Dans l’affaire Northwestpharmacy.com Inc. v. Yates, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a accueilli une demande des défendeurs pour suspendre l’action en justice et pour renvoyer le dossier à l’arbitrage, en dépit du fait que les défendeurs n’étaient pas parties à la convention d’arbitrage. La décision témoigne de l’approche souple adoptée par les tribunaux lorsqu’il s’agit de suspendre une instance en faveur d’un arbitrage, et confirme que même si un justiciable n’est pas signataire d’une convention d’arbitrage, celui-ci peut être partie à cette convention.
DEMANDE
La demande concerne une clause d’arbitrage comprise dans un contrat de service entre deux entreprises panaméennes, soit Northwestpharmacy.com (le « demandeur ») et Omega Group Inc. (« Omega »). La clause d’arbitrage, négociée avec le demandeur, prévoyait le recours à l’arbitrage pour « tout différend découlant du contrat ou s’y rapportant » (la « convention d’arbitrage »).
Le demandeur a poursuivi les défendeurs en dommages-intérêts, en Colombie-Britannique, pour fausses représentations, complot et enrichissement injustifié; il a demandé qu’ils soient condamnés à lui verser une somme de plus de 1,24 M$ qu’ils auraient perçue de ses clients et refusé de lui remettre. Le demandeur n’a pas poursuivi Omega mais plutôt les principaux intéressés dans celle-ci (les « défendeurs Yates et Tozman »), de même qu’un certain nombre de personnes physiques et morales, dont les conjointes des défendeurs Yates et Tozman (les « conjointes défenderesses »), trois entreprises tierces qui entretiennent des relations commerciales avec Omega (les « entreprises défenderesses non liées »), ainsi qu’une fiducie familiale à caractère commercial (la « fiducie »). Bref, aucun des défendeurs n’était signataire du contrat conclu avec le demandeur et, donc, de la convention d’arbitrage. Le tribunal a estimé que le demandeur avait choisi de ne pas poursuivre Omega directement afin d’éviter l’application de la convention d’arbitrage.
Les défendeurs ont demandé la suspension de la procédure et le renvoi de l’affaire à l’arbitrage, en application de l’article 8 du International Commercial Arbitration Act l’« ICAA »). Cette disposition prévoit que, pour qu’une ordonnance de suspension d’instance soit rendue :
- les parties à la procédure judiciaire doivent être « parties » à une convention d’arbitrage;
- la procédure judiciaire doit porter sur une question couverte par la clause d’arbitrage;
- la demande de suspension doit être présentée avec diligence.
Lorsqu’il est saisi d’une telle demande de suspension de l’action, le tribunal n’a pas à rendre une décision définitive sur-le-champ d’application de la convention d’arbitrage ni à déterminer si une partie au litige est partie à la convention d’arbitrage; ces questions relèvent du tribunal d’arbitrage en application du principe de compétence-compétence. La partie qui demande la suspension doit uniquement démontrer qu’il peut être soutenu que le différend s’inscrit dans le cadre de la convention d’arbitrage et qu’une partie au litige est aussi partie à la convention d’arbitrage. Si ces critères sont respectés, le tribunal doit suspendre la procédure, à moins que la demande n’ait pas été déposée en temps opportun, ou que la convention d’arbitrage ne soit caduque, inopérante ou non susceptible d’être exécutée.
DES NON-SIGNATAIRES PEUVENT ÊTRE PARTIES À UNE CONVENTION D’ARBITRAGE
Le tribunal a jugé que le fait que les défendeurs ne sont pas signataires de la convention d’arbitrage n’empêche pas qu’ils puissent y être parties.
En ce qui concerne les défendeurs Yates et Tozman, le tribunal a statué que les parties à une procédure judiciaire peuvent obtenir la suspension de l’instance au profit d’une procédure d’arbitrage, dans les cas où les défendeurs sont considérés comme les représentants d’un signataire du contrat ou comme les réelles parties au contrat. Dans cette affaire, le demandeur soutenait que le « véritable » contrat avait été conclu avec les défendeurs Yates et Tozman et que « toute entreprise concernée par la suite ne serait que le véhicule » par lequel ceux‑ci fourniraient leurs services. À titre subsidiaire, le tribunal a conclu que les défendeurs Yates et Tozman agissaient à titre de mandataires d’Omega et avaient, par conséquent, le droit d’invoquer la convention d’arbitrage en tant que parties représentant Omega.
En ce qui concerne les conjointes défenderesses, les entreprises défenderesses non liées et la fiducie, le tribunal a conclu que la suspension pouvait également viser les personnes qui ne sont pas parties à la convention d’arbitrage, pour autant que les réclamations visant ces personnes touchent sensiblement les mêmes questions que la celle soumise à l’arbitrage ou qu’elles y sont autrement liées. Le tribunal a conclu que, dans l’espèce, la poursuite intentée contre les conjointes défenderesses, les entreprises défenderesses non liées et la fiducie était inextricablement liée aux questions faisant l’objet de la convention d’arbitrage.
CONCLUSION
Dans cette affaire, le tribunal a exprimé sa volonté d’empêcher les parties de se soustraire à des clauses d’arbitrage en se fondant sur des questions de procédure ou un habile plaidoyer. Plus particulièrement, à l’étape où une partie demande que le tribunal suspende une action en justice et renvoie l’affaire à l’arbitrage, elle doit uniquement démontrer qu’il peut être soutenu que les parties sont parties à la convention d’arbitrage et que le différend s’inscrit dans le cadre de la convention d’arbitrage; dans ce contexte, le statut des parties ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive.
En outre, le tribunal a déclaré que, puisque le demandeur avait voulu bénéficier d’une clause d’arbitrage, il ne devrait pas être en mesure d’en éviter l’application. Dans ce cas‑ci, le demandeur a négocié la clause d’arbitrage en soutenant expressément que cela permettrait d’en arriver plus rapidement à un règlement et assurerait le maintien de la confidentialité des procédures. Plus tard, il a choisi de ne pas intenter de poursuite contre celui qui aurait manifestement dû être le principal défendeur dans le but d’éviter les procédures d’arbitrage.
Bien que les faits propres à cette affaire aient, de toute évidence, influencé la décision du tribunal, les déclarations de ce dernier sur l’approche souple à adopter pour déterminer l’applicabilité d’une suspension pourront servir de cadre dans la résolution d’affaires futures et dans la rédaction de clauses d’arbitrage dont l’interprétation se veut plus restrictive.
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