Dans l’affaire Feicheng Mining Group v. Liu, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « CSJO ») a réaffirmé le critère strict devant être appliqué dans le cadre de toute contestation fondée sur l’ordre public portant sur l’exécution de sentences arbitrales étrangères, en soulignant que ce moyen de défense vise des jugements qui seraient fondés sur des lois contraires aux valeurs morales fondamentales de notre régime juridique et non des jugements défavorables fondés sur des faits.
Procédure engagée en Chine
La demanderesse, une société d’État chinoise, a engagé une procédure d’arbitrage contre le défendeur devant la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (la « CCAÉCI ») relativement à une entente de remboursement (l’« entente de remboursement ») aux termes de laquelle le défendeur s’était porté garant, solidairement, des dettes d’une société dont il était actionnaire à 50 % et administrateur.
Les parties ont pleinement participé à la procédure d’arbitrage devant la CCAÉCI, notamment en présentant des observations sur la validité de l’entente de remboursement.
Devant la CCAÉCI, le défendeur a affirmé que l’entente de remboursement avait été signée sous la contrainte et qu’elle était donc nulle. Il a fait valoir qu’il avait été menacé et contraint de signer l’entente de remboursement à la suite d’une campagne d’intimidation menée contre lui et sa famille, d’accusations de fraude en matière de contrat et d’accusations criminelles déposées contre lui en Chine, qui ont été retirées quinze jours après la signature de l’entente de remboursement.
La CCAÉCI a finalement rejeté l’argument du défendeur au motif qu’il n’avait pas présenté suffisamment de preuves démontrant qu’il avait été contraint de signer l’entente de remboursement. La seule preuve avancée par le défendeur était le fait que les accusations avaient été abandonnées après la signature de l’entente de remboursement. L’arbitrage s’est ultimement soldé par une décision en faveur de la demanderesse.
Procédure engagée en Ontario
La partie demanderesse a ensuite cherché à faire exécuter en Ontario la sentence arbitrale prononcée par la CCAÉCI. Devant la CSJO, le défendeur a invoqué deux moyens de défense permettant de contester l’exécution de sentences arbitrales, lesquels sont prévus à l’article V de la Convention de New York et à l’article 36 de la Loi type. Le défendeur a déclaré, d’une part, qu’il était inapte à agir au moment de la signature de l’entente de remboursement en raison de problèmes de santé mentale et, d’autre part, que l’exécution serait contraire à l’ordre public, car l’entente de remboursement avait été conclue sous la contrainte. La CSJO a rejeté ces deux arguments, concluant que le défendeur n’avait pas épuisé les voies de recours prévues par le droit chinois et qu’il tentait en réalité de contester indirectement les conclusions factuelles de la CCAÉCI, soit qu’il n’y avait pas eu de contrainte. D’ailleurs, le défendeur n’a signalé aucune faute de la part de la CCAÉCI, ni contesté la compétence de celle-ci ou la procédure d’arbitrage.
La CSJO a noté que, pour s’opposer à l’exécution d’une décision pour des motifs d’ordre public, une partie doit démontrer que cette exécution [Traduction] « porterait gravement atteinte aux principes les plus fondamentaux et les plus explicites de justice et d’équité en Ontario » — un critère très strict. Citant la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Beals c. Saldanha, la CSJO a souligné que le moyen de défense fondé sur l’ordre public sert à interdire l’exécution d’un jugement étranger qui serait fondé sur une loi contraire aux valeurs morales fondamentales du régime juridique canadien et non à contester le fondement factuel d’un jugement défavorable. Puisque le défendeur contestait les conclusions factuelles de la CCAÉCI plutôt que les lois chinoises, ce moyen de défense n’était pas recevable.
Principaux points à retenir
Cette décision réaffirme que le moyen de défense fondé sur l’ordre public doit être appliqué d’une manière restrictive. Les tribunaux de l’Ontario ne refuseront pas d’exécuter une sentence arbitrale pour des raisons d’ordre public au seul motif qu’une partie conteste les conclusions factuelles du tribunal arbitral. Ce moyen de défense est axé sur les lois, et non sur les faits.
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