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Réformes axées sur le client : les ACVM souhaitent améliorer la relation client-personne inscrite

1 novembre 2019

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont récemment publié des réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (les « réformes axées sur le client »). Les réformes axées sur le client modifient le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le « Règlement 31-103 ») et son instruction générale (l’« Instruction générale ») et y apportent notamment les changements suivants :

  • elles étoffent la liste des renseignements énumérés sur la « connaissance du client » devant être recueillis dès le début de la relation client-personne inscrite, puis au cours de la relation, et prescrivent des délais au terme desquels les renseignements sur la connaissance du client doivent être mis à jour;
  • elles mettent en œuvre de nouvelles obligations quant à la « connaissance du produit »;
  • elles ajoutent aux sociétés inscrites de nouvelles obligations visant à évaluer la convenance des opérations de clients ou des recommandations de placements faites aux clients, y compris l’obligation de déterminer raisonnablement si les mesures relatives à un placement demandées ou recommandées « donne[nt] préséance aux intérêts du client »;
  • elles modifient les dispositions relatives à l’obligation d’évaluation de la convenance, de sorte que les clients autorisés qui ne sont pas des personnes physiques puissent renoncer à leur droit à l’évaluation de la convenance dans le cas des comptes gérés;
  • elles élargissent les exigences quant aux conflits d’intérêts entre les clients et les personnes inscrites;
  • elles interdisent les communications fausses ou trompeuses faites par des personnes inscrites à l’intention de clients actuels ou potentiels;  
  • elles exigent que les sociétés inscrites offrent à leurs personnes physiques inscrites une formation sur la conformité à la législation en valeurs mobilières.
  • elles clarifient la portée des dispositions générales selon lesquelles les sociétés inscrites doivent tenir des dossiers afin de consigner avec exactitude leurs activités commerciales et afin de justifier de leur respect de la législation en valeurs mobilières.

Les réformes axées sur le client devraient entrer en vigueur le 31 décembre 2019 et seront mises en œuvre progressivement sur une période de transition de deux ans.

Dans leur forme actuelle, les réformes axées sur le client codifient les pratiques exemplaires et les indications réglementaires en vigueur du secteur. Certains aspects controversés de projets de règlements antérieurs, notamment les nouvelles restrictions applicables aux ententes d’indications ainsi que les obligations supplémentaires détaillées relatives à la connaissance du produit, n’ont pas été reportés dans ces modifications. Pour en savoir davantage sur les propositions antérieures relatives aux réformes axées sur le client, consultez notre Bulletin Blakes de juillet 2018 intitulé : Les ACVM publient des réformes visant à améliorer la relation entre les clients et les personnes inscrites de même qu’une politique sur les commissions intégrées.

Obligations relatives à la connaissance du client

Les réformes axées sur le client clarifient les obligations relatives à la connaissance du client des personnes inscrites en prescrivant des catégories supplémentaires d’information relative à la connaissance du client exigée. Les nouvelles obligations relatives à la connaissance du client visent à « étayer le rehaussement de l’obligation d’évaluation de la convenance au client en précisant le contenu et la portée du processus de connaissance du client ». Les catégories énumérées d’information relative à la connaissance du client que les personnes inscrites sont tenues de recueillir ont été élargies et comprennent désormais de l’information concernant : a) la situation personnelle du client; b) les connaissances du client en matière de placement; c) le profil de risque du client; et d) l’horizon temporel de placement du client. Les personnes inscrites doivent prendre des mesures raisonnables, dans un délai raisonnable suivant la réception des renseignements visés, pour obtenir du client la confirmation de l’exactitude de l’information recueillie.

Les personnes inscrites sont tenues de passer en revue et de mettre à jour l’information relative à la connaissance du client dans certaines circonstances et à intervalles réguliers. Par exemple, conformément aux réformes axées sur le client, les personnes inscrites doivent mettre à jour l’information du client après avoir pris connaissance d’un changement significatif dans celle-ci. La version finale des modifications apportées au Règlement 31-103 supprime un projet antérieur d’obligation de mettre à jour l’information relative au client recueillie lorsque la personne inscrite « devrait raisonnablement avoir connaissance » d’un changement significatif dans celle-ci. L’information relative aux comptes gérés doit être revue au moins tous les 12 mois, et, dans le cas d’un courtier sur le marché dispensé, dans les 12 mois précédant la réalisation d’une opération ou la formulation d’une recommandation à un client. Dans les autres cas, les personnes inscrites doivent revoir l’information recueillie auprès du client au moins tous les 36 mois.

NOUVELLES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU PRODUIT  

Les réformes axées sur le client introduisent des obligations expresses relatives à la connaissance du produit. Ces obligations, de même que les révisions des dispositions relatives à la connaissance du client prévues dans le Règlement 31-103, visent à soutenir les obligations rehaussées en matière d’évaluation de la convenance. Les réformes axées sur le client ne mettent pas en œuvre l’une des propositions antérieures obligeant la société inscrite à mettre en comparaison les titres qu’elle offre aux clients avec des titres semblables offerts sur le marché.

