Le 24 septembre 2026, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a annoncé qu’il avait conclu une entente par voie de consentement avec Kalibrate Canada Inc. (« Kalibrate ») afin de résoudre des préoccupations liées à la collecte et à la diffusion de données détaillées provenant de stations-service au moyen de son produit « Kalibrate Market Intelligence » (« KMI »). Plus généralement, cette affaire démontre que le Bureau est disposé à contester des ententes d’échange de renseignements en se fondant sur plusieurs dispositions de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), notamment celles relatives à l’abus de position dominante lorsque l’intermédiaire lui-même est soupçonné d’occuper une position dominante.
Entente par voie de consentement
Plusieurs éléments sont dignes de mention relativement à l’entente par voie de consentement conclue avec Kalibrate :
- Cette entente ne traite d’aucun agissement anticoncurrentiel sur le marché où l’entreprise en position dominante se trouve en concurrence; Kalibrate fournit des renseignements aux détaillants d’essence, mais n’est pas leur concurrent. Le Bureau a conclu que Kalibrate occupait une position dominante au sein du marché de la collecte et de la diffusion de données détaillées sur les ventes d’essence par les stations-service au Canada et qu’elle constituait la seule source de renseignements vérifiés dans un secteur reconnu comme ayant d’importants obstacles à l’entrée. L’entente par voie de consentement démontre que les dispositions relatives à l’abus de position dominante peuvent s’appliquer même lorsque les agissements anticoncurrentiels en cause ne correspondent pas à la définition classique, soit, pour l’entreprise en position dominante, tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent.
- Il s’agit de la première entente par voie de consentement conclue en vertu des dispositions modifiées sur l’abus de position dominante. Entre autres modifications, le seuil requis pour obtenir une ordonnance d’interdiction a été abaissé, permettant ainsi au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») d’intervenir lorsqu’une entreprise en position dominante se livre, selon le cas : (i) à une pratique d’agissements anticoncurrentiels; (ii) à un comportement ayant vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Auparavant, les deux conditions devaient être remplies. La satisfaction de ces deux conditions reste néanmoins indispensable pour que le Tribunal puisse prononcer des mesures plus contraignantes, notamment des sanctions administratives pécuniaires.
- Il s’agit également de la première entente par voie de consentement relative à un abus de position dominante qui ne concerne pas un comportement allégué ayant vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. De fait, elle repose exclusivement sur la condition relative à la pratique d’agissements anticoncurrentiels, le Bureau ayant conclu que Kalibrate s’était livrée à des agissements anticoncurrentiels en concevant, en exploitant et en promouvant KMI comme un mécanisme permettant à des détaillants d’essence concurrents d’obtenir des renseignements détaillés et sensibles sur le plan concurrentiel sur d’autres détaillants.
Il convient de souligner que les théories du Bureau et son approche concernant les dispositions modifiées sur l’abus de position dominante n’ont pas encore été mises à l’épreuve devant le Tribunal. Une entente par voie de consentement est un règlement négocié et ne constitue pas une constatation de responsabilité; il est possible de conclure une telle entente à l’égard de toute question qui pourrait par ailleurs faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal. Afin de répondre aux préoccupations du Bureau, Kalibrate s’est engagée à ne pas faire ce qui suit :
- inclure dans KMI des renseignements confidentiels ou de nature sensible du point de vue de la concurrence concernant des détaillants d’essence concurrents, à moins que les renseignements soient suffisamment agrégés;
- inclure dans KMI des renseignements au sujet des prix de l’essence ou des renseignements non publics identifiant toute personne qui contrôle ou influence le prix de l’essence;
- communiquer les renseignements de KMI pour des périodes plus courtes qu’un mois ou moins de dix jours ouvrables après la fin de la période pertinente.
Principaux points à retenir
- Nouvelles règles, nouveau modèle d’application : Les modifications entrées en vigueur en 2022 ont profondément remanié la Loi. Le Bureau fait preuve d’une plus grande fermeté dans ses mesures visant à faire appliquer les nouvelles dispositions législatives. Les entreprises devraient s’attendre à un renforcement des mesures d’application de la loi, alors que le Bureau met à profit sa plus vaste boîte à outils et teste les limites de la Loi, dans sa version modifiée.
- Prudence avec les renseignements de nature sensible sur le plan concurrentiel : Les entreprises devraient examiner les ententes qui comportent la communication directe ou indirecte de renseignements de nature sensible sur le plan concurrentiel, notamment par l’intermédiaire de fournisseurs de données tiers, de services d’examen comparatif, d’associations professionnelles et de plateformes logicielles. Les raisons justifiant la communication de renseignements doivent être clairement consignées. Le partage de renseignements détaillés, récents et propres à une entreprise est plus susceptible de susciter des inquiétudes que le partage de données suffisamment agrégées, anonymisées et historiques.
- Surveillance accrue des intermédiaires de renseignements : Les fournisseurs de services liés aux données, à l’analyse, à l’examen comparatif ou à la tarification qui revêtent de l’importance sur le plan commercial devraient s’interroger sur la possibilité que la conception ou le fonctionnement de leurs produits puisse être qualifié d’agissement anticoncurrentiel, en particulier lorsqu’il existe des obstacles à l’entrée, tels que des effets de réseau ou la nécessité de disposer de vastes ensembles de données historiques.
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