminé que le fait d’accorder au créancier éventuel un droit de vote à l’égard du plan proposé nuirait indûment aux autres créanciers à qui des sommes étaient dues au moment de l’assemblée et qui avaient des attentes légitimes envers la certitude, l’irrévocabilité et la rapidité du processus.

7. Opérations sujettes à examen

Dans l’affaire My Mortgage Auction Corp, la CSCB a confirmé l’approche simplifiée proposée par le syndic relativement aux procédures de recouvrement des montants versés à plus de 500 investisseurs dans le cadre d’une combine à la Ponzi de plusieurs millions de dollars. Le jugement rendu à la demande du syndic constitue une première décision confirmant que les profits illicites tirés d’une combine à la Ponzi peuvent être recouvrés auprès de multiples investisseurs dans le cadre d’une seule action consolidée permettant d’établir la responsabilité, ainsi que le montant des sommes à recouvrer. Ce jugement aborde également d’importants principes sur la nature des combines à la Ponzi et les causes d’action disponibles lorsque ces combines s’effondrent. Elle sera probablement très utile pour les officiers de justice qui tentent de gérer de manière efficace et efficiente les problèmes qui se présentent lorsque des personnes insolvables ont exercé des activités frauduleuses.

8. Rejet de l’application de clauses d’arbitrage et d’autres clauses contractuelles

Les répercussions de l’arrêt rendu en 2022 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp. (l’« arrêt Petrowest ») ont continué de se faire sentir en 2025 dans diverses affaires à l’échelle du pays et dans des circonstances inusitées. Dans l’arrêt Petrowest, la CSC a précisé les circonstances dans lesquelles une convention d’arbitrage par ailleurs valide peut être déclarée inopérante dans le contexte d’une procédure de mise sous séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, y compris lorsqu’un processus judiciaire centralisé est nécessaire et que la partie qui cherche à éviter l’arbitrage est en mesure d’établir que le fait de soumettre le différend à l’arbitrage compromettrait le règlement ordonné et efficace de la mise sous séquestre ordonnée par le tribunal.

Dans l’affaire Mayfield Investments Ltd (Re), la CBRA a appliqué l’arrêt Petrowest pour suspendre un projet d’arbitrage en faveur d’une procédure de mise sous séquestre en cours. La CBRA a déterminé qu’une partie cocontractante à la convention d’arbitrage avait perdu son droit à l’arbitrage, car elle avait participé à la procédure de mise sous séquestre pendant un certain nombre de mois avant de remettre son avis d’arbitrage. Selon la CBRA, il serait « extrêmement problématique » (extremely problematic) de permettre aux parties qui participent à une instance judiciaire (notamment une instance judiciaire à laquelle prenait part ladite partie cocontractante) de poursuivre ultérieurement l’arbitrage. La CBRA a statué qu’elle avait compétence en vertu de la loi pour déterminer laquelle des deux instances chevauchantes avait préséance. Elle a également conclu que les considérations pratiques exigeaient que le différend soit tranché dans le cadre de la procédure de mise sous séquestre.

Dans l’affaire Mercy Falls BC Inc. (Re), la CSCB a appliqué l’arrêt Petrowest dans le contexte de procédures en vertu de la LACC, statuant qu’une réclamation contractuelle assujettie à une clause d’arbitrage devait être entendue dans le cadre des procédures en vertu de la LACC en cours, plutôt que d’être soumise à l’arbitrage. La CSCB s’est appuyée sur son vaste pouvoir discrétionnaire et la compétence qui lui est conférée par l’article 11 de la LACC pour rendre une ordonnance selon laquelle la réclamation contractuelle devait être entendue dans le cadre des procédures en vertu de la LACC, et ce, dans le but de la réalisation des objectifs réparateurs de cette dernière. En se fondant sur l’arrêt Petrowest, la CSCB a noté qu’un tribunal peut conclure qu’une convention d’arbitrage est inopérante dans le contexte de l’insolvabilité. La CSCB a invoqué l’arrêt Petrowest et a conclu qu’une procédure accélérée dans le cadre de la procédure d’insolvabilité servirait mieux les objectifs de la LACC, en permettant d’éviter des retards et des préjudices possibles à l’endroit des créanciers, tout en assurant que l’affaire demeure sous la supervision du tribunal.

9. Examen plus approfondi des libérations accordées aux administrateurs et aux dirigeants

Les libérations accordées aux administrateurs et aux dirigeants sont courantes dans le contexte de la mise en œuvre de plans en vertu de la LACC. Cela confirme que, dans bon nombre de cas, la réussite d’une restructuration repose sur la collaboration soutenue des administrateurs et des dirigeants de l’entité débitrice. Souvent, en échange de la participation des administrateurs et des dirigeants au processus de restructuration, les tribunaux les libèrent des responsabilités pouvant être engagées dans le cadre de cette collaboration. Dans les dernières années, de plus en plus de telles libérations ont été demandées dans le contexte de la réalisation d’opérations de vente, notamment lorsqu’il y a recours à une ODI.

Dans deux décisions rendues l’an dernier, les tribunaux se sont penchés sur des demandes pour des libérations de vaste portée visant des administrateurs et des dirigeants dans des circonstances où il y avait recours à une ODI. Dans chacun de ces cas, le tribunal a refusé d’accorder la libération.

Dans le cadre des procédures en vertu de la LACC de la Compagnie Électrique Lion, les débiteurs cherchaient à inclure une libération de vaste portée pour tous leurs administrateurs et dirigeants, anciens et actuels, dans leur ODI. L’ordonnance en vertu de la LACC avait suspendu certaines actions intentées avant le dépôt de la demande, y compris des actions intentées contre certains administrateurs et dirigeants des débiteurs pour inconduite. En refusant d’accorder la libération proposée à laquelle s’opposaient les demandeurs, la CSQ a déclaré notamment que les libérations de tiers dans le cadre d’opérations de vente en vertu de la LACC ne sont pas accordées de plein droit et ne devraient pas l’être. Elle a souligné qu’une preuve convaincante doit être présentée pour montrer que les libérations demandées sont nécessaires à la restructuration, qu’elles ont un lien rationnel avec cette dernière, qu’elles sont essentielles à sa réussite, et qu’elles sont appuyées par des contributions utiles des administrateurs et dirigeants concernés à la restructuration. La CSQ a déterminé qu’aucune telle preuve n’avait été présentée en l’espèce. Elle a rejeté la demande pour une libération de grande portée, mais elle a toutefois approuvé une libération de portée plus étroite, laquelle comportait une exclusion pour certaines actions intentées avant le dépôt de la demande. 

Une situation similaire s’est présentée dans le contexte de la mise sous séquestre de Flow Beverage Corpla CSJO ayant refusé d’accorder des libérations de tiers aux administrateurs du débiteur dans le cadre d’une opération d’ODI. Aux termes des libérations demandées, les administrateurs seraient libérés de toute action intentée avant et après la date du dépôt de la demande. La CSJO a refusé d’accorder les libérations, notant que les administrateurs avaient démissionné au moment de la mise sous séquestre ou avant celle-ci (ce qui faisait en sorte que leur contribution à la procédure demeurait ambigüe) et qu’aucune preuve n’avait été présentée qui aurait permis au tribunal de conclure que les libérations demandées étaient appropriées en l’espèce. Cette décision vient souligner de nouveau l’importance de fournir une preuve claire à l’appui des libérations demandées. 

Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de notre groupe Restructuration et insolvabilité.

Plus de ressources