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Revue annuelle de la législation applicable aux institutions financières fédérales

11 février 2019

En 2018, les institutions financières au Canada ont de nouveau connu une année marquée par un élargissement considérable de la législation et des directives réglementaires ayant une incidence sur leurs activités.

Les principaux développements en 2018 comprennent la conclusion de l’examen législatif de la législation sur le secteur financier fédéral, l’introduction d’un nouveau cadre fédéral de protection des consommateurs, de nouvelles propositions de modifications à la législation sur le recyclage des produits de la criminalité, la finalisation du cadre de recapitalisation interne, des modifications aux directives du BSIF en matière de gouvernance d’entreprise, ainsi que des progrès à l’égard du projet de modernisation des systèmes de paiement du Canada.

Notre revue annuelle traite de ces questions et d’autres développements législatifs et réglementaires clés.

Examen de la législation sur le secteur financier fédéral

Règles et directives prudentielles

Protection du consommateur

Lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et sanctions

Système bancaire ouvert, modernisation des paiements et autres développements

EXAMEN DE LA LÉGISLATION SUR LE SECTEUR FINANCIER FÉDÉRAL

En 2018, le gouvernement fédéral a terminé l’examen législatif de la législation sur les institutions financières fédérales, à la suite de consultations publiques. Un certain nombre de modifications législatives ont été introduites par la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2018, et par la Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018. Les modifications clés comprennent les suivantes :

Nouveau cadre de protection des consommateurs de produits et de services financiers

Le gouvernement fédéral a présenté le cadre de protection des consommateurs de produits et de services financiers (le « cadre ») pour les banques canadiennes et les banques étrangères autorisées. Longuement attendu, le cadre, qui n’est pas encore entré en vigueur, est défini principalement dans la nouvelle partie XII.2 de la Loi sur les banques, tandis que de nouvelles dispositions en matière de dénonciation sont énoncées dans la nouvelle partie XVI.1. Le cadre se veut exhaustif, mais on n’y trouve nulle mention d’exclusivité fédérale, ce qui indique que le gouvernement fédéral souhaite pour l’instant éviter que soit soulevée la question constitutionnelle dans la législation. Bien que le cadre soit présenté comme un regroupement d’exigences existantes, très peu de dispositions actuelles demeurent intactes. Les changements comprennent des modifications mineures au libellé, notamment sous forme de modernisation du libellé, ainsi que des modifications additionnelles au libellé qui élargissent considérablement le champ d’application de la disposition telle qu’elle existe actuellement. En outre, le projet de loi comporte plusieurs nouvelles dispositions qui pourraient avoir d’importantes répercussions. Nous attendons le règlement d’application afin d’évaluer d’un œil juste la portée des modifications aux dispositions de la Loi sur les banques visant les consommateurs. Certaines modifications sont également apportées à la Loi sur l’agence de la consommation en matière financière du Canada (Loi sur l’ACFC), notamment des pénalités plus sévères et l’obligation pour le commissaire de publier le nom de l’auteur d’une violation. Pour en savoir davantage au sujet du cadre, consultez notre Bulletin Blakes de décembre 2018 intitulé Nouveau cadre de protection des consommateurs de produits et de services financiers.

Élargissement de la portée des activités autorisées

L’un des changements les plus importants apportés à la législation régissant les institutions financières fédérales consistait à élargir, graduellement, les pouvoirs opérationnels des institutions financières fédérales (les « IFF »). La législation autorise les IFF à exercer certaines activités qui vont au-delà des activités bancaires de base, de services financiers ou d’assurance. Les pouvoirs accrus existants portent notamment sur la transmission et la gestion de l’information, de même que sur certaines activités liées aux technologies, qui sont soumises à un dédale de restrictions, d’exigences et d’approbations. Les nouvelles modifications élargissent la portée des pouvoirs accrus existants afin que les IFF puissent a) collecter, manipuler et transmettre de l’information de façon générale, sans être soumises aux restrictions actuelles sur le type d’information pouvant être collecté, manipulé ou transmis; et b) développer, concevoir, fabriquer, vendre et utiliser des technologies si ces activités sont relatives à toute autre activité autorisée ou à la prestation de services financiers par une autre entité. De plus, l’exigence d’approbation ministérielle relative à ces activités a été supprimée, ce qui donne aux IFF une plus grande liberté et une plus grande souplesse à l’égard de l’utilisation des technologies. Les modifications attribuent également un nouveau pouvoir aux IFF, soit d’exercer « toute activité relative aux services financiers » que l’IFF ou un membre de son groupe offre. Cette attribution ouverte de pouvoir diffère considérablement de l’approche plus prescriptive et restrictive prévue dans la législation existante régissant les institutions financières fédérales. Entre autres, ce nouveau pouvoir pourrait donner la possibilité aux IFF de commercialiser des technologies et des procédés qu’elles ont élaborés auprès d’entités non financières, ce qui créerait de nouvelles sources de revenus pour les IFF et leur permettrait de livrer concurrence plus efficacement aux fintech.

Élargissement du pouvoir de réseautage

Les modifications touchent également les dispositions existantes relatives au réseautage dans la législation applicable aux IFF, en autorisant expressément celles‑ci à conclure des arrangements avec « toute personne » relativement à la réalisation de certaines activités ou à la prestation de certains services, et en permettant aux IFF de renvoyer ou de recommander des personnes à « toute autre personne », et ce, sans restriction. Ces modifications permettront aux IFF et à d’autres entités (y compris les fintech) de travailler ensemble, ainsi que de se renvoyer et de se recommander mutuellement des clients, ce qui pourrait favoriser une plus grande collaboration dans le domaine des technologies financières.