Les sociétés inscrites et les personnes inscrites ont toutes deux des obligations relatives à la connaissance du produit. Les sociétés inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour évaluer, approuver et surveiller les titres offerts aux clients. Dans le cadre de l’évaluation, certains aspects pertinents des titres doivent être examinés (par exemple, leurs caractéristiques structurelles, leurs risques, ainsi que les frais initiaux et continus) et les titres doivent être approuvés avant d’être offerts aux clients, puis ceux-ci doivent être surveillés relativement à tout changement significatif qui s’y rapporte.

Les personnes physiques inscrites ont des obligations semblables. Elles doivent prendre des mesures raisonnables pour comprendre suffisamment les titres qu’elles achètent ou vendent pour un client, ou lui recommandent. Les mesures qu’elles doivent prendre pour comprendre un titre sont celles qui lui permettent raisonnablement d’évaluer la convenance au client. Les personnes physiques inscrites ne peuvent acheter de titres pour un client ou ne lui en recommander que s’ils ont été approuvés par leur société en vue d’être offerts aux clients.

L’Instruction générale fournit des indications pour adapter les processus internes afin de remplir les obligations de connaissance du produit. Les ACVM soulignent à cet égard que les « sociétés peuvent adapter leurs processus aux types de titres envisagés, à leur complexité et aux risques qui y sont associés, et leurs politiques et procédures devraient énoncer les divers niveaux d’évaluation, d’approbation et de surveillance pour les différents types de titres » et qu’« un processus propre à chaque titre ne sera pas requis dans tous les cas ».

Obligations rehaussées en matière d’évaluation de la convenance au client

Les réformes axées sur le client rehaussent et clarifient les obligations des personnes inscrites à l’égard de l’évaluation de la convenance au client. Elles imposent dorénavant aux personnes inscrites une obligation fondamentale « de donner préséance aux intérêts des clients » dans l’évaluation de la convenance.

Une évaluation de la convenance au client doit être réalisée avant d’ouvrir un compte pour un client ou de prendre des mesures relatives à un placement pour un client. Les personnes inscrites doivent tout d’abord établir de façon raisonnable que la mesure respecte cinq critères. Les deux premiers critères intègrent les obligations relatives à la connaissance du client et du produit dans l’évaluation. Les trois derniers facteurs exigent que la personne inscrite tienne compte des conséquences de la mesure sur le compte du client, notamment : i) la concentration et la liquidité des titres dans le compte; ii) l’incidence réelle et potentielle des coûts sur les rendements des placements du client; et iii) un ensemble raisonnable d’autres mesures qu’elle peut adopter par l’entremise de la société inscrite au moment de l’évaluation. Enfin, pour prendre la mesure relative à un placement ou pour ouvrir un compte, la personne inscrite doit s’assurer que la mesure « donne préséance à l’intérêt du client ».

La personne inscrite est également tenue de mener une évaluation de la convenance du compte de leur client et des titres du compte dans les trois cas suivants :

  1. si une personne physique inscrite est désignée comme responsable du compte du client;
  2. si elle a connaissance d’un changement dans un titre du compte pouvant faire que le titre ou le compte ne respecte plus les critères d’évaluation de la convenance au client;
  3. si elle entreprend l’examen de l’information au sujet du client pour remplir son obligation de mettre à jour régulièrement l’information relative à la connaissance du client. Les personnes inscrites disposent d’un délai raisonnable pour mener cette évaluation de la convenance au client et pour prendre les mesures raisonnables requises.

Les nouvelles dispositions relatives à la convenance au client comprennent également une nouvelle règle remplaçant la disposition actuelle sur les opérations exécutées selon les instructions du client. La règle prévoit une dispense si certaines mesures sont prises par la personne inscrite, comme obtenir une confirmation éclairée du client après avoir présenté au client une autre mesure convenable, lorsque la personne inscrite reçoit d’un client l’instruction de prendre une mesure qui, si elle est prise, ne respecte pas les obligations de convenance au client.

RENONCIATIONS

Une nouvelle section du Règlement 31-103 regroupe les dispenses existantes au titre de certaines obligations de connaissance du client et de l’obligation de convenance au client. Les dispenses s’appliquent aux clients qui demandent, par écrit, à ce que la personne inscrite ne réalise pas d’évaluation de la convenance relativement à son compte. Si le client est une personne physique, son compte ne doit pas être un compte géré pour que la dispense pertinente puisse s’appliquer. Comme il est indiqué ci-dessus, cette section élargit la portée actuelle prévue au paragraphe 13.3(4) du Règlement 31-103, qui ne s’applique pas aux comptes gérés, y compris lorsque la renonciation provient d’un client autorisé qui n’est pas une personne physique.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Selon les modifications qu’apportent les réformes axées sur le client aux règles existantes en matière de conflits d’intérêts, les conflits doivent être traités au mieux des intérêts du client.

