D’importantes modifications seront apportées au régime de la taxe sur les transferts fonciers du Manitoba.
Avec prise d’effet le 1er janvier 2027, la taxe sur les transferts fonciers en vigueur au Manitoba s’étendra aux transferts (non enregistrés) d’un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds, même lorsque le titre en common law (enregistré) n’est pas transféré. Ces modifications rapprochent davantage le régime du Manitoba aux régimes actuels de l’Ontario et du Québec et s’appliqueront aux opérations qui comportent des fiducies nues, des prête-noms et d’autres structures de propriété qui séparent la propriété en common law d’un bien-fonds de sa propriété bénéficiaire.
En vertu de la législation actuelle, la taxe sur les transferts fonciers est généralement payable lorsque l’instrument qui opère le transfert du titre en common law du bien-fonds est enregistré auprès d’un bureau des titres du Manitoba et n’est pas payable lorsque le transfert vise seulement l’intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds. Par conséquent, si le transfert ne touche pas le titre en common law, comme dans le cas d’une opération visant à transférer la portion d’un titre détenue par un prête-nom ou par un nu-fiduciaire, aucune taxe sur les transferts fonciers n’est exigible.
Les modifications, qui avaient été annoncées dans le cadre du budget de 2026 du gouvernement du Manitoba, visent à « empêcher l’évitement fiscal » et à garantir l’équité dans les opérations foncières. Des règles anti-évidement ont également été mises en place pour contrer les opérations visant à réduire le montant de l’impôt autrement payable.
Taux d’imposition
Les modifications ne créent pas de taux d’imposition distincts. Les transferts d’un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds imposables seront assujettis aux taux progressifs en vigueur au Manitoba pour les transferts fonciers, qui se fondent actuellement sur la juste valeur marchande du bien-fonds, à environ 2 %.
Exemptions
Les exemptions actuelles liées aux transferts d’un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds continueront de s’appliquer, y compris lorsque le bénéficiaire du transfert est une corporation qui, au moment de la distribution par la corporation qui est l’auteure du transfert, détenait la totalité des actions émises de cette dernière immédiatement avant la dissolution ou la liquidation de celle-ci. Toutefois, des exemptions supplémentaires sont introduites, notamment pour empêcher la double imposition lorsque la taxe sur les transferts fonciers a déjà été payée au moment de l’enregistrement ou lorsque la taxe de vente au détail a déjà été payée relativement aux bâtiments ou aux améliorations faisant partie du bien-fonds. Une nouvelle exemption s’appliquera également lorsque les transferts de l’intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds sont effectués dans le seul but de fournir une garantie en vue du paiement d’un prêt.
Les exemptions restent néanmoins assez restreintes et sont inapplicables pour un grand nombre d’opérations d’entreprises courantes et pour les réorganisations touchant des parties liées. D’autres exemptions pourraient être établies par règlement; des clarifications au sujet de certaines exemptions et un élargissement de celles-ci sont attendus, en particulier dans les cas où l’intérêt économique du bien-fonds demeure au sein du même groupe d’entreprises.
Déclaration
Sauf si une exemption s’applique, le bénéficiaire du transfert, soit la personne qui acquiert un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds ou celle dont l’intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds augmente, doit déposer une déclaration de renseignements et un affidavit concernant la juste valeur marchande du bien-fonds auprès du ministre des Finances, puis payer la taxe sur les transferts fonciers dans les 30 jours qui suivent le transfert de l’intérêt bénéficiaire.
Principaux points à retenir
Tous les propriétaires fonciers du Manitoba devraient examiner les nouvelles règles pour s’assurer de demeurer conformes à la législation modifiée, et les personnes qui achètent un bien-fonds au Manitoba, y compris dans le cadre d’une restructuration interne, devraient prendre en compte les coûts fiscaux ou les occasions de planification supplémentaires à l’égard des opérations dont la clôture est prévue le 1er janvier 2027 ou après cette date.
Pour en savoir davantage sur la portée et l’application de ces dispositions législatives, communiquez avec l’une des auteures du présent bulletin ou un autre membre de nos groupes Immobilier commercial ou Fiscalité.
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