Élargissement des pouvoirs d’investissement

En vertu de la législation existante, les IFF sont autorisées à effectuer des investissements importants dans d’autres institutions financières ou entités dont les activités sont limitées à certaines activités visées ou combinaisons d’activités visées. Dans certains cas, de tels investissements sont assujettis à une exigence d’approbation. Si l’entité dans laquelle l’IFF souhaite faire un investissement exerce toute autre activité, l’investissement peut être interdit ou restreint par les règles de financement spécial ou les règles temporaires d’investissement. Par le passé, cette mesure a limité la capacité des IFF d’investir dans des fintech et d’autres entités ne faisant pas partie du secteur des services financiers. Les modifications permettent aux IFF d’investir dans une entité si la majeure partie de l’activité commerciale de l’entité comporte des activités de services financiers que l’IFF est autorisée à exercer (exception faite des pouvoirs accrus susmentionnés). Le terme « majeure partie » sera défini par règlement.

Bien que ces modifications ne soient pas aussi ouvertes que certaines IFF l’auraient souhaité, elles élargissent considérablement la gamme d’options d’investissement dont disposent les IFF, plus particulièrement dans le domaine des fintech au sein duquel de nombreuses entités élaborent des technologies présentant une valeur potentielle pour les IFF, de même que des technologies non liées aux services financiers, ce qui rendait précédemment ces entités inadmissibles à un investissement par des IFF. Les modifications établissent également des critères de minimis levant les exigences d’approbation pour certains investissements autorisés effectués par des IFF.

Notons que chacun des nouveaux pouvoirs élargis est assujetti à des restrictions pouvant être imposées par des règlements à venir.

Investissements par des sociétés d’assurance dans des entités d’infrastructure

Les modifications prévoient que les sociétés d’assurance-vie fédérales pourront investir dans des entités d’infrastructure, sous réserve de certaines conditions devant être prescrites par règlement. Malgré ce nouveau pouvoir, vraisemblablement peu de changements sont à prévoir pour la participation des sociétés aux investissements liés aux infrastructures, à moins que le régime des immobilisations punitif qui existe actuellement pour ces investissements soit aussi libéralisé.

Cadre d’assurance-dépôts

Des modifications ont également été apportées à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « Loi sur la SADC »). En particulier, les dispositions concernant les dépôts en fiducie sont modifiées de manière à permettre la désignation de comptes comme comptes de fiduciaire professionnel si le déposant atteste qu’il est un fiduciaire professionnel et fournit des coordonnées précises. Les dépôts de chaque bénéficiaire d’un compte de fiduciaire professionnel feraient l’objet d’une protection individuelle pouvant atteindre 100 000 $ CA, tant et aussi longtemps que le fiduciaire professionnel maintient ses registres à jour, dans lesquels sont inscrits le nom et l’adresse actuels de chaque bénéficiaire d’un dépôt effectué dans ce compte ainsi que la somme ou le pourcentage représentant l’intérêt de chacun de ces bénéficiaires. Les modifications prévoient également que les courtiers-fiduciaires peuvent effectuer des dépôts au nom d’autres personnes tout en préservant la confidentialité de ces personnes. De plus, deux nouvelles catégories d’assurance-dépôts ont été ajoutées pour les régimes enregistrés d’épargne-études et les régimes enregistrés d’épargne-invalidité afin de garantir que tous les produits enregistrés soient dotés d’une protection maximale de 100 000 $ CA.

Pour en savoir davantage sur ces modifications législatives, consultez notre Bulletin Blakes d’avril 2018 intitulé La réforme législative du secteur financier se poursuit.

RÈGLES ET DIRECTIVES PRUDENTIELLES

Le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») a poursuivi la mise à jour de ses lignes directrices en 2018 et a publié un nombre considérable de lignes directrices, nouvelles et révisées, qui sont décrites ci-après.

Ligne directrice sur la gouvernance

Le 18 septembre 2018, le BSIF a publié la version finale de sa ligne directrice Gouvernance d’entreprise (la « ligne directrice révisée »). La ligne directrice révisée fait suite à l’annonce par le surintendant Jeremy Rudin, en juin 2016, de l’intention du BSIF de rationaliser et de simplifier les directives sur la gouvernance des IFF. La ligne directrice révisée délimite plus clairement les responsabilités respectives du conseil d’administration et de la haute direction, supprime certains des éléments les plus prescriptifs de la ligne directrice précédente et regroupe les attentes à l’égard des responsabilités du conseil qui sont actuellement énoncées dans les lignes directrices relatives aux fonds propres et à la gestion du risque du BSIF. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes d’octobre 2018 intitulé Un aperçu de la nouvelle ligne directrice sur la gouvernance du BSIF.

Exigences en matière de recapitalisation interne et de CTAP

Le 26 mars 2018, le gouvernement fédéral a publié la version définitive de la réglementation sur la recapitalisation interne en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « Loi sur la SDAC ») et de la Loi sur les banques, laquelle réglementation est entrée en vigueur le 23 septembre 2018. Le cadre canadien de recapitalisation interne a d’abord été introduit en juin 2016 par la voie de modifications apportées à la Loi sur la SADC. Aux termes de ces modifications, la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC »), l’autorité de résolution bancaire au pays, s’est vu octroyer le pouvoir de convertir certains éléments du passif et des actions déterminés d’une banque d’importance systémique nationale (une « BISN ») canadienne en difficulté financière en actions ordinaires de cette BISN ou d’un membre du même groupe (la « conversion aux fins de recapitalisation interne ») afin de recapitaliser la BISN. La réglementation sur la recapitalisation interne précise désormais les types d’éléments du passif et d’actions qui feraient l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Plus particulièrement, un titre de créance d’une BISN est susceptible de conversion aux fins de recapitalisation interne s’il répond aux critères suivants :

  • Le titre de créance est émis par la BISN après le 23 septembre 2018. Les titres de créance émis avant cette date ne seront pas soumis à la conversion aux fins de recapitalisation interne à moins d’être modifiés après cette date pour en augmenter le capital ou en prolonger la durée;
  • Le titre de créance comporte un terme de plus de 400 jours ou est perpétuel (des dispositions spéciales s’appliquent aux titres de créance comportant des options intégrées);
  • Le titre de créance n’est pas garanti au moment de l’émission. Si le titre de créance est garanti en partie au moment de l’émission, la partie non garantie est susceptible de conversion aux fins de recapitalisation interne;
  • Le titre de créance porte un numéro d’immatriculation des valeurs mobilières (un « CUSIP »), un numéro international d’identification des valeurs mobilières (un « ISIN »), ou une désignation semblable destinée à identifier une valeur mobilière précise afin d’en faciliter l’échange et le règlement.