Les sociétés inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour repérer les conflits d’intérêts importants existants ou raisonnablement prévisibles entre elles-mêmes, ou toute personne physique agissant pour leur compte, et le client. Les sociétés inscrites doivent déclarer par écrit au client concerné tous les conflits d’intérêts importants repérés dont un client raisonnable s’attendrait à être informé. L’information doit être mise en évidence, précise et rédigée en langage simple et doit comprendre une description des éléments suivants : a) la nature et la portée du conflit d’intérêts; b) l’incidence potentielle du conflit d’intérêts pour le client et le risque qu’il pourrait poser pour lui; et c) la façon dont le conflit d’intérêts a été ou sera traité. Cette information doit être déclarée avant d’ouvrir un compte pour le client, si le conflit a déjà été repéré, ou rapidement après avoir repéré un conflit à déclarer qui ne l’a pas déjà été.

Les personnes physiques inscrites sont également tenues de repérer et de traiter les conflits d’intérêts importants et de les déclarer rapidement à leur société parrainante.

COMMUNICATIONS TROMPEUSES

Dans le cadre des réformes axées sur le client, une nouvelle section interdisant les communications trompeuses a été ajoutée au Règlement 31-103. Une personne inscrite ne doit pas se présenter d’une manière dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle induise une personne ou une société en erreur sur les éléments suivants : a) sa compétence, son expérience, sa qualification ou sa catégorie d’inscription; b) la nature de la relation actuelle ou potentielle de cette personne avec elle; et c) les produits ou services qu’elle fournit ou fournira.

De plus, une personne inscrite qui interagit avec des clients ne peut utiliser les éléments suivants : a) un titre, une désignation, une récompense ou une reconnaissance qui se fonde partiellement ou entièrement sur son volume de ventes ou son chiffre d’affaires généré; b) tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l’a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable; ou c) tout titre ou toute désignation que sa société parrainante ne l’a pas autorisée à utiliser.

INFORMATION SUR LA RELATION

Les réformes axées sur le client modifient les obligations d’information sur la relation avec le client prévues dans le Règlement 31-103. Ces changements visent à maintenir la cohérence avec les autres révisions apportées au règlement et à renforcer le principe selon lequel « la société inscrite transmet au client toute l’information qu’un investisseur raisonnable jugerait importante en ce qui concerne sa relation avec la personne inscrite ».

Voici quelques-uns des éléments qui devront être fournis à la suite des changements apportés aux obligations d’information sur la relation avec le client :

  • une description générale des produits et services qui seront offerts au client par la société inscrite (par exemple, si la société offrira principalement ou seulement des produits exclusifs au client);
  • une description générale de tout avantage reçu ou devant l’être par la personne inscrite de la part d’une personne autre que son client relativement à l’achat ou à la propriété d’un titre par son entremise;
  • une explication générale de l’incidence possible des frais sur le rendement des placements du client.

Les sociétés inscrites doivent déclarer, avant d’effectuer une opération dans un compte autre qu’un compte géré, s’il y a ou non des frais de gestion de fonds d’investissement ou d’autres frais continus qui peuvent incomber au client relativement au titre en question.

PÉRIODE DE TRANSITION PROGRESSIVE

Les modifications du Règlement 31-103 portant sur les conflits d’intérêts et les obligations connexes d’information sur la relation avec le client entreront en vigueur le 31 décembre 2020. Les autres modifications prendront effet le 31 décembre 2021.  

POSSIBILITÉ D’AUTRES RÉFORMES AXÉES SUR LE CLIENT

Dans l’avis annonçant les réformes axées sur le client, les ACVM indiquent qu’elles comptent développer davantage certaines propositions abordées dans des consultations précédentes et que les réformes futures pourraient englober ce qui suit :

  • la révision des normes de compétence;
  • l’imposition d’une obligation fiduciaire légale envers les clients qui accordent un mandat discrétionnaire dans les territoires n’en prévoyant actuellement pas;
  • la clarification du rôle de la personne désignée responsable et du chef de la conformité;
  • l’examen des titres et désignations;
  • l’examen des ententes d’indication de clients;
  • la révision de la disposition, initialement prévue dans les projets de modification, portant sur l’information à rendre publique qu’un investisseur raisonnable jugerait importante pour décider s’il souhaite devenir client de la société inscrite.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Howard Levine                         514-982-4005
Tim Phillips                               416-863-3842
Norbert Knutel                           416-863-4013
Stacy McLean                           416-863-4325
Michael Hayes                          416-863-5826

ou un autre membre de notre groupe Marché des capitaux.

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