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Le Canada s’apprête à restreindre les clauses de non-concurrence dans les milieux de travail sous réglementation fédérale

15 juin 2026

Le 6 mai 2026, le gouvernement fédéral du Canada a présenté le projet de loi C-31, Loi no 2 d’exécution du budget de 2025 (le « projet de loi C-31 »), qui propose des modifications importantes au Code canadien du travail (le « Code ») afin de limiter considérablement l’utilisation des clauses de non-concurrence dans les milieux de travail sous réglementation fédérale.

En fait, si elles sont adoptées, les modifications proposées interdiront les clauses de non-concurrence dans les contrats d’emploi, ce qui représenterait un changement significatif dans le traitement, au fédéral, des clauses restrictives postérieures à l’emploi et alignerait davantage le Code sur le régime législatif actuel de l’Ontario.

Interdiction générale des clauses de non-concurrence

Le projet de loi C-31 vise à frapper d’une large interdiction les clauses de non-concurrence ainsi que certaines autres restrictions liées à l’emploi. Les modifications proposées empêcheraient notamment les employeurs sous réglementation fédérale :

  • de conclure un contrat qui comprend une clause de non-concurrence avec un employé ou un syndicat;
  • d’imposer une clause de ce type à un employé, y compris en exigeant qu’il y acquiesce ou en l’y incitant.

La portée de cette interdiction est volontairement vaste pour s’étendre aux mesures directes et indirectes qui visent à restreindre la mobilité d’un employé après son départ.

Clauses restrictives

Une « clause de non-concurrence » est définie de façon large dans le projet de loi C-31 et désigne une condition d’emploi ou une stipulation d’un accord qui interdit à tout employé, après la cessation de l’emploi, de participer à une entreprise ou à un projet, ou d’exercer un travail, un métier, une profession ou une autre activité, qui est en concurrence avec l’entreprise fédérale de l’employeur.

Quant aux « autres restrictions liées à l’emploi », elles sont définies comme toute condition d’emploi ou stipulation d’un accord, à l’exception d’une clause de non-concurrence, qui fait partie d’une catégorie précisée par règlement. Des précisions sur les catégories de conditions d’emploi ou de stipulations seraient donc données dans des règlements ultérieurs, ce qui révèle une intention plus large de la part du législateur, à savoir étendre le champ de la loi au-delà des clauses de non-concurrence afin de couvrir d’autres formes de restrictions postérieures à l’emploi.

Exemptions ciblées

Malgré la large portée de l’interdiction, le projet de loi C-31 envisage des exemptions dans des circonstances précises :

  • Opérations de vente d’entreprise : Les clauses de non-concurrence resteraient autorisées dans le cadre d’une vente, d’une location, d’une fusion ou du transfert d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, lorsque a) l’acheteur et le vendeur conviennent d’une telle clause ou d’une autre restriction liée à l’emploi; et lorsque b) le vendeur devient un employé de l’acheteur immédiatement après la vente, la location, la fusion ou le transfert de l’entreprise.
  • Postes de haute direction : Les clauses de non-concurrence ou d’autres restrictions liées à l’emploi resteraient autorisées relativement à certains postes de haute direction, dont celui de premier dirigeant, ainsi que certains autres postes de dirigeants prévus par la loi.
  • Cadres supérieurs précis : Dans la forme actuelle du projet de loi C-31, une exemption s’appliquerait également à certains employés qui relèvent directement du premier dirigeant ainsi qu’à certaines autres catégories d’employés qui pourraient être désignées par règlement.

Applicabilité et transition

Les clauses de non-concurrence et les restrictions liées à l’emploi qui ne seraient pas conformes à la loi seraient nulles.

Le projet de loi C-31 envisage toutefois une période transitoire pour les contrats existants, dont l’étendue serait établie dans la version définitive de la loi.

Protection contre les représailles

Il serait interdit aux employeurs de prendre des mesures préjudiciables contre les employés qui refusent de donner leur consentement à des clauses de non-concurrence ou à des restrictions liées à l’emploi interdites, ou de s’y conformer.

Harmonisation avec l’interdiction des clauses de non-concurrence en Ontario

L’interdiction qu’introduirait le projet de loi C-31 est très similaire à l’interdiction visant les clauses de non-concurrence établie dans la législation de l’Ontario en vertu du projet de loi 27, la Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs, qui modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Tout comme le projet de loi C-31, le régime de l’Ontario prévoit :

  • l’interdiction pour les employeurs de conclure des clauses de non-concurrence avec les employés;
  • des exemptions strictes applicables dans le cadre de la vente ou de la location d’une entreprise ainsi que dans le cas de certains postes de haute direction.

Conclusion

Les modifications proposées au régime fédéral indiquent une tendance législative générale vers la restriction des clauses de non-concurrence dans le domaine de l’emploi partout au Canada.

S’il est adopté, le projet de loi C-31 obligera les employeurs sous réglementation fédérale à examiner soigneusement leurs contrats d’emploi ainsi que leurs pratiques en matière d’intégration des employés, et à les modifier si nécessaire, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des clauses de non-concurrence et des autres clauses restrictives. Il reste à voir si des modifications seront apportées au projet de loi C-31 à mesure qu’il franchira les étapes des lectures subséquentes. Nous continuerons de faire état des nouveaux développements d’importance concernant le projet de loi C-31 dans de futurs bulletins.
 
Pour en savoir davantage, communiquez avec un des membres de notre groupe Travail et emploi.

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