Le 28 octobre 2024, le projet de loi 190, Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq (le « projet de loi 190 ») a reçu la sanction royale. Comme nous l’avions mentionné dans un bulletin précédent traitant de ce sujet, le projet de loi 190 modifie diverses lois relatives à l’emploi en Ontario, dont la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (la « LNE ») et la Loi sur la santé et la sécurité au travail (la « LSST »).
Modifications à la LNE
Voici un sommaire des principales modifications à la LNE qui sont désormais en vigueur :
Certificat délivré par un praticien de la santé : Les employeurs ne peuvent pas exiger un certificat délivré par un praticien de la santé lorsqu’un employé demande un congé de maladie visé par la LNE. Ils peuvent toutefois exiger que l’employé qui prend un congé leur fournisse une « preuve raisonnable dans les circonstances » du fait qu’il y a droit. Ce changement s’applique uniquement à un congé de maladie visé par la loi. Les employeurs conservent le droit de demander un certificat médical pour les congés dont la durée dépasse trois jours (c.-à-d. les congés de maladie non couverts en vertu de la LNE).
Amendes : L’amende maximale prévue à la LNE pour un particulier trouvé coupable d’une infraction à cette loi passe de 50 000 $ CA à 100 000 $ CA.
Les modifications à la LNE qui suivent entreront en vigueur le jour fixé par proclamation :
Annonces publiques de poste et candidats : Les employeurs faisant une annonce publique de poste devront y inclure une déclaration indiquant si l’annonce concerne un poste vacant ou non. De plus, si un employeur fait passer une entrevue à un candidat à un poste ayant fait l’objet d’une annonce publique, l’employeur devra fournir au candidat les « renseignements prescrits ». Selon certaines publications du gouvernement de l’Ontario, ces renseignements prescrits comprendront vraisemblablement le fait d’aviser le candidat que le poste en question a été pourvu, le cas échéant.
Modifications à la LSST
Voici un sommaire des principales modifications à la LSST qui sont désormais en vigueur :
Élargissement du champ d’application : La LSST s’applique désormais au télétravail effectué dans une résidence privée.
Harcèlement au travail : Les définitions de « harcèlement au travail » et de « harcèlement sexuel au travail » prévues à la LSST sont mises à jour afin d’inclure désormais certaines activités virtuelles.
Affichage électronique : En ce qui concerne les obligations relatives à l’affichage obligatoire, les renseignements prescrits doivent être affichés dans un « format électronique facile d’accès ». Pour l’application de la LSST, les renseignements sont réputés affichés dans un « format électronique facile d’accès » s’il est satisfait aux exigences suivantes : 1) l’employeur fournit aux travailleurs des instructions sur l’endroit où ils pourront avoir accès aux renseignements et sur la manière d’y avoir accès; et 2) les renseignements sont affichés dans un format électronique auquel les travailleurs peuvent facilement avoir accès dans le lieu de travail.
La modification à la LSST qui suit entrera en vigueur le jour fixé par proclamation :
Salles de toilette : Les constructeurs et les employeurs devront veiller à ce que les salles de toilette qu’ils mettent à la disposition des travailleurs soient maintenues dans des conditions propres et hygiéniques. Les constructeurs et les employeurs devront également tenir des dossiers sur le nettoyage des salles de toilette.
Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de notre groupe Travail et emploi.
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