Récemment, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l’Avis 51-365 du personnel des ACVM, Activités du programme d’examen de l’information continue pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 31 mars 2023 (l’« Avis »), lequel fait état entre autres de diverses lacunes entourant le dépôt de contrats importants par les émetteurs assujettis. Dans le présent bulletin, nous examinons les exigences et les lignes directrices réglementaires en la matière, lesquelles sont en vigueur depuis 2008.
1. Pourquoi faut-il considérer les contrats importants?
En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, et sous réserve de certaines exceptions que nous abordons ci-après, un émetteur assujetti est habituellement tenu de déposer sur SEDAR+, dans le cadre du dépôt d’un prospectus ou d’une notice annuelle, un exemplaire de tout contrat important qui n’a pas encore été déposé. Un émetteur assujetti pourrait également être tenu de déposer un contrat important dans le cadre du dépôt d’une déclaration de changement important ou aux termes d’un engagement fourni par cet émetteur aux ACVM; en l’occurrence, un tel dépôt doit être effectué rapidement, dans un délai prescrit (voir ci-après la section intitulée « Quand faut-il déposer un contrat important? »).
2. S’agit-il d’un contrat important?
Un contrat important se veut tout contrat auquel est partie l’émetteur assujetti ou l’une de ses filiales et qui est important pour cet émetteur (bien que les ACVM ne fournissent aucune autre précision sur ce qui pourrait être important pour un émetteur assujetti). De plus, conformément aux exigences des ACVM, un contrat important comporte généralement une annexe ou un addenda auquel le contrat et ses modifications font renvoi.
3. S’agit-il d’un contrat important toujours en vigueur?
Un émetteur assujetti qui dépose une notice annuelle ou un prospectus doit déposer tout contrat important si ce dernier a été conclu 1) avant le dernier exercice de cet émetteur, mais après le 1er janvier 2002, si le contrat est encore en vigueur; ou 2) depuis le début du dernier exercice de cet émetteur. Tout contrat important déposé dans le cadre du dépôt d’une déclaration de changement important ou conformément à un engagement sera nécessairement en vigueur (voir ci-après la section intitulée « Quand faut-il déposer un contrat important? »).
4. S’agit-il d’un contrat important conclu dans le cours normal des activités?
Si l’émetteur assujetti détermine que le contrat est important et en vigueur, il doit ensuite déterminer si le contrat en question a été conclu dans le cours normal des activités et ne serait donc pas visé par les exigences de dépôt. Selon les ACVM, la question de savoir si un contrat a été conclu dans le cours normal des activités ou non est une question de fait à examiner dans le contexte des activités de l’émetteur assujetti et du secteur d’activité auquel il appartient.
Les contrats suivants sont réputés ne pas avoir été conclus dans le cours normal des activités de la société et doivent donc être déposés :
(a) tout contrat auquel des administrateurs, dirigeants ou promoteurs sont partie, à l’exception de tout contrat de travail;
(b) tout contrat en cours portant sur la vente de la majeure partie des produits ou services de l’émetteur assujetti ou sur l’achat de la majeure partie des produits, services ou matières premières dont l’émetteur assujetti a besoin;
(c) toute franchise ou licence ou tout autre contrat portant sur l’utilisation d’un brevet, d’une formule, d’un secret commercial, d’un procédé ou d’un nom commercial;
(d) tout contrat de financement ou de crédit dont les modalités sont directement liées aux distributions de liquidités prévues;
(e) tout contrat de gestion ou d’administration externe;
(f) tout contrat dont l’activité de l’émetteur assujetti dépend de façon substantielle.
Les ACVM fournissent d’autres indications au sujet des types de contrats importants qui sont réputés ne pas avoir été conclus dans le cours normal des activités. Le texte qui suit est fondé sur un certain nombre de ces indications.
A. En quoi consiste un contrat de travail?
Pour déterminer si un contrat est un contrat de travail, l’émetteur assujetti doit se demander si le contrat en question prévoit une rémunération ou comporte d’autres dispositions qu’il faut indiquer dans une circulaire de sollicitation de procurations de la direction à titre de rémunération des membres de la haute direction.