Les éléments du passif subordonnés et les actions privilégiées d’une BISN seront également susceptibles de conversion aux fins de recapitalisation interne, mais seulement s’ils n’ont pas la qualité d’instruments de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (des « FPUNV ») aux termes de la ligne directrice Normes de fonds propres (la « ligne directrice NFP ») du BSIF. Les obligations structurées (à quelques exceptions près), les obligations sécurisées et les contrats financiers admissibles, ainsi que certains autres instruments échappent au pouvoir de conversion aux fins de recapitalisation interne. La version finale de la réglementation sur la recapitalisation interne établit l’interdiction pour les BISN de faire la publicité ou la promotion d’un titre admissible aux fins de recapitalisation interne en tant que dépôt auprès d’un acheteur au Canada.

Parallèlement à l’adoption de la réglementation sur la recapitalisation interne, le BSIF a finalisé la norme de fonds propres liée à la capacité totale d’absorption des pertes (la « CTAP ») pour les BISN en publiant la version finale de sa ligne directrice sur la capacité totale d’absorption des pertes (la « CTAP »), et la version révisée de sa ligne directrice Normes de fonds propres (la « NFP ») le 18 avril 2018. Les BISN doivent satisfaire aux exigences en matière de CTAP d’ici le 1er novembre 2021.

Le 28 mai 2018, le BSIF a publié également les versions finales de ses Exigences de communication relatives à la CTAP et de ses Exigences en matière de divulgation de la composition des fonds propres. Les BISN devaient commencer à produire les communications afférentes à la TLAC à compter de la période de déclaration trimestrielle se terminant le 31 janvier 2019 et devaient fournir ces communications trimestrielles simultanément à la publication de leurs états financiers. Le BSIF s’attend à ce que les BISN canadiennes adoptent des pratiques de communication qui leur permettent de figurer parmi les chefs de file mondiaux.

Le 21 août 2018, le BSIF a émis des ordonnances désignant officiellement les six plus grandes banques canadiennes à titre de BISN en vertu de la Loi sur les banques. Le BSIF a également émis à chaque BISN une ordonnance établissant le ratio CTAP minimum à 21,5 % des actifs pondérés en fonction des risques, et le ratio de levier CTAP minimum à 6,75 %. Ces ordonnances prendront effet le 1er novembre 2021.

Mise en œuvre du ratio de liquidité à long terme 

Le 19 décembre 2018, le BSIF a publié une version à l’étude des exigences relatives au ratio de liquidité à long terme (« Net Stable Funding Ratio » ou « NSFR ») aux termes du chapitre 3 de la ligne directrice sur les normes de liquidité (la « ligne directrice sur les NL »), avec le 1er janvier 2020 comme date d’entrée en vigueur visée. Le NSFR exige que les banques maintiennent un profil de capitalisation stable par rapport à la composition de leurs activités au bilan et hors bilan, dans le but de réduire la probabilité que le tarissement des sources de financement habituelles affecte sa liquidité et accroisse le risque de défaillance. Le NSFR limite le recours excessif au financement de gros à court terme et, conjointement avec le ratio de liquidité à court terme, constitue une mesure clé relativement à l’adéquation des liquidités. Les commentaires sur les modifications proposées à la ligne directrice sur les NL devaient être soumis avant le 1er février 2019.

Réformes de Bâle sur les fonds propres et modifications aux lignes directrices visant les fonds propres des banques

Le 12 janvier 2018, à la suite de l’approbation par l’organisme qui supervise le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (le « Comité de Bâle ») du dernier chapitre des réformes de Bâle III, le BSIF a publié une lettre annonçant qu’il mettrait à jour l’actuel plancher de fonds propres pour les banques canadiennes qui utilisent les approches de mesures avancées pour risque de crédit à titre de mesure transitoire avant la mise en œuvre du nouveau plancher proposé par le Comité de Bâle (à compter de 2022). Pour consulter les observations du BSIF sur les nouvelles réformes de Bâle, veuillez vous reporter également à la communication de la surintendante auxiliaire Carolyn Rogers en date du 9 janvier 2018. L’actuel plancher de fonds propres du BSIF, fondé sur l’accord de Bâle I sur les fonds propres, sera maintenant remplacé par un plancher de fonds propres plus sensible aux risques fondé sur le cadre de Bâle II. Plus précisément, les banques qui utilisent les approches de mesures avancées pour risque de crédit devront s’assurer que les actifs pondérés en fonction des risques issus des modèles internes ne sont pas inférieurs à 75 % des actifs pondérés en fonction des risques calculés selon l’approche standard de Bâle II.

Le 30 octobre 2018, le BSIF a publié les versions révisées de la ligne directrice Exigences de levier (la « ligne directrice EL ») et de la ligne directrice Normes de fonds propres (la « ligne directrice NFP »). Les modifications apportées à ces deux lignes directrices reflètent l’approche standard pour mesurer le risque de contrepartie, laquelle approche est utilisée pour calculer les expositions sur dérivés et vient remplacer la méthode d’exposition courante. Les versions révisées de la ligne directrice EL et de la ligne directrice NFP comportent aussi des modifications visant le traitement des actifs titrisés. De plus, la version révisée de la ligne directrice NFP précise le régime de fonds propres des actifs assortis d’un droit d’utilisation résultant de l’adoption de la norme International Financial Reporting Standard (« IFRS ») 16. Les deux lignes directrices susmentionnées entrent en vigueur le premier trimestre de 2019.

