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La CACB confirme la compétence de la province à l’égard d’entités étrangères qui exercent des activités en ligne en Colombie-Britannique

7 mai 2026

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « CACB ») a récemment confirmé la compétence juridictionnelle des tribunaux de la Colombie-Britannique à l’égard d’entités étrangères exerçant des activités commerciales virtuelles avec des résidents de la province. Dans l’affaire Airbnb, Inc. v. Ware (l’« arrêt Ware »), la CACB a partiellement accueilli l’appel d’Airbnb d’une ordonnance autorisant une action collective, notant que l’analyse relative au critère du lien réel et substantiel ne peut se fonder uniquement sur la relation d’une entité étrangère avec d’autres défendeurs ou sur des activités accessoires. Dans l’affaire Clearview AI Inc. v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner) (l’« arrêt Clearview »), la CACB a conclu que les entreprises étrangères exerçant des activités en ligne étaient assujetties aux lois provinciales en matière de protection de la vie privée.

Airbnb, Inc. v. Ware

Dans l’arrêt Ware, la partie demanderesse demandait l’autorisation d’une action collective intentée à l’encontre de plusieurs entités du groupe Airbnb, alléguant que la location d’hébergement à court terme était interdite par la loi. Deux des parties défenderesses, à savoir Airbnb, Inc. et Airbnb Canada Inc., ont contesté la compétence des tribunaux de la Colombie-Britannique. Ces arguments ont été rejetés par la juge en son cabinet, qui a accueilli la demande et autorisé l’action collective.

Les deux défenderesses ont interjeté appel. La CACB a statué que la juge en son cabinet avait erré en traitant les défenderesses conjointement aux fins de l’analyse de l’existence du lien réel et substantiel. Elle a déclaré que la compétence des tribunaux de la province à l’égard des défenderesses se devait d’être appréciée séparément et qu’un des facteurs de rattachement prévus à l’article 10 de la Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act devait être établi pour chacune d’elles.

La CACB a confirmé la conclusion de la juge en son cabinet quant à la compétence des tribunaux de la province à l’égard d’Airbnb, Inc., se fondant sur des contrats que celle-ci avait conclus avec des clients britanno-colombiens avant le 30 juin 2014. Quant à Airbnb Canada Inc., toutefois, la CACB a noté que la juge en son cabinet avait omis d’évaluer s’il existait un facteur de rattachement qui pouvait lui être applicable, étant une entité distincte. Bien qu’Airbnb Canada Inc. eut exercé des activités de publicité et de marketing en Colombie-Britannique au nom de certaines des autres défenderesses, aucune allégation ni aucune preuve n’établissait qu’elle était partie à l’un des contrats pertinents, qu’elle exerçait des activités en Colombie-Britannique ou qu’elle exerçait toute activité pertinente aux réclamations des demanderesses au-delà des services de marketing qu’elle avait fournis. L’appel interjeté par Airbnb Canada Inc. a donc été accueilli et les actions intentées contre elle ont été rejetées.

Clearview AI Inc. v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner)

Dans l’arrêt Clearview, la CACB était chargée de déterminer si la Personal Information Protection Act (la « PIPA ») était constitutionnellement applicable à Clearview AI Inc., une société établie aux États‑Unis.

Clearview recueillait des images de personnes accessibles au public, dont certaines se trouvaient en Colombie-Britannique, afin de les utiliser dans son logiciel de reconnaissance faciale. À l’issue d’une enquête conjointe, le British Columbia Information and Privacy Commissioner (l’« IPC ») a conclu que Clearview avait contrevenu à la PIPA. L’IPC a alors ordonné à Clearview de suspendre ses services de reconnaissance faciale dans la province, de supprimer les données faciales de résidents de la Colombie‑Britannique, ainsi que de cesser toute collecte de telles données. La demande de pourvoi en contrôle judiciaire de Clearview à l’encontre de la décision de l’IPC a été rejetée en première instance.

En appel, la CACB a confirmé la validité de l’ordonnance de l’IPC, soulignant que, compte tenu de l’évolution d’Internet, les facteurs traditionnels comme l’emplacement physique d’une entreprise ou de ses consommateurs ont moins de poids dans l’analyse relative au critère du lien réel et substantiel. Étant donné que le modèle d’affaires de Clearview reposait sur la collecte de données faciales à l’échelle mondiale, y compris auprès de personnes se trouvant en Colombie‑Britannique, et compte tenu du caractère quasi-constitutionnel conféré au droit de regard sur ses renseignements personnels, la CACB a conclu à l’existence d’un lien réel et substantiel entre les activités de Clearview et la province. La PIPA était donc constitutionnellement applicable.

La CACB a également souligné que l’IPC n’a pas perdu sa compétence du seul fait que Clearview a ultérieurement suspendu ses services au Canada, d’autant plus que cette dernière continuait de recueillir des données faciales de résidents de la province.

Points à retenir

Pris ensemble, ces arrêts de la CACB confirment l’étendue de la compétence des tribunaux de la province à l’égard d’entités étrangères. L’arrêt Ware démontre que, lorsqu’il s’agit de justiciables étrangers, la compétence doit être établie séparément à l’égard de chaque défendeur et qu’elle ne saurait uniquement reposer sur des liens commerciaux ou des activités accessoires. En outre, comme il a été démontré dans l’arrêt Clearview, l’absence de présence physique d’une entité étrangère dans la province ne constituera pas, à elle seule, un facteur déterminant dès lors que les activités démontrent l’existence d’un lien suffisant avec la Colombie-Britannique.

Les entreprises étrangères exerçant des activités commerciales en ligne devraient donc s’attendre à ce que les tribunaux et les organismes réglementaires de la Colombie-Britannique examinent attentivement la nature de leurs activités et leur lien avec la province, plutôt que d’arrêter leur analyse sur leur structure d’entreprise ou l’emplacement physique de leurs activités.

Pour en savoir davantage, communiquez avec l’une des auteures du présent bulletin ou un autre membre de nos groupes Litige et règlement des différends, Actions collectives ou Protection de la vie privée et des données.

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