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Salaires impayés : la Cour d’appel du Québec fait le point sur les moyens de défense des administrateurs

20 mars 2019

Le 27 février 2019, la Cour d’appel du Québec (la « Cour d’appel ») a rendu un arrêt important sur l’étendue des moyens de défense des administrateurs de sociétés poursuivis aux termes de l’article 119(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « L.c.s.a. ») dans l’affaire Desgagné c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Dans le cadre de cette affaire de salaires impayés, la Cour d’appel conclut qu’un administrateur poursuivi personnellement en vertu de l’article 119(2) de la L.c.s.a. peut soulever, pour sa propre défense, non seulement ses moyens personnels aux termes de la L.c.s.a., mais aussi certains moyens de défense que la société aurait pu faire valoir, et ce, même s’il n’avait pas l’intérêt requis pour demander la rétractation d’un jugement par défaut.

Le jugement rendu contre la société n’aura alors pas force de chose jugée dans l’instance opposant l’administrateur à son poursuivant, mais fera office d’une simple présomption de vérité qui pourra être repoussée.

Contexte

L’appelant a été inscrit à titre d’administrateur de NSF Media inc. (la « société ») du 27 mai 2013 au 15 octobre 2013, soit pendant environ quatre mois et demi.

Le 18 janvier 2017, la Cour supérieure a rendu un jugement par défaut contre la société et Regroupement indépendant de la musique émergente, les condamnant solidairement à payer à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») des sommes dues à titre de salaire impayé pour le compte d’un groupe d’employés pour l’année 2013.

L’appelant a pris connaissance du jugement le 13 juillet 2017, suite à la notification d’une mise en demeure par la CNESST exigeant qu’il paie, en sa capacité d’administrateur de la société au moment des périodes visées par les réclamations, les sommes dues par la société vu son défaut d’avoir versé les sommes réclamées.

Le 4 novembre 2017, la CNESST a signifié à l’appelant ainsi qu’à un autre administrateur de la société une demande introductive d’instance en vertu de l’article 119 de la L.c.s.a, réclamant le paiement de la somme de 97 433,19 $.

Le 27 décembre 2017, l’appelant a déposé une demande de rétractation du jugement par défaut prononcé le 18 janvier 2017.

Le 23 février 2018, la Cour supérieure a rejeté la demande séance tenante et a conclu que l’appelant n’avait aucun droit d’être appelé comme défendeur ou d’être mis en cause dans le litige qui opposait la CNESST et les sociétés visées. La Cour supérieure a étayé ses conclusions de la manière suivante :

  • le jugement rendu ne décide pas directement des droits de l’appelant en tant qu’administrateur; celui-ci n’a donc pas d’intérêt né et actuel, distinct de celui de la société pour demander la rétractation du jugement;
  • le jugement rendu ne porte pas préjudice aux droits de l’appelant, puisque ce dernier pourra toujours présenter ses moyens de défense, y compris ceux prévus par la L.c.s.a et celui voulant que les personnes au bénéfice desquelles la CNESST agit ne soient pas des salariés.

Jugement de la Cour d’appel

La Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure et a décidé que l’administrateur poursuivi pour la dette d’origine n’avait pas l’intérêt requis pour demander la rétractation du jugement rendu par défaut contre la société, n’étant pas touché de manière « directe et immédiate » par celui-ci et les recours étant considérés comme « distincts ».

Or, elle a statué que l’administrateur pouvait dorénavant invoquer dans sa propre instance les moyens de défense que la société aurait pu soulever si elle s’était défendue, sous réserve que ces moyens « portent » sur le statut d’« employé de la société » et sur l’existence de « dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu’il exerçait son mandat ». Ainsi, en sus des moyens de défense qui lui sont propres aux termes de la L.c.s.a., y compris la défense de diligence raisonnable et les conditions de recevabilité de cette voie d’action, il semblerait que l’administrateur bénéficiera à l’avenir de moyens additionnels de se défendre contre une action dans le cadre de laquelle sa responsabilité est recherchée aux termes de la L.c.s.a., pour autant que les moyens invoqués ne soient pas purement personnels à la société visée par le jugement rendu et demeurent pertinents au litige :

« [34] Dès lors, s’agissant d’une voie d’action distincte (et non d’exécuter le jugement rendu contre la société), qui crée un régime exorbitant du droit commun, l’administrateur doit pouvoir faire valoir les moyens de défense que la société aurait pu faire valoir, sous réserve toutefois qu’ils portent sur le statut d’« employé de la société » et l’existence de « dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu’[il] exerce [son] mandat » (art. 119(1) L.c.s.a.). Pour avoir gain de cause, l’employé (ou l’organisme qui le représente) doit établir ces deux éléments de façon prépondérante; dès lors, rien ne s’oppose à ce que l’administrateur puisse contester le bien-fondé des prétentions du demandeur qui estime répondre à ces exigences qui délimitent sa responsabilité. À ces moyens de défense, s’ajoutent bien entendu ceux relatifs aux autres conditions de recevabilité de cette voie d’action.

