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La Cour suprême du Canada confirme des sanctions « sévères » pour la destruction des éléments de preuve

9 septembre 2026

Le 31 juillet 2026, la Cour suprême du Canada (la « CSC ») a rendu son arrêt dans l’affaire SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., fournissant des indications exhaustives sur la doctrine de la destruction d’éléments de preuve. Dans cet arrêt, la CSC a statué que la sanction infligée à une partie jugée avoir intentionnellement détruit, modifié, abîmé ou dissimulé des éléments de preuve pendant un litige en cours (ou lorsqu’un litige est raisonnablement envisagé) devait être « sévère ». Cet arrêt souligne l’importance de conserver les éléments de preuve dès qu’un litige est raisonnablement envisagé, ainsi que d’aviser la partie adverse des documents qu’elle devrait conserver.

Contexte

En 1999, le demandeur, un fournisseur de données, a commencé à fournir au défendeur, une banque, des données sur les prix du marché (les « données ») aux termes d’un accord de licence (l’« accord »). En 2016, le demandeur a découvert que le défendeur avait communiqué les données à une entité liée à ce dernier, ce qui, selon le demandeur, contrevenait aux modalités de l’accord. Très peu de temps après, le demandeur a demandé une reddition de comptes complète de l’utilisation des données par le défendeur et les entités liées à ce dernier (ci-après, les « entités liées »). Il a également demandé au défendeur de conserver toutes les communications ainsi que tous les documents et dossiers concernant la relation entre les parties et la communication des données par le défendeur à des tiers.

Décisions des instances inférieures 

Le juge de première instance a conclu que le défendeur avait violé l’accord en communiquant les données à des entités liées. Cependant, le défendeur ne pouvait rendre compte que de 44,6 % des données, n’ayant pas conservé le reste. Bien que le juge de première instance n’ait pas tiré de conclusion expresse de destruction d’éléments de preuve, il a tiré des inférences défavorables contre le défendeur, soit que les données dont ce dernier ne pouvait rendre compte avaient été utilisées par des entités liées non autorisées et que cette utilisation n’était pas de minimis. Il a octroyé des dommages-intérêts de près de 5,7 M$ US au demandeur. 

La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé cette décision en partie. Elle a expressément conclu que le défendeur s’était livré à la destruction d’éléments de preuve. Elle a également statué que les réparations associées à une conclusion de destruction d’éléments de preuve n’étaient pas limitées à l’octroi de dommages-intérêts et qu’il était également possible de tirer des inférences défavorables dès lors que la destruction avait été prouvée. Elle n’a pas modifié les inférences défavorables qu’a tirées le juge de première instance et a confirmé en grande partie la conclusion relative aux dommages-intérêts.

Arrêt de la CSC

La CSC a accueilli le pourvoi, annulé l’octroi des dommages-intérêts et renvoyé l’affaire au tribunal de première instance afin qu’elle se penche à nouveau sur la quantification des dommages-intérêts. Ce faisant, elle a procédé pour la première fois depuis 1896 à un examen approfondi de la doctrine de la destruction d’éléments de preuve.

La CSC a expliqué que la destruction d’éléments de preuve, qui est une forme d’abus de procédure, renvoie à l’acte intentionnel de détruire, de modifier, d’abîmer ou de dissimuler des éléments de preuve dans le but de compromettre le processus de recherche de la vérité pendant une instance. Il s’agit d’une conduite répréhensible allant à l’encontre du respect des tribunaux et de la primauté du droit. La sanction infligée pour cette conduite devrait être « sévère ». Les tribunaux peuvent notamment radier une demande ou une défense, tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du témoignage d’une partie, ordonner des frais d’indemnisation substantiels ou des dommages-intérêts punitifs, exclure des rapports d’experts, rendre des injonctions interlocutoires et prononcer une déclaration d’outrage au tribunal. 

Pour démontrer qu’il y a eu destruction d’éléments de preuve, la partie qui allègue cette destruction doit prouver les éléments suivants selon la prépondérance des probabilités : 

1. Les éléments de preuve ont été intentionnellement détruits, modifiés, abîmés ou dissimulés;

2. Le litige était en cours ou raisonnablement envisagé lorsque les éléments de preuve ont été détruits;

3. Les éléments de preuve étaient pertinents pour le litige en question;

4. On doit pouvoir raisonnablement inférer que les éléments de preuve ont été détruits dans le but d’influer sur le litige.

Si la partie qui allègue la destruction remplit son fardeau de preuve, le tribunal présume que les éléments de preuve étaient défavorables à la cause de la partie qui les a détruits. Il incombe alors à la partie destructrice de réfuter cette présomption en démontrant que les éléments de preuve détruits n’auraient pas été nuisibles à sa cause. À ce stade, la partie destructrice peut déposer une preuve dans l’espoir de restreindre la portée de toute inférence défavorable tirée contre elle.

Une fois que le tribunal établit qu’il y a eu destruction d’éléments de preuve, il doit tirer une inférence défavorable contre la partie destructrice qui comblerait utilement le vide au chapitre de la preuve laissé par cette destruction. La portée de cette inférence dépendra des circonstances et du préjudice causé à la partie non destructrice. 

La CSC a expressément refusé de se prononcer sur les questions de savoir si une destruction négligente peut constituer une destruction d’éléments de preuve et s’il y a lieu de reconnaître la destruction d’éléments de preuve comme un délit indépendant au Canada.

En l’espèce, la CSC a conclu que la demande de conservation du demandeur « a dissipé tout doute quant à l’obligation [du défendeur] de conserver les données à titre d’éléments de preuve pertinents » et que le défendeur s’était livré à la destruction d’éléments de preuve. Elle a conclu aussi que les inférences défavorables tirées par le juge de première instance étaient faibles et incomplètes et ne comblaient pas le vide au chapitre de la preuve laissé par la destruction d’éléments de preuve. Elle a donc renvoyé l’affaire au tribunal de première instance aux fins de la quantification des dommages-intérêts, lequel devra tirer des inférences défavorables qui devraient aboutir à des conclusions de fait concrètes sur la portée de l’utilisation non autorisée des données et la valeur de ces données.

Principaux points à retenir

  • Conservation préalable et proactive de la preuve. Les obligations de conservation de la preuve s’imposent dès qu’un litige est raisonnablement envisagé, et non seulement après qu’une action a été intentée ou signifiée.
  • Célérité dans l’envoi des demandes de conservation et des réponses à de telles demandes. Une demande de conservation de documents peut dissiper tout doute quant à l’obligation d’une partie de conserver les éléments de preuve.
  • Documentation et suivi des efforts de conservation. Il importe d’être proactif dans la documentation des démarches de conservation des éléments de preuve et des mesures prises à cet égard. Les politiques et pratiques en matière de conservation de la documentation devraient être suffisamment solides pour prévenir la destruction d’éléments de preuve.

Pour en savoir davantage, communiquez avec les auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Litige et règlement des différends.

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