Le 20 novembre 2018, le BSIF a publié la version finale de la ligne directrice Exigences en matière de divulgation au titre du ratio de levier. Les modifications qui s’y trouvent reflètent les changements apportés à la ligne directrice EL et à la ligne directrice NFP, et comprennent une nouvelle ligne de tableau visant le traitement des actifs titrisés qui satisfont aux exigences de reconnaissance du transfert de risque important. Comme ce fut le cas pour la ligne directrice EL et la ligne directrice NFP, les modifications entrent en vigueur le premier trimestre de2019.

Révision de la ligne directrice sur les limites régissant les engagements importants pour les BISN

Le 13 décembre 2018, le BSIF a publié la version révisée à l’étude de la ligne directrice B-2, Limites régissant les engagements importants à des fins de consultation publique. La ligne directrice originale avait été publiée en 1994 et limitait l’exposition d’une banque à une seule contrepartie en pourcentage de ses fonds propres. Les modifications proposées intègrent la norme sur la gestion du risque du Comité de Bâle, telle qu’elle est présentée dans Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrôle des grands risques. Les modifications proposées comprennent la redéfinition des fonds propres admissibles en remplaçant le total des fonds propres par les fonds propres de catégorie 1, le resserrement des limites des expositions envers les banques d’importance systémique, et la reconnaissance des techniques admissibles d’atténuation du risque de crédit. Les commentaires au sujet de la version révisée à l’étude de la ligne directrice B-2 devaient être soumis avant le 1er février 2019. La nouvelle ligne directrice s’applique uniquement aux BISN. Le BSIF n’a pas encore publié une version révisée de la ligne directrice B-2 pour les autres IFF.

Examen du cadre de réassurance

Le 21 juin 2018, le BSIF a publié, pour fins de consultation publique, son Document de travail sur la réassurance (le « document de travail »), lequel s’inscrit dans l’initiative du BSIF d’examiner le cadre de réassurance applicable aux sociétés d’assurance fédérales. Le document de travail décrit le cadre de réassurance actuel et traite des aspects où des changements sont envisagés. Les propositions principales qu’on y trouve visent à traiter du risque associé aux engagements importants et à la concentration, notamment pour les assureurs directs dans le secteur des assurances multirisques. Le document de travail comporte d’autres modifications proposées qui toucheraient toutes les sociétés d’assurance fédérales, notamment des précisions apportées à la ligne directrice sur les saines pratiques et procédures de réassurance, ainsi que des changements à l’administration de l’exigence législative selon laquelle une société d’assurance fédérale doit obtenir l’autorisation du surintendant pour réassurer auprès d’un réassureur non agréé. Les modifications visent à aborder deux constatations clés qui ont été dégagées de l’examen : a) le risque associé aux engagements importants et à la concentration des contreparties de réassurance doit être mieux géré; et b) il y a lieu d’ajuster le cadre de capital pour la réassurance.

Modifications aux lignes directrices visant le capital des sociétés d’assurances

Le 29 mars 2018, le BSIF a publié la version finale de la ligne directrice Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV). Cette ligne directrice présente cinq principes sur lesquels reposent les attentes du BSIF à l’égard des communications publiques afférentes au TSAV : l’information doit i) être claire; ii) être pertinente pour l’utilisateur; iii) être cohérente dans le temps; iv) être comparable d’un assureur-vie à l’autre; et v) s’accompagner d’une description qualitative.

Le 9 août 2018, le BSIF a publié le Test de suffisance du capital des assureurs hypothécaires (le « TSAH »), une nouvelle ligne directrice sur le capital des sociétés d’assurance hypothécaire. Le TSAH définit le cadre sur lequel se fonde le BSIF pour déterminer si une société d’assurance hypothécaire maintient un niveau de capital adéquat. Le TSAH, qui regroupe les exigences précédentes du BSIF en matière de capital auxquelles devaient satisfaire les assureurs hypothécaires, est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Le 10 octobre 2018, le BSIF a publié la version révisée de la ligne directrice sur le TSAV à la suite d’un processus de consultation publique. Le BSIF a ensuite publié en novembre 2018 la ligne directrice Test du capital minimal à l’intention des sociétés d’assurances multirisques fédérales (2019). Les modifications reflètent la mise en œuvre de la norme IFRS 16 et les constatations dégagées du Document de travail sur la réassurance du BSIF.

Préavis du BSIF sur la norme IFRS 17

Le 4 mai 2018, le BSIF a publié le Préavis – Transition à la norme IFRS 17 et production de rapports d’étape afférents par suite de la publication de la norme IFRS 17, Contrats d’assurance par le Conseil des normes comptables internationales. La norme IFRS 17 vient remplacer la norme IFRS 4 et s’appliquera aux exercices débutant le 1er janvier 2021 ou après cette date. Le préavis indique qu’au terme d’un examen de divers facteurs, le BSIF a conclu que les assureurs fédéraux ne devraient pas adopter la norme IFRS 17 avant la date de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2021.

Version révisée de la ligne directrice sur la titrisation de l’actif pour les assureurs

Le 26 novembre 2018, le BSIF a publié la version révisée finale de sa ligne directrice B-5, Titrisation de l’actif (la « ligne directrice B-5 ») pour les assureurs fédéraux. Cette version révisée de la ligne directrice B-5 est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et fait concorder en grande partie le cadre réglementaire relatif aux activités de titrisation des assureurs avec les exigences opérationnelles et qualitatives applicables aux activités de titrisation des banques, telles qu’elles figurent actuellement au chapitre 7 de la ligne directrice NFP du BSIF. La ligne directrice B-5 énonce les attentes générales du BSIF à l’égard des opérations de titrisation de l’actif des assureurs fédéraux et complète les lignes directrices sur le capital des sociétés d’assurance en décrivant le traitement, au regard des normes de capital, des expositions de titrisation. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes d’octobre 2018 intitulé Le BSIF publie un cadre de titrisation modifié à l’intention des assureurs.

