Dans un arrêt rendu le 20 juillet 2026 (l’« arrêt Boeing »; en anglais seulement), la United States Court of Appeals for the Fourth Circuit (la « Cour d’appel du quatrième circuit ») a annulé à l’unanimité le jugement autorisant une action collective en valeurs mobilières contre The Boeing Company (« Boeing »), statuant que les demandeurs devaient élaborer une méthodologie pratique et applicable à l’échelle du groupe pour calculer les dommages-intérêts à l’étape de la certification. Cet arrêt vient souligner le fait que la certification d’une action collective constitue un mécanisme de filtrage significatif, et non une pure formalité. Il s’agit d’une conclusion qui pourrait trouver un écho parmi les tribunaux canadiens confrontés à des questions similaires.
Arrêt de la Cour d’appel du quatrième circuit
Dans l’action collective proposée, les demandeurs alléguaient que Boeing avait fait des déclarations fausses ou trompeuses au sujet de son engagement envers la sécurité à la suite de deux incidents concernant des aéronefs 737 MAX de Boeing. Les demandeurs soutenaient que les déclarations fausses ou trompeuses en matière de sécurité faites par Boeing avaient eu pour effet de gonfler la valeur de ses actions sur une période de trois ans. Dans le cadre de leur demande de certification, ils ont présenté un rapport d’expert décrivant un calcul générique des dommages-intérêts remboursables, sans toutefois adopter une méthodologie spécifique pour le calcul du gonflement allégué du cours des actions de Boeing.
La Cour d’appel du quatrième circuit a statué à l’unanimité que l’approche proposée par les demandeurs était insuffisante aux termes de la jurisprudence établie par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Comcast Corp. v. Behrend (en anglais seulement). Elle a déterminé que les demandeurs devaient fournir une méthodologie concrète pour déterminer les dommages-intérêts, laquelle méthodologie devait cadrer avec la théorie de la responsabilité invoquée et être étayée par des preuves.
Autorisation et certification des actions collectives en valeurs mobilières au Canada
Au Canada, les actions collectives en valeurs mobilières sur le marché secondaire sont habituellement assujetties à deux mécanismes de filtrage, soit une exigence relative à l’autorisation, ainsi que la certification de l’action collective. Bien que les mécanismes de filtrage appliqués par les tribunaux canadiens soient différents, des parallèles peuvent être tracés entre ces mécanismes et le critère plus strict appliqué par la Cour d’appel du quatrième circuit relativement à la certification de l’action collective. Dans des affaires récentes, des tribunaux canadiens ont souligné que ces mécanismes établissent un seuil significatif pour les demandeurs, lesquels doivent fournir plus que de simples allégations avant que l’action collective proposée soit autorisée ou certifiée.
Certification
Malgré certaines nuances entre les divers régimes provinciaux de certification d’actions collectives, dans la plupart des provinces canadiennes, un demandeur doit d’abord obtenir une ordonnance de certification. Conformément au critère applicable, le demandeur doit démontrer ce qui suit :
- il fait valoir une cause d’action viable;
- il existe un groupe identifiable;
- la demande soulève des questions communes;
- l’action collective constitue la meilleure procédure pour régler ces questions;
- il y a un représentant demandeur en mesure de représenter de façon juste et appropriée les intérêts du groupe.
Il y a lieu de noter toutefois que la certification au Canada est de nature plus procédurale qu’aux États-Unis et est sujette à un seuil de preuve moins rigoureux. De façon générale, les demandeurs au Canada sont tenus d’établir « un certain fondement factuel » relativement à l’existence des questions communes et à leur caractère commun. Dans l’arrêt Pro‑Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a statué que, pour obtenir la certification des questions communes relatives à l’octroi des dommages-intérêts, le demandeur doit fournir une « méthode d’expert […] suffisamment valable ou acceptable pour établir un certain fondement factuel aux fins du respect de l’exigence d’une question commune ». Cette norme exige une méthodologie pratique permettant de déterminer ces questions pour l’ensemble du groupe.
Exigence relative à l’autorisation
Alors que la certification constitue un mécanisme de filtrage général pour les actions collectives au Canada, une exigence relative à l’autorisation s’applique également aux actions collectives en valeurs mobilières sur le marché secondaire. Il s’agit d’une exigence portant sur le fond qui vient relever le seuil à atteindre par le demandeur.
Pour que sa demande soit autorisée, le demandeur doit démontrer que l’action collective proposée est intentée de bonne foi et qu’il est raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur. Ce critère préliminaire du bien-fondé de la demande a été confirmé par la CSC, laquelle a statué qu’une motion en autorisation exige que le demandeur doive « offrir une analyse plausible des dispositions législatives applicables, et [qu’il doive] présenter des éléments de preuve crédibles à l’appui de sa demande ». La CSC a souligné que la norme applicable à la motion en autorisation est « plus rigoureuse que le critère d’autorisation ou de certification d’[une action collective] », indiquant ainsi qu’à lui seul, le seuil applicable à la certification ne présentait pas des garanties suffisantes contre les actions non fondées concernant les obligations d’information qui incombent aux émetteurs de valeurs mobilières. Par conséquent, les tribunaux sont habilités à entreprendre un examen raisonné de la preuve dans un tel contexte.
L’importance qu’accordent les tribunaux canadiens à la preuve à l’étape de l’autorisation a pour effet de faire cadrer davantage l’autorisation des actions collectives en valeurs mobilières sur le marché secondaire au Canada avec le seuil relatif à la certification qui s’applique aux États-Unis, lequel a été confirmé récemment dans l’arrêt Boeing. Des parallèles peuvent notamment être dressés entre l’affaire Boeing et un jugement rendu par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (en anglais seulement), qui a rejeté la motion en autorisation car la preuve d’expert présentée par le demandeur était inadmissible et manquait de crédibilité. Plus récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté une demande d’autorisation d’intenter une action collective en valeurs mobilières sur le marché secondaire dans l’affaire Larouche v. PGM ResidualCo Holdings Inc., en statuant que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences relatives à l’autorisation prévues par la loi, et ce, pour plusieurs motifs distincts, notamment des actes de procédure insuffisants, des lacunes dans la preuve et l’absence d’une possibilité raisonnable de succès.
Conclusion
L’affaire Boeing vient renforcer la tendance vers une plus grande rigueur dans l’autorisation des actions collectives en valeurs mobilières aux États-Unis – une tendance qui prévaut également au Canada. Bien que le cadre appliqué par les tribunaux canadiens soit différent, bon nombre des enjeux liés aux mécanismes de filtrage des actions collectives sont similaires, notamment la nécessité pour les demandeurs d’invoquer une théorie de la responsabilité spécifique, étayée par des preuves pouvant résister à un examen raisonnable. Tant aux États-Unis qu’au Canada, les demandeurs sont tenus de fournir plus que de simples allégations génériques en matière de responsabilité et de perte avant de passer à l’étape de l’examen au fond.
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