[35] On pourrait même dire que le moyen de défense visant le statut d’« employé » des réclamants et l’existence d’une créance liée « aux services qu’ils ont exécutés pour le compte de la société » est un moyen personnel aux administrateurs au même titre que l’est le droit de plaider le non-respect des conditions préalables à l’existence de la responsabilité des administrateurs. L’existence d’une dette liée « aux services que [les employés de la société] exécutent pour le compte de cette dernière » est également une condition essentielle à l’existence de la responsabilité des administrateurs.

[36] L’administrateur poursuivi peut donc soulever certains des moyens de défense que la société aurait pu faire valoir, mais pas tous. Ainsi, il ne pourrait pas soulever une défense de compensation en raison, par exemple, du vol par l’employé de biens appartenant à la société ou du préjudice causé à la société par les propos diffamatoires tenus par l’employé depuis son départ. »

S’agissant des moyens de preuve applicables, la Cour d’appel établit sans hésitation que le jugement entrepris contre la société n’avait pas « force de chose jugée » contre un administrateur poursuivi dans une autre instance, et ce, faute de réciprocité quant à l’« identité des parties », tel que le requiert comme condition essentielle la présomption absolue prévue à l’article 2848 du Code civil du Québec.

À ce propos, nous observons que certains tribunaux administratifs et d’autres provinces canadiennes de common law peuvent avoir recours au concept de « préclusion découlant d’une question déjà tranchée » (issue estoppel – res judicata – collateral estoppel), ce qui permet plus de souplesse à l’adjudicateur; ce dernier pouvant se servir d’un jugement déjà rendu afin d’éviter la répétition d’une même preuve. Aux États-Unis, l’application de la doctrine « non-mutual collateral (or issue) estoppel » peut permettre dans certains cas d’éviter à un tribunal, dans une action subséquente, de se pencher sur les mêmes faits et questions qui ont fait l’objet d’un jugement, et ce, même en l’absence d’identité des parties. Au Québec, l’autorité de la chose jugée dans un recours civil est une présomption absolue codifiée et est irréfragable uniquement lorsque l’objet d’un recours, sa cause et ses parties sont les mêmes (la triple identité).

Dans ce contexte, et tel que le souligne la Cour d’appel dans cet arrêt, le dispositif et les motifs du jugement rendu contre la société constituent des faits juridiques admissibles en preuve dans l’instance opposant l’administrateur poursuivi à la CNESST aux termes de la L.c.s.a., mais seulement à titre de présomption simple de vérité (ou d’exactitude). Cette présomption simple n’étant pas absolue, le contenu du jugement pourra être contesté et sera susceptible d’être réfuté par l’administrateur poursuivi. Bien entendu, la valeur probante d’un tel jugement et le succès des moyens de défense de l’administrateur dépendront des circonstances dans lesquelles le jugement a été rendu, notamment si les questions plaidées dans l’action contre l’administrateur poursuivi ont fait l’objet d’un débat contradictoire au cours des procédures visant la société. Ainsi, selon la Cour d’appel, « la conclusion d’un jugement rendu par défaut sera plus facile à mettre de côté que celle à laquelle le décideur est arrivé à la suite d’un débat contradictoire ».

Il sera certes intéressant de voir l’application de ces enseignements de la Cour d’appel sur le jugement décidant du fond du présent litige, mais plus encore d’en apprécier ses effets dans les cas où il y aura eu un débat contradictoire au stade de la poursuite contre la société. Par ailleurs, on peut s’attendre à ce que ces principes trouvent écho dans d’autres contextes, notamment en droit de l’emploi, où des recours similaires sont prévus à l’article 122(7) de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction et à l’article 251.18 du Code canadien du travail.

Il est possible que cette décision de la Cour d’appel soit contestée devant la Cour suprême, car le délai pour autorisation d’en appeler n’est pas encore expiré.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Natalie Bussière            514-982-4080

ou un autre membre de notre groupe Travail et emploi.

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