B. En quoi consiste un contrat de gestion ou d’administration externe?
Selon les indications des ACVM, un contrat de gestion ou d’administration externe est un contrat que conclut l’émetteur assujetti avec des tiers, sa société mère ou les membres de son groupe pour obtenir des services de gestion ou d’administration.
C. En quoi consiste un contrat dont l’activité de l’émetteur assujetti dépend de façon substantielle?
Généralement, un contrat dont l’activité de l’émetteur assujetti dépend de façon substantielle est un contrat qui revêt une importance telle que l’activité de cet émetteur dépend de sa continuation. Les exemples fournis par les ACVM comprennent les suivants :
(a) un contrat de financement ou de crédit qui fournit à l’émetteur assujetti la majeure partie de ses capitaux et qui ne peut pas être remplacé aisément par un contrat offrant des modalités comparables;
(b) un contrat prévoyant l’acquisition ou la vente de la majeure partie des immobilisations corporelles, de l’actif à long terme ou du total de l’actif de l’émetteur assujetti;
(c) un contrat d’option, de coentreprise, d’achat ou autre qui se rapporte à un terrain pétrolifère ou gazéifère représentant la majorité de l’activité de l’émetteur assujetti.
5. Quand faut-il déposer un contrat important?
Un contrat important qui est en vigueur et qui n’est pas admissible à la dispense pour contrats conclus dans le cours normal des activités doit être déposé sur SEDAR+ dans le cadre du dépôt d’une déclaration de changement important, d’une notice annuelle ou d’un prospectus, ou conformément à un engagement fourni par l’émetteur assujetti aux ACVM.
A. L’émetteur assujetti dépose-t-il une déclaration de changement important?
Si l’établissement d’un contrat important constitue un changement important pour l’émetteur assujetti, ce dernier doit déposer ce contrat au moment du dépôt de la déclaration de changement important applicable.
B. L’émetteur assujetti est-il tenu de déposer une notice annuelle?
L’émetteur assujetti qui est tenu de déposer une notice annuelle doit déposer tout contrat important applicable au plus tard au moment du dépôt de la notice annuelle, si le contrat a été passé avant la date de la notice annuelle.
L’émetteur assujetti qui n’est pas tenu de déposer une notice annuelle doit déposer tout contrat important applicable dans un délai de 120 jours à compter de la fin du dernier exercice de cet émetteur, si le contrat est passé avant la fin de cet exercice.
C. L’émetteur assujetti dépose-t-il un prospectus?
À moins qu’il ne l’ait déjà fait, l’émetteur assujetti qui dépose un prospectus provisoire, un prospectus définitif ou toute modification à l’un ou l’autre de ces derniers doit déposer au même moment une copie de chaque contrat important applicable. Si un tel contrat important est décrit dans un prospectus définitif (ou une modification de ce dernier) et n’a pas été signé avant le dépôt de ce prospectus, mais doit être signé avant la conclusion du placement ou à la conclusion de ce dernier, l’émetteur assujetti doit fournir aux ACVM un engagement à déposer le contrat important promptement et au plus tard dans un délai de sept jours après sa signature.
D. L’émetteur assujetti a-t-il fourni un engagement aux ACVM relativement à des contrats importants?
De façon similaire, les ACVM exigeront généralement qu’un émetteur assujetti prenne un engagement concernant des contrats importants liés au dépôt d’un prospectus préalable de base définitif, lequel engagement sera en vigueur durant la période de validité du prospectus préalable. Par conséquent, un émetteur assujetti ayant fourni un tel engagement devra déposer dans les meilleurs délais (généralement, dans un délai de sept jours) tout contrat important applicable, même en l’absence du dépôt d’une déclaration de changement important, d’un prospectus ou d’une notice annuelle.
