Dans l’affaire Green Light Solutions Corp. v. Kern BSG Management Ltd. (en anglais seulement), la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « CACB ») a déterminé que l’arbitre en l’espèce avait manqué au devoir d’équité procédurale en répartissant les dépens sans donner l’occasion aux parties de présenter des observations en réponse aux conclusions de fond dans la décision arbitrale. La question a été renvoyée au même arbitre et la CACB a confirmé qu’un arbitre dont la sentence arbitrale a fait l’objet d’un appel couronné de succès est présumé demeurer impartial.
Faits et sentence arbitrale
Le différend découlait d’un contrat intervenu entre les parties relativement à la construction d’installations de production de cannabis. Le propriétaire de ces installations, Green Light Solutions Corp. (« GLS »), avait retenu certains paiements qui devaient être effectués à son entrepreneur, Kern BSG Management Ltd. (« Kern »). GLS alléguait que le travail de Kern présentait des déficiences. Kern a alors entamé une procédure d’arbitrage en vue d’obtenir le règlement de ses factures impayées.
Dans sa sentence arbitrale, l’arbitre a déterminé que le travail de Kern comportait bel et bien des déficiences et que GLS était en droit de retenir les paiements en question, mais que GLS ne pouvait le faire indéfiniment. L’arbitre a ensuite conclu que Kern et GLS devaient avoir droit à 60 % et à 40 %, respectivement, de leurs dépens, en s’appuyant sur la conclusion selon laquelle aucune des deux parties n’avait obtenu gain de cause pour l’essentiel.
Aux termes de l’ordonnance de procédure no 1 (l’« OP1 »), les parties avaient convenu que l’arbitre disposerait d’un vaste pouvoir discrétionnaire relativement aux dépens et pourrait les déterminer de manière sommaire; elles avaient également convenu que l’arbitre allait établir le calendrier pour les demandes des dépens en concertation avec les parties. Les parties ont déposé de courtes observations écrites sur le fond, dans lesquelles chacune réclamait des dépens en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle elle allait obtenir gain de cause. GLS a interjeté appel de la sentence arbitrale au motif que l’arbitre aurait manqué à son devoir d’équité procédurale en omettant de solliciter auprès des parties des observations additionnelles sur la répartition des dépens à la lumière des conclusions sur le fond dans la sentence arbitrale.
La CACB a autorisé l’appel, en soulignant que les exigences en matière d’équité procédurale dans le cadre d’un arbitrage doivent être examinées au regard des circonstances en l’espèce et des règles convenues par les parties en vue de soumettre leur différend à l’arbitrage. Dans cette affaire, les facteurs suivants étaient pertinents :
- L’OP1 prévoyait un calendrier distinct pour les réclamations des dépens.
- La réclamation des dépens soumise par chacune des parties se fondait sur l’hypothèse selon laquelle la partie en question obtiendrait gain de cause quant au fond.
- L’arbitre a conclu qu’aucune des parties n’avait obtenu gain de cause pour l’essentiel et a réparti les dépens en fonction de cette conclusion, sans inviter les parties à soumettre des observations additionnelles.
- L’arbitre n’a pas eu l’occasion de prendre en compte une offre de règlement que GLS affirmait avoir proposée à Kern.
- Les dépens étaient élevés par rapport au montant en litige.
La CACB a déterminé que, compte tenu du résultat partagé de l’arbitrage, l’équité procédurale exigeait que l’arbitre invite les parties à présenter leurs observations au sujet de ses conclusions initiales en matière de gain de cause pour l’essentiel de l’affaire et de répartition des dépens après qu’il a statué sur les questions de fond. Elle a également rejeté l’argument de Kern selon lequel GLS aurait pu présenter, avant que soit rendue la sentence, d’autres observations sur la répartition des dépens dans le cas où GLS n’aurait pas obtenu gain de cause. Il n’appartenait pas à GLS d’anticiper la sentence de l’arbitre sur les questions de fond.
Finalement, la CACB a renvoyé la question des dépens à l’arbitre pour réexamen, rejetant la demande de GLS que l’affaire soit confiée à un autre arbitre. La CACB a souligné que la présomption d’impartialité des arbitres n’est pas écartée du simple fait que l’appel a été accueilli ou que l’arbitre a rendu des conclusions défavorables à une partie. La CACB n’était pas convaincue que l’arbitre ne rendrait pas une sentence raisonnée et impartiale dans le cadre du réexamen de l’affaire, malgré son manquement antérieur à l’équité procédurale. Bien que GLS ait également soulevé des préoccupations relativement à la partialité de l’arbitre compte tenu de sa contestation des honoraires et des frais de ce dernier, la CACB a noté que toute demande de récusation devait être tranchée par l’arbitre. Elle s’est également demandé si elle avait la compétence, en vertu de l’Arbitration Act (Colombie-Britannique), pour renvoyer l’affaire devant un autre arbitre, mais a remis l’examen de cette question à une autre occasion.
Principaux points à retenir
- Les parties ont droit à l’équité procédurale relativement aux dépens. En général, les parties ont le droit de présenter leurs observations sur leur droit aux dépens et la répartition de ces derniers, notamment lorsque la décision sur le fond ne penche pas clairement en faveur d’une des parties.
- Il ne faut pas omettre d’aborder la question des dépens dans les ordonnances de procédures. Les ordonnances de procédure définissent la procédure d’arbitrage et peuvent avoir une incidence sur le contenu de l’obligation d’équité procédurale envers les parties. Si les parties souhaitent prévoir ou exclure la présentation d’observations relatives aux dépens, il est prudent de définir ce processus dans l’ordonnance de procédure.
- Les arbitres sont présumés demeurer impartiaux. La contestation réussie d’une sentence arbitrale ne réfute pas la présomption d’impartialité de l’arbitre. Habituellement, les affaires devant être réexaminées sont renvoyées à l’arbitre initial et toute demande de récusation à l’égard d’un arbitre devrait être examinée par ce dernier.
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