Gestion du risque de taux d’intérêt

Le 5 octobre 2018, le BSIF a publié, à des fins de consultation publique, une nouvelle version à l’étude de la ligne directrice B-12, Gestion du risque de taux d’intérêt (la « ligne directrice B-12 »). La version originale de cette ligne directrice a été publiée en 2005. La nouvelle version à l’étude de la ligne directrice B-12 reprend les consignes du Comité de Bâle relatives au cadre de gestion du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire. Le BSIF prévoit adopter la nouvelle version de la ligne directrice B-12 le 1er janvier 2020.

Utilisation des termes bancaires

Le 21 juin 2018, la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018 a modifié les dispositions de la Loi sur les banques visant à restreindre l’utilisation des termes « banque », « banquier » et « bancaire » (les « termes bancaires »). Ces modifications permettent aux institutions de dépôt provinciales réglementées par des normes prudentielles (par exemple, les coopératives de crédit) et aux sociétés de fiducie et de prêt d’utiliser les termes bancaires pour décrire leur entreprise, y compris tout produit ou service de l’entreprise ou la façon d’obtenir ces produits ou services, sous réserve de certaines conditions.

À la suite des modifications apportées à la Loi sur les banques, le BSIF a publié un avis le 14 août 2018, lequel rétablit le préavis de juin 2017 qui présente la façon dont le BSIF interprète et applique les restrictions d’utilisation des termes bancaires. Le BSIF s’attend maintenant à ce que les parties concernées se conforment aux restrictions relatives aux termes bancaires a) d’ici le 31 août 2019 pour les noms de domaine et le contenu des sites Web at autres médias électroniques et des documents imprimés; et b) d’ici le 31 août 2020 pour le contenu des panneaux d’affichage. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de septembre 2018 intitulé Le point sur l’utilisation des termes « banque », « banquier » et « bancaire » par des entités non bancaires.

Mise à jour des instructions relatives aux opérations du BSIF

En août 2018, le BSIF a mis à jour ses instructions relatives aux opérations pour l’achat ou le rachat d’actions ou de parts sociales et pour la réduction du capital déclaré.

Le BSIF a également publié une version révisée de son Guide d’intervention auprès des sociétés d’assurances multirisques fédérales en mars 2018.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Comme il est indiqué ci-dessus, l’entrée en vigueur tant attendue du cadre fédéral de protection des consommateurs de produits et services financiers figure au nombre des principaux développements législatifs de 2018. Ce nouveau cadre a été précédé de la publication du rapport de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (l’« ACFC ») sur les pratiques de vente au détail des banques canadiennes, de l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre de surveillance et de divers autres développements, qui sont présentés ci-après.

Rapport sur les pratiques de vente au détail des banques canadiennes

Le 20 mars 2018, l’ACFC a publié le rapport de son examen des pratiques de vente au détail des banques canadiennes (le « rapport sur les pratiques de vente »). Le rapport sur les pratiques de vente portait sur les services bancaires de détail des six grandes banques canadiennes afin de déterminer et d’évaluer les risques pour les consommateurs. L’une des constatations dégagées de ce rapport révèle que la culture liée aux services bancaires de détail incite les employés à vendre des produits et des services et les récompense selon les résultats obtenus à cet égard. Bien qu’un tel environnement puisse possiblement accroître le risque de vente abusive, l’ACFC n’a pas constaté que la vente abusive était une pratique généralisée au Canada. Pour en savoir davantage sur les constatations de l’ACFC, consultez notre Bulletin Blakes de mai 2018 intitulé L’ACFC conclut que la vente abusive n’est pas généralisée au sein des six grandes banques.

Rapport sur les pratiques exemplaires en matière de protection des consommateurs de produits et services financiers 

Le 14 mai 2018, l’ACFC a publié son Rapport sur les pratiques exemplaires en matière de protection des consommateurs de produits et services financiers (le « rapport sur les pratiques exemplaires »). Ce rapport résulte de la demande faite par le gouvernement fédéral auprès de l’ACFC d’effectuer un examen du fondement juridique à la base des régimes de protection des consommateurs de produits et services financiers à l’échelle fédérale, provinciale et internationale. Il précédait l’entrée en vigueur du nouveau cadre de protection des consommateurs prévu dans la Loi sur les banques, présenté ci-après. Le rapport sur les pratiques exemplaires présente 11 recommandations pour établir un solide cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers et constituait l’introduction du nouveau cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de mai 2018 intitulé Protection des consommateurs de produits et services financiers : le rapport de l’ACFC relève 11 pratiques exemplaires.

Nouveau cadre de surveillance 

Le 1er octobre 2018, l’ACFC a publié la version définitive de son cadre de surveillance, qui est entré en vigueur à cette date. Bien que ce cadre soit demeuré relativement inchangé par rapport à la version précédente publiée en avril 2017, l’ACFC a apporté certains changements clés à ses méthodes de mise en application. Malgré la publication du cadre de surveillance, l’ACFC n’a pas encore publié la version définitive des principes régissant la publication des décisions de l’ACFC. Ces principes expliqueront comment l’ACFC publiera l’information relative aux procès-verbaux de violation, aux avis de décision et aux avis de non-conformité. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes d’octobre 2018 intitulé Entrée en vigueur de la version définitive du cadre de surveillance de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Nouveau Bulletin sur la conformité B-7

En septembre 2018, l’ACFC a publié le bulletin sur la conformité B-7, Rôle des exploitants de réseaux de cartes de paiement pour assurer la conformité des participants au Code de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit (le « bulletin de l’ACFC »). Ce bulletin fournit des directives concernant la décision n° 126 de l’ACFC (15 mai 2017) et présente les attentes de l’ACFC en ce qui a trait aux obligations des exploitants de réseaux de cartes de paiement (les « ERCP »). Plus précisément, l’ACFC s’attend à ce que les ERCP fassent ce qui suit :

  1. Adopter une approche de conformité proactive, qui comprend l’établissement et la mise en place de mesures et d’outils de prévention, de surveillance et de mise en application;
  2. Veiller à ce que leurs participants se conforment au Code de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit en mettant en place les mesures et les outils mentionnés au paragraphe 1;
  3. Veiller à ce que des mécanismes soient en place pour satisfaire aux demandes de l’ACFC, y compris les directives et les bulletins sur la conformité, en temps opportun;
  4. Montrer, sur demande, de quelle manière les attentes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont satisfaites.

