Sauter la navigation

La Cour d’appel de la C.-B. clarifie la norme de contrôle applicable en appel de sentences arbitrales

Par Alison Burns, Laura Cundari, FCIArb et Gray Stanyer (stagiaire)
16 avril 2026

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « CACB ») a rendu sa décision récemment dans l’affaire Vancouver School District No. 39 v. Kingsgate Property Ltd. (l’« affaire Vancouver School District »). Elle y précise que les normes de contrôle applicables en appel, notamment la norme de la décision correcte à l’égard des questions de droit, s’appliquent dans le cas d’appels de sentences arbitrales.

Il faut savoir qu’avant la décision rendue en 2019 par la Cour suprême du Canada (la « CSC ») dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (l’« arrêt Vavilov »), la norme de contrôle applicable en appel de sentences arbitrales était la norme de la décision raisonnable, laquelle est fondée sur la déférence. Pour qu’une décision soit considérée comme « déraisonnable » selon cette norme, il faut qu’il y ait un manque de logique interne, que le raisonnement ne soit pas rationnel et logique ou que la conclusion soit inconciliable avec les éléments de preuve ou le droit.

Or, dans l’arrêt Vavilov, la CSC n’a pas tenu compte de la norme de la décision raisonnable liée aux appels prévus par la loi et a déclaré que les normes de contrôle applicables en appel de décisions judiciaires, soit la norme de la décision correcte pour ce qui est des questions de droit ainsi que la norme de l’erreur manifeste et déterminante à l’égard des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, peuvent s’appliquer dans le cadre des appels prévus par la loi. Bien que cette détermination ait été prononcée dans le contexte d’une décision relevant du droit administratif, la CSC l’a depuis qualifiée de « catégorique ».

Des praticiens et des tribunaux partout au pays ont débattu de la question de savoir si ce raisonnement peut être utilisé dans le cas d’appels prévus par la loi qui visent des sentences arbitrales. Pour le moment, cette question a trouvé une réponse affirmative en Colombie-Britannique.

Contexte

Dans les années 1970, le conseil de la circonscription scolaire 39 de Vancouver (le « conseil scolaire ») a conclu un bail à long terme avec Royal Oak Holdings Ltd. (« Royal Oak ») qui prévoyait plusieurs périodes de renouvellement. Le bail contenait notamment des dispositions établissant la formule à utiliser pour déterminer le loyer de base à chaque période de renouvellement; ainsi qu’une disposition prévoyant qu’en cas de différend, le loyer de base serait déterminé par arbitrage et que le bien serait évalué comme [TRADUCTION] « s’il était vacant et pouvait être transformé immédiatement pour [son] usage légitime optimal par une ou plusieurs personnes prêtes, disposées et aptes à acheter et à aménager LEDIT BIEN en vue de cet usage immédiat ».

En 2005, Royal Oak a cédé ses droits prévus au bail à Kingsgate Property Ltd. (« Kingsgate Property »). En 2021, Kingsgate Property a entamé une procédure d’arbitrage afin de déterminer le loyer de base pour la période de renouvellement 2017-2027. En 2022, une formation arbitrale a rendu une sentence (la « sentence de 2022 ») dans laquelle elle s’écartait d’une sentence arbitrale prononcée antérieurement (la « sentence de 1999 »). Plutôt que d’interpréter « immédiat » (immediate) comme « le plus immédiat » et « usage légitime » comme l’usage immédiatement possible pour la transformation conformément au zonage existant sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une approbation discrétionnaire, la formation arbitrale a évalué le bien en fonction de son « usage légitime optimal » (highest and best lawful use) selon lequel l’« usage légitime » s’entendait de tout usage autorisé dans le cadre du zonage existant, y compris les usages nécessitant une approbation discrétionnaire. Cette interprétation a donné lieu à une augmentation substantielle des loyers pour Kingsgate Property.

Kingsgate Property a alors fait appel devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « CSCB »). La CSCB a conclu que la sentence de 2022 était à la fois déraisonnable et incorrecte parce qu’elle ne s’inscrivait pas dans un éventail d’issues possibles qui étaient justifiées, transparentes, intelligibles et défendables, et que l’interprétation de la sentence de 1999 par la formation arbitrale n’était pas conforme à la formulation de la sentence de 1999 lue dans son ensemble. En outre, la CSCB a estimé que la formation arbitrale avait commis une erreur en refusant d’appliquer la doctrine de la préclusion pour même question en litige, étant donné que les dispositions pertinentes du bail avaient déjà été interprétées dans la sentence de 1999. En fin de compte, la CSCB a accueilli l’appel et a procédé à son propre calcul du loyer de base en se fondant sur la sentence de 1999.

Appel : Clarifier la norme de contrôle

Le conseil scolaire a alors interjeté appel de la décision, faisant valoir, entre autres, que la CSCB n’avait pas identifié la norme de contrôle de façon appropriée. Les juges de la CACB ne se sont pas entendus sur l’issue de l’appel lui-même, mais ont été unanimes quant à la norme de contrôle à utiliser dans le cadre d’appels prévus par la loi visant des sentences arbitrales, convenant que l’application de la norme de la décision raisonnable avait été implicitement renversée par l’arrêt Vavilov et que les normes de contrôle applicables en appel s’appliquaient désormais aux appels de sentences arbitrales.

En arrivant à cette conclusion, le juge Willcock (dissident, mais pas concernant la norme de contrôle) a noté qu’il était difficile de discerner une bonne raison de suivre des normes de contrôle différentes pour les décisions administratives et arbitrales. Il a souligné les précisions données par la CSC dans l’arrêt Vavilov selon lesquelles les facteurs dont on peut tenir compte pour établir la norme de contrôle applicable sont (i) la nature et l’étendue du pouvoir délégué à un décideur; et (ii) les mécanismes d’appel prévus par la loi et mis à la disposition des plaideurs — et non l’expertise d’un décideur.

À la majorité, la CACB a conclu qu’il fallait appliquer la norme de la décision correcte, notant que la formation arbitrale avait commis une erreur (i) en procédant à une nouvelle interprétation des dispositions portant sur le renouvellement du bail sans s’appuyer sur les conclusions énoncées dans la sentence de 1999; et (ii) en prenant en compte des facteurs non pertinents pour décider de ne pas appliquer la doctrine de la préclusion pour même question en litige. L’appel a donc été rejeté.

Principaux points à retenir

La décision rendue dans l’affaire Vancouver School District clarifie la norme de contrôle appropriée pour les appels de sentences arbitrales en Colombie-Britannique, confirmant que les normes de contrôle en appel s’appliquent.

L’approche adoptée par la CACB pourrait avoir un impact significatif sur le nombre d’appels fructueux de sentences arbitrales dans les années à venir. En vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Arbitration Act, par exemple, seuls des appels portant sur des questions de droit peuvent être interjetés lorsqu’il s’agit de sentences arbitrales. Conformément aux normes de contrôle en appel, les appels qui visent des sentences arbitrales et qui portent sur des questions de droit seront désormais examinés selon la norme de la décision correcte, ce qui signifie qu’un tribunal d’appel sera libre de substituer l’opinion de l’arbitre ou du tribunal inférieur par la sienne. Cette approche est bien différente de celle qui sous-tend la norme de la décision raisonnable fondée sur la déférence qui était appliquée auparavant dans la plupart des appels portant des questions de droit.

Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Arbitrage

Plus de ressources