6. Quelles dispositions d’un contrat important peuvent être omises ou caviardées?
Une fois que l’émetteur assujetti a déterminé qu’un contrat est un contrat important, que ce dernier est en vigueur et n’est pas admissible à une dispense de l’obligation de dépôt, et que les circonstances font en sorte que le contrat en question doit être déposé en vertu des exigences applicables, l’émetteur assujetti peut omettre ou caviarder certaines dispositions du contrat en question lorsqu’un membre de la haute direction a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de ces dispositions serait gravement préjudiciable aux intérêts de l’émetteur assujetti ou violerait des dispositions de confidentialité.
Il faut noter qu’au moment de déterminer si un préjudice grave peut résulter de la divulgation de certaines dispositions d’un contrat, ce sont les intérêts de l’émetteur assujetti dont il faut tenir compte et non ceux d’une autre partie au contrat. Toutefois, il y aurait lieu également de considérer si une telle divulgation qui serait gravement préjudiciable aux intérêts d’une autre partie au contrat (p. ex. un établissement de crédit) pourrait l’être aussi, indirectement, à ceux de l’émetteur assujetti.
Les ACVM fournissent des instructions au sujet des dispositions de contrats importants qui peuvent être omises ou caviardées. Le texte qui suit est fondé sur ces instructions.
A. En quoi constitue une divulgation gravement préjudiciable aux intérêts de l’émetteur assujetti?
Selon les ACVM, la divulgation d’information contraire à la législation canadienne applicable en en matière de protection de la vie privée constitue un exemple de divulgation qui pourrait être gravement préjudiciable aux intérêts d’un émetteur assujetti. Toutefois, dans les cas où la législation sur les valeurs mobilières exige la divulgation de renseignements particuliers, la législation applicable en matière de protection de la vie privée prévoit généralement une dispense de cette obligation. Les ACVM indiquent par ailleurs que, de façon générale, la divulgation de renseignements qui ont déjà été rendus publics ne devrait pas être considérée comme étant gravement préjudiciable aux intérêts de l’émetteur assujetti.
B. Quelles dispositions d’un contrat important ne peuvent être omises ou caviardées?
Les ACVM signalent qu’une disposition générale sur la confidentialité visant la totalité d’un contrat donné ne saurait suffire à permettre le caviardage d’un contrat important par un émetteur assujetti. Selon les règles et politiques mises à jour, les dispositions d’un contrat important qui suivent ne peuvent être omises ou caviardées :
(a) les clauses restrictives et les ratios prévus par les contrats de financement ou de crédit;
(b) les dispositions relatives aux cas d’inexécution et les modalités de résiliation;
(c) toute autre modalité qui est nécessaire pour comprendre l’incidence du contrat important sur les activités de l’émetteur assujetti, notamment :
(i) la durée et la nature d’un brevet, d’une marque de commerce, d’une licence, d’une franchise, d’une concession ou d’une convention analogue;
(ii) l’information sur les opérations entre parties liées;
(iii) les clauses conditionnelles, d’indemnisation, d’interdiction de cession, d’achat avec minimum garanti ou de changement de contrôle.
C. Existe-t-il des dispenses de divulgation discrétionnaires?
Les ACVM notent que dans certaines circonstances limitées, une autorité en valeurs mobilières peut exercer sa discrétion et autoriser un émetteur à omettre ou à caviarder une disposition précisée à la section 6(B) ci-dessus.
Pour chacune des dispositions omises ou caviardées figurant dans l’exemplaire d’un contrat important déposé auprès d’une autorité en valeurs mobilières, l’émetteur assujetti doit inclure, dans l’exemplaire déposé, une description du type d’information que contenait la disposition. Les ACVM indiquent qu’en règle générale, il suffit de fournir une brève description, en une phrase, de l’information omise ou caviardée, immédiatement à la suite de celle-ci.
Comme il est indiqué dans l’Avis, un émetteur assujetti devrait tenir compte de ses obligations d’information en vertu de la législation en valeurs mobilières lors de la négociation de contrats importants avec des tiers. Un émetteur assujetti et toute autre partie à un contrat important auraient avantage à anticiper la possibilité que le dépôt de ce contrat soit exigé et que l'omission ou le caviardage envisagé d’une ou plusieurs dispositions de ce dernier ne soit pas autorisé.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’auteur de ce bulletin ou un autre membre de notre groupe Marchés des capitaux.
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