Nouvelles décisions de l’ACFC

L’ACFC a publié quatre décisions en 2018 :

  1. Décision n° 129 (8 février 2018) : Cette décision traite d’une banque qui a omis de communiquer tous les frais aux termes du Règlement sur la communication des frais (banques). Après avoir mis en place un nouveau système, la banque avait facturé des frais imposés à certains de ses clients qui ne correspondaient pas aux renseignements présentés dans le relevé de la banque. La banque avait également commis des erreurs de surfacturation auprès de certains clients commerciaux.
  2. Décision n° 130 (4 avril 2018) : Cette décision concerne une banque ayant omis de fournir des déclarations exactes relativement à la conclusion d’un nouveau prêt hypothécaire et au renouvellement de certains prêts hypothécaires, conformément au Règlement sur le coût d’emprunt (banques).
  3. Décision n° 131 (15 août 2018) : Cette décision concerne des documents de renouvellement de prêts hypothécaires fournis par une banque qui indiquaient que la fréquence des paiements hypothécaires était « accélérée » alors qu’elle ne l’était pas, ce qui est contraire au Règlement sur le coût d’emprunt (banques).
  4. Décision n° 132 (29 novembre 2018) : Cette décision concerne une banque qui n’avait pas calculé correctement les coûts d’emprunt relativement à certains produits de crédit, comme il est prévu au Règlement sur le coût d’emprunt (banques). La formule pour calculer l’intérêt à payer qui avait été communiquée aux clients avait généré des résultats incorrects et était différente de la formule effectivement utilisée par la Banque pour calculer les intérêts à payer.

LUTTE CONTRE LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET SANCTIONS

En 2018, d’importants développements ont eu une incidence sur le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (« LRPC-FAT »), notamment les modifications proposées à la réglementation en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT ») et les principaux documents de discussion publiés par le ministère des Finances et le Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Ces nouveaux développements et d’autres développements récents ayant une incidence sur la LRPCFAT et les lois sur les sanctions sont présentés ci-après.

Document de discussion du ministère des Finances

Le 7 février 2018, le ministère des Finances a publié un document de discussion sur l’examen du régime canadien de LRPC-FAT dans le cadre de l’examen législatif quinquennal de la LRPCFAT. Ce document de discussion présente des considérations politiques pouvant donner lieu à des modifications à la LRPCFAT. La mesure la plus importante qu’on y propose est d’assujettir de nouvelles entreprises et de nouveaux secteurs au régime de LRPC-FAT, notamment l’industrie des guichets automatiques privés, les entreprises de véhicules blindés, les négociants de biens de grande valeur, et les sociétés de financement, de crédit-bail et d’affacturage. Le document de discussion propose également des modifications aux exigences relatives aux personnes politiquement vulnérables, à la propriété effective, et à l’échange d’information en matière de LRPC-FAT entre des organismes gouvernementaux et le secteur privé. Pour en savoir davantage sur ce document de discussion, consultez notre Bulletin Blakes de février 2018 intitulé Le ministère des Finances révise le Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Personnes politiquement vulnérables

Le 11 mai 2018, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») a publié les Questions les plus fréquemment posées au sujet des personnes politiquement vulnérables au Canada et les dirigeants d’une organisation internationale. Dans cette publication, CANAFE traite certaines questions portant sur les définitions d’une personne politiquement vulnérable aux termes de la LRPCFAT.

Proposition de modification de règlement 

Le 9 juin 2018, le ministère des Finances a publié les modifications tant attendues du règlement de la LRPCFAT. La réglementation sur la monnaie virtuelle, les entreprises étrangères de services monétaires et les produits prépayés figure au nombre des modifications proposées. En outre, les sociétés du secteur de l’assurance-vie deviendront assujetties aux mêmes obligations que les autres entités financières pour ce qui est des prêts ou des produits prépayés qu’elles offrent. Tandis que les obligations de vérification de l’identité sont moins lourdes, celles touchant la tenue de documents ont été considérablement augmentées, en particulier en ce qui concerne les télévirements. La version finale du règlement modifié est attendue en 2019. Pour un examen détaillé des modifications proposées, consultez notre Bulletin Blakes de juin 2018 intitulé Le bon, la brute et le truand : le règlement modifié de la LRPCFAT.

Rapport du Comité permanent des finances

En novembre 2018, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a publié son  rapport intitulé Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes : faire progresser le Canada (le « rapport »). Le rapport présente 32 recommandations relatives à des modifications et ajouts proposés au régime canadien de LRPC-FAT. Les recommandations détaillées dans le rapport se rapportent à divers aspects de la LRPCFAT, notamment les exigences en matière de propriété effective et les personnes politiquement vulnérables, ainsi que la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans divers secteurs, tels que l’industrie des guichets automatiques à étiquette blanche, les entreprises de véhicules blindés, l’immobilier, les négociants en biens de grande valeur, les casinos et la cryptomonnaie. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de novembre 2018 intitulé Blanchiment d’argent et financement des activités terroristes : le Canada envisage d’apporter des modifications majeures à son régime de LRPC.

Bénéficiaires effectifs

Le 1er mai 2018, CANAFE a mis à jour sa directive sur les exigences relatives aux bénéficiaires effectifs afin de traiter les commentaires des intervenants du secteur au sujet des défis que présente la confirmation de façon indépendante de l’exactitude des renseignements relatifs aux bénéficiaires effectifs. Par le passé, CANAFE était d’avis que divers moyens pouvaient être utilisés pour obtenir des renseignements à l’égard des bénéficiaires effectifs, mais que seuls des documents officiels pouvaient être consultés pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus. En reconnaissance du fait que de tels documents officiels n’existent pas dans certains cas, cette directive a été mise à jour afin de tenir compte du changement de position de CANAFE, selon lequel une fois que les renseignements à l’égard des bénéficiaires ont été obtenus, diverses mesures raisonnables peuvent être prises pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus, notamment par attestation.

