Sauter la navigation

L’ancien propriétaire d’un navire n’est pas redevable envers la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

28 février 2019

Une décision récente de la Cour fédérale du Canada (la « Cour ») établit des balises utiles pour les parties qui prennent part à l’achat ou à la vente d’un navire. Elle aborde la question de la responsabilité de l’ancien propriétaire d’un navire en cas de contamination de l’environnement survenue après le transfert du titre de propriété du navire à un nouveau propriétaire, de même que celle de la nécessité de l’inscription du nouveau propriétaire au registre applicable aux fins du transfert du titre de propriété.

Cette affaire laisse également d’autres questions sans réponse quant à savoir si la législation provinciale en matière de vente d’objets s’applique à l’achat et à la vente d’un navire.

Contexte

La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a été créée dans le but de régler certaines demandes d’indemnisation découlant de déversements d’hydrocarbures causés par des navires, notamment dans les cas où le propriétaire d’un navire ne peut pas ou ne veut pas le faire. Toutefois, le principe du pollueur-payeur continue de s’appliquer, à savoir que dans les cas où la Caisse règle les demandes d’indemnisation résultant d’un déversement, elle peut poursuivre le propriétaire du navire responsable afin de recouvrer le montant des indemnisations versées.

Dans l’affaire Canada (Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires) c. Dr. Jim Halvorson Medical Services Ltd., une barge portant le nom de Crown Forest 84-6 (le « bâtiment ») a coulé au large des côtes de l’île de Vancouver. La Caisse a payé des coûts de nettoyage s’élevant à plus de 70 000 $ CA à la Garde côtière canadienne. Elle a tenté de recouvrer ces coûts auprès du « propriétaire » du bâtiment, aux termes de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, mais une question s’est alors posée : qui était le propriétaire du bâtiment?

D’après le Registre canadien d'immatriculation des bâtiments (le « Registre »), le propriétaire inscrit du bâtiment était Dr. Jim Halvorson Medical Services Ltd. (« MSL »). La Caisse a donc intenté une poursuite contre MSL. Cependant, MSL avait vendu à M. Fred Adams le bâtiment avant que celui-ci ne coule. Ni MSL ni M. Adams n’avait pris de mesures pour mettre à jour le Registre afin que celui-ci reflète le changement de propriétaire résultant de la vente. MSL a nié qu’elle était la propriétaire du bâtiment lorsque celui-ci a coulé, et elle a donc rejeté toute responsabilité.

L’ancien propriétaire d’un navire n’est pas responsable des déversements

La Caisse a avancé que le titre de propriété du bâtiment ne pouvait pas être entièrement dévolu à M. Adams tant que ce dernier n’était pas inscrit en tant que propriétaire au Registre. Alors que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada impose des sanctions en cas d’omission de mettre à jour le Registre après la vente d’un bâtiment, la Cour a tranché deux questions clés, énoncées au paragraphe 58 de la décision, à savoir que :

1) Le titre de propriété d’un bâtiment peut être entièrement transféré à un acheteur même si ce dernier n’est pas inscrit à titre de propriétaire dans le Registre.

2) Un ancien propriétaire dont le nom figure toujours au Registre à titre de propriétaire actuel n’est pas responsable des dommages causés par le bâtiment.

Par conséquent, la Cour a statué que MSL n’était pas le propriétaire du bâtiment et que MSL n’était pas redevable envers la Caisse.

Cette affaire a une incidence notable sur les transactions commerciales qui comportent l’achat et la vente d’un navire. Un délai survient parfois entre la clôture de la vente d’un navire et l’inscription du nouveau propriétaire au Registre. Bien qu’il demeure important de préciser à quel moment il est prévu que le titre de propriété d’un navire soit transféré et quelles parties sont responsables des assurances, la décision de la Cour clarifie les droits et les responsabilités des parties entre la clôture de la vente et l’inscription du nouveau propriétaire.

Les lois provinciales sur la vente d’objets s’appliquent-t-elles?

La Cour a également soulevé une autre question, sans toutefois y répondre, à savoir si une loi provinciale en matière de vente d’objets s’applique à la vente d’un navire. En l’espèce, la réponse n’aurait fait aucune différence puisque la législation en vigueur est essentiellement la même que la législation précédente qui a été importée dans le droit maritime canadien de common law. Cependant, il est désormais particulièrement important d’être conscient de l’application possible de la législation provinciale à l’achat et à la vente de navires.

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