À cet égard, notons également que la Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018 a modifié la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») afin d’améliorer les exigences en matière de tenue de documents relatifs aux bénéficiaires effectifs s’appliquant aux sociétés par actions. Aux termes des modifications, une société régie par la LCSA doit notamment tenir un registre des particuliers ayant un contrôle important de cette société. Ces modifications, qui ont pour but, entre autres, d’aider les institutions financières à se conformer aux exigences en matière d’identification des bénéficiaires effectifs conformément à la LRPCFAT, entreront en vigueur en juin 2019. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de novembre 2018 intitulé Nouveautés concernant la propriété effective.

Évaluation des risques de financement d’activités terroristes 

Le 13 décembre 2018, CANAFE a publié son rapport intitulé Évaluation des risques de financement d’activités terroristes 2018 (le « rapport »), qui constitue une évaluation des risques de financement d’activités terroristes dans différents pays. Ce rapport présente des indicateurs financiers et géographiques dans le but d’aider les entreprises à identifier et à déclarer les activités présumées de financement d’activités terroristes.

Exigences à l’égard des opérations douteuses

Le 21 janvier 2019, CANAFE a mis à jour ses directives relativement à la déclaration des opérations douteuses en publiant trois nouvelles directives, soit Exigences en matière de déclaration d’opérations, Déclaration d’opérations douteuses à CANAFE et Qu’est-ce qu’une déclaration d’opérations douteuses? Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de janvier 2019 intitulé Nouvelles directives de CANAFE : renforcement des exigences à l’égard des opérations douteuses.

Sanctions

Le 11 janvier 2018, le gouvernement a modifié le règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies à l’égard de la Corée du Nord. Le règlement modifié continue d’imposer des obligations en matière de gel des avoirs, de triage et de déclaration à l’égard des personnes désignées. Il ajoute entre autres une nouvelle interdiction de former, de maintenir ou d’exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec la Corée du Nord ou avec toute personne qui s’y trouve. Il ajoute également de nouveaux biens assujettis aux interdictions visant la vente ou l’achat de certains biens à la Corée du Nord.

Le 16 mai 2018, le gouvernement a publié un règlement modifié pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies et de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’égard de la Libye.

Le 30 mai 2018, le gouvernement a modifié le règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’égard du Venezuela afin d’ajouter des personnes à la liste figurant au règlement.

Le 25 juin 2018, le gouvernement a modifié le règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’égard du Myanmar (anciennement la Birmanie) afin d’inclure des personnes désignées supplémentaires.

Le 10 octobre 2018, un nouveau règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies a mis en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies à l’égard du Mali, qui entraînent des obligations en matière de gel des avoirs, de filtrage et de déclaration relativement aux personnes désignées.

Le 29 novembre 2018, la ministre des Affaires étrangères du Canada a annoncé des sanctions contre 17 ressortissants saoudiens. Les personnes ont été désignées dans le règlement pris en application de la Loi sur la Justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). Les désignations ciblent des ressortissants saoudiens qui sont, de l’avis du gouvernement, liés au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

Pour en savoir davantage sur les lois canadiennes sur les sanctions, consultez nos Bulletins Blakes de décembre 2018 intitulés Le Canada impose des sanctions contre des ressortissants saoudiens et Introduction aux lois canadiennes sur les sanctions.

SYSTÈME BANCAIRE OUVERT, MODERNISATION DES PAIEMENTS ET AUTRES DÉVELOPPEMENTS 

Système bancaire ouvert

Au début de 2019, le ministère des Finances a sollicité les commentaires du public et d’autres intervenants au sujet de son document de consultation intitulé Examen des mérites d’un système bancaire ouvert. Ce document de consultation traite du concept de système bancaire ouvert et décrit les risques et les avantages que présente un tel système. Il fait partie de la première étape d’une consultation en deux étapes menée par le Comité consultatif sur un système bancaire ouvert, qui a été établi en septembre 2018. C’est en février 2018, dans le budget de 2018, que le gouvernement fédéral avait annoncé pour la première fois son intention d’examiner le système bancaire ouvert. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de janvier 2019 intitulé Le ministère des Finances du Canada sollicite des commentaires au sujet d’un éventuel système bancaire ouvert.

Modernisation des paiements

Le 23 février 2018, Paiements Canada a terminé sa consultation sur son projet de modernisation des paiements. L’État cible de la modernisation proposé (l’« État cible ») envisage d’apporter les modifications suivantes aux systèmes de compensation et de règlement des paiements de base du Canada :

  • Paiements Canada propose de remplacer l’actuel Système de transfert de paiements de grande valeur (le « STPGV »), à savoir le système de paiement de grande valeur du Canada qui facilite les paiements en temps réel avec l’irrévocabilité des opérations, par un nouveau système (Lynx). La structure de Lynx sera mieux adaptée aux normes de gestion du risque de la Banque du Canada applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique.
  • Un nouveau moteur d’optimisation du règlement (le « MOR ») remplacera l’actuel Système automatisé de compensation et de règlement, à savoir le système de paiement de détail de base du Canada, et sa structure sera mieux adaptée aux normes de gestion du risque de la Banque du Canada applicables aux systèmes de paiement important.
  • Paiements Canada propose également de mettre en place un système de paiement en temps réel pour le règlement immédiat des paiements. Les fournisseurs de services de paiement qui ne sont pas des institutions financières faisant l’objet d’une réglementation prudentielle (les « FSP ») peuvent obtenir un accès direct au système de paiement en temps réel aux termes de l’État cible.

La consultation sur l’État cible a été suivie de la publication d’un document de consultation par le ministère des Finances sur l’examen de la Loi canadienne sur les paiements. Dans ce document de consultation, la proposition de permettre aux FSP de participer au nouveau système de paiement en temps réel et au MOR a été examinée en plus grand détail. Le document de consultation propose en particulier de créer une nouvelle catégorie de membres associés à laquelle pourraient adhérer les FSP et qui permettrait aux membres associés de participer aux échanges et aux règlements d’instruments de paiement sur le système de paiement en temps réel. Le document de consultation note qu’un plus grand accès au système de paiement en temps réel (et peut-être au MOR) pourrait être facilité par le cadre de surveillance des paiements de détail proposé, qui assujettirait les FSP à une surveillance fondée sur des principes comme des pratiques en matière de sécurité et de gestion du risque.

À l’heure actuelle, les FSP sont de manière générale non réglementés, sauf dans certaines circonstances. Les FSP réglementés en vertu du cadre de surveillance des paiements de détail pourraient présenter une demande d’adhésion en tant que membre associé. Comme les membres actuels, les membres associés n’auraient pas automatiquement la capacité d’échanger, de compenser ou de régler des paiements directement sur les systèmes de Paiements Canada. Les membres associés seraient également tenus de satisfaire aux exigences propres à chaque système avant de pouvoir obtenir l’accès au système de paiement en temps réel. Afin de régler leurs obligations directement au moyen du système de paiement en temps réel, les membres associés devraient satisfaire aux exigences établies par la Banque du Canada afin d’obtenir un compte de règlement. Le document de consultation indique également que les membres associés ne pourraient pas participer aux systèmes d’importance systémique, notamment au STPGV et à Lynx à l’avenir; toutefois, l’accès des membres associés au MOR est à l’étude. Plus particulièrement, une réflexion est menée quant à savoir si les membres associés devraient pouvoir échanger, de façon directe ou indirecte, des instruments de paiement électroniques sur les réseaux d’échange du MOR. Les membres associés ne pourraient pas régler des instruments échangés sur le MOR, mais devraient demander à un membre de règlement de le faire pour eux. Pour en savoir davantage sur la consultation menée par le ministère des Finances, consultez notre Bulletin Blakes de juillet 2018 intitulé Nouvelle consultation sur Paiements Canada – et d’autres encore à venir.

Le 19 décembre 2018, Paiements Canada a publié Le point sur la feuille de route pour la mise en œuvre de la modernisation de 2018 (la « feuille de route ») pour faire suite à l’État cible. La feuille de route présente des échéanciers révisés pour la mise en œuvre de l’initiative de modernisation.

Cadre de résolution pour les systèmes de compensation et de règlement

La Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018 établit un cadre de résolution pour les systèmes de compensation et de règlement d’importance systémique ou importants qui sont désignés par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (la « LCRP »). Le cadre de résolution s’appliquerait aux systèmes désignés dont la chambre de compensation se trouve au Canada (les « systèmes désignés au Canada »). Aux termes de ces modifications, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, la Banque du Canada agira à titre d’autorité responsable de la résolution de tous les systèmes désignés au Canada et sera tenue d’élaborer et de maintenir un plan de résolution pour chacun de ces systèmes. La Banque du Canada pourrait déclarer qu’un système désigné au Canada n’est plus viable si elle conclut que ce système a cessé d’être viable, ou qu’il est sur le point de ne plus l’être, et que le système désigné au Canada ne peut redevenir viable de son propre chef. Une déclaration de non-viabilité imposerait une suspension relativement à tout contrat conclu avec la chambre de compensation ou la contrepartie centrale du système désigné au Canada, sous réserve de certaines exceptions pour les contrats financiers admissibles. Après avoir fait une déclaration de non-viabilité, la Banque du Canada pourrait être nommée séquestre du système désigné au Canada, ou les actions de la chambre de compensation de ce système (autre que Paiements Canada) pourraient porter dévolution à la Banque du Canada. Cette dernière disposerait de vastes pouvoirs à l’égard d’un système désigné au Canada non viable et elle pourrait transférer ses éléments d’actif à une chambre de compensation-relais désignée par la Banque du Canada ou à d’autres tiers, et prendre les arrangements nécessaires afin que ses éléments de passif soient pris en charge par ceux-ci. L’une des autres modifications apportées à la LCRP consiste à rendre confidentiels les renseignements relatifs à la surveillance des systèmes de compensation et de règlement, à l’instar des exigences en matière de confidentialité applicables aux renseignements relatifs à la surveillance des IFF. L’étendue des renseignements relatifs à la surveillance qui seraient assujettis à cette obligation de non-divulgation sera énoncée dans les règlements, qui n’ont pas encore été publiés.

Accord CanadaÉtats-UnisMexique

Le 30 septembre 2018, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé l’Accord Canada–États‑Unis–Mexique (l’« ACEUM ») – connu aux États-Unis sous le nom d’Accord États-Unis–Mexique–Canada (l’« AEUMC ») – qui est prévu remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain. L’ACEUM traite de plusieurs enjeux commerciaux à caractère numérique, dont la localisation des données. Une fois ratifié, l’article 17.20 de l’ACEUM exigera notamment que des modifications soient apportées à certaines exigences prévues à la législation canadienne sur la conservation des livres par les IFF au Canada. L’ACEUM devrait prendre effet le 1er janvier 2020, mais l’article 17.20 ne s’appliquera pas avant une autre année, afin d’accorder le temps au gouvernement fédéral d’apporter les modifications nécessaires à la législation canadienne.

Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes d’octobre 2018 intitulé L’AEUMC devrait supprimer les exigences relatives à la conservation des livres au Canada pour le secteur des institutions financières.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec :

Annick Demers             514-982-4017
Paul Belanger               416-863-4284
Vladimir Shatiryan        416-863-4154
Katie Patterson             416-863-2659

ou un autre membre de notre groupe Réglementation des services financiers.

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