La présente section aborde plus en détail les modèles les plus courants de régimes d’attributions et de rémunération à base de titres de participation.
1. Options sur actions
1.1 Principes généraux
L’article 7 de la LIR s’applique lorsqu’une société ou une fiducie de fonds commun de placement s’engage à vendre ou à émettre ses titres, ou ceux d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement avec laquelle elle a un lien de dépendance (comme une société mère nationale ou étrangère ou une filiale en propriété exclusive) à l’un de ses employés ou à un employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement avec laquelle elle a un lien de dépendance. Le type d’arrangement le plus courant relevant de l’article 7 est appelé communément une « option sur actions » (bien que la LIR n’utilise pas ce terme), aux termes de laquelle l’employé se voit attribuer le droit d’acquérir des actions à un prix d’exercice fixé. Par souci de simplicité, la présente section se concentre sur les arrangements au titre de l’article 7 relatifs aux actions d’une société, bien que, comme il est indiqué précédemment, l’article 7 puisse également s’appliquer aux unités d’une fiducie de fonds commun de placement (p. ex., certaines fiducies de placement immobilier).
Comme il est indiqué à la rubrique 2.1 : Qu’est-ce qu’une EET et quelles en sont les conséquences fiscales?, si l’article 7 s’applique à un arrangement, celui-ci ne sera pas assujetti à l’impôt aux termes des règles relatives aux EET. En fait, en l’absence de toute autre date d’expiration prévue par contrat, la LIR autorise en théorie le report indéfini d’une option sur actions. Par ailleurs, si l’article 7 s’applique à un arrangement, aucune obligation fiscale ne naît avant que le titulaire exerce une option ou accepte autrement (ou soit réputé avoir accepté) son règlement moyennant une contrepartie. Autrement dit, il n’y a pas d’inclusion dans le revenu au moment de l’attribution ni lorsque les options deviennent « acquises » ou peuvent être exercées. À l’exercice de l’option, au moment du règlement, un avantage imposable (l’« avantage lié à l’option sur actions ») au nom de l’employé est cristallisé, correspondant à l’écart entre la juste valeur marchande des actions acquises et le montant total versé par l’employé pour les acquérir. Cela inclut à la fois le prix d’exercice et tout montant versé pour acquérir l’option elle-même, même si, en pratique, les employés ne paient que très rarement pour obtenir une attribution d’actions, mis à part les services qu’ils fournissent. Cet avantage lié à l’option sur actions sera assujetti à une retenue à la source immédiate en vertu de l’impôt sur le revenu et aux cotisations au Régime de pensions du Canada (ou au Régime de rentes du Québec) (mais pas aux cotisations d’assurance-emploi, sauf si le titulaire d’options renonce à celles-ci en échange d’un paiement en espèces), ainsi qu’à une déclaration fiscale au cours de l’année de règlement, à moins que l’option ait été initialement octroyée par une société privée sous contrôle canadien (une « SPCC »), c’est-à-dire, en règle générale, une société privée contrôlée par un ou plusieurs résidents canadiens. Les règles applicables aux attributions octroyées par des SPCC en vertu de l’article 7 sont décrites à la rubrique 1.3 : SPCC.
Pour qu’un arrangement relève de l’article 7, les tribunaux canadiens ont confirmé qu’il doit exister un accord juridiquement contraignant obligeant l’employeur ou une société ou fiducie de fonds commun de placement avec laquelle il a un lien de dépendance à vendre ou à émettre un titre. Un arrangement aux termes duquel un employeur n’a aucune obligation contractuelle de vendre ou d’émettre un titre et peut plutôt régler cet arrangement en espèces ne constituera généralement pas un « accord » de vente ou d’émission de titres; par conséquent, l’article 7 ne s’appliquera pas (et les règles relatives aux EET pourraient donc s’appliquer).
En revanche, si un arrangement oblige l’employeur à vendre ou à émettre un titre, mais confère à l’employé le droit de choisir de recevoir à la place une contrepartie en espèces, cet arrangement constituera généralement tout de même un « accord » de vente ou d’émission de titres (en ce qui concerne l’employeur), malgré le droit de l’employé de les encaisser. Par conséquent, pendant la mise en place des attributions auxquelles l’article 7 est censé s’appliquer, il convient de veiller à ce que tout droit ou toute possibilité d’encaissement revienne à l’employé et non à l’employeur ou à tout autre émetteur avec lequel il a un lien de dépendance.
Comme il est indiqué précédemment, les options sur actions constituent la forme la plus courante d’arrangement relevant de l’article 7. De plus, des options sur actions correctement structurées peuvent offrir aux employés des avantages fiscaux substantiels au titre de l’impôt sur le revenu canadien, à condition que certaines conditions soient remplies.
1.2 Retenues sur le salaire de l’employé
1.2.1 Déduction relative aux options de 50 %
Si une option sur actions répond à certains critères, l’avantage lié à l’option sur actions imposable pourra faire l’objet d’une déduction de 50 % (la « déduction relative aux options de 50 % ») au moment de son exercice (bien que, si le titulaire de l’option est employé au Québec, la déduction pourrait être uniquement de 25 % sur la partie québécoise des impôts à payer sur l’avantage lié à l’option sur actions), ce qui revient à un taux d’imposition effectif similaire à celui d’un gain en capital assujetti à un taux d’imposition favorable. Si de nombreuses rémunérations incitatives fondées sur des titres peuvent être structurées de manière à reporter la date d’imposition du revenu d’emploi, la déduction relative aux options de 50 % est la seule disposition de la LIR qui réduit le taux d’imposition effectif appliqué à cette rémunération incitative, laquelle est par ailleurs entièrement imposable au taux marginal d’imposition.
Les principaux critères pour bénéficier de la déduction relative aux options de 50 % sont les suivants :
- au moment de l’attribution de l’option sur actions, l’employé et l’employeur (ainsi que l’émetteur, s’il s’agit d’une entité distincte) agissent de manière indépendante;
- le prix d’exercice de l’option n’est pas inférieur à la juste valeur marchande de l’action sous-jacente à la date d’attribution de l’option (c.-à-d. que l’option n’est pas attribuée « dans le cours », mais plutôt « au cours » (le plus souvent), voire « dévaluées »);
- les actions sous-jacentes à l’option répondent à des exigences prescrites, lesquelles peuvent être complexes mais imposent généralement que ces actions soient des actions ordinaires normales, avec ou sans droit de vote, ne conférant aucun droit à des dividendes fixes ou spéciaux, aucun droit de rachat, ni aucune préférence en cas de liquidation;
- les actions sous-jacentes à l’option ne sont pas des « titres non admissibles » (dont il est question ci-après).
La LIR a été modifiée afin d’imposer un plafond annuel à l’application de la déduction relative aux options de 50 % attribuées après le 30 juin 2021. Ce plafond s’applique aux options attribuées par une « personne déterminée », définie de manière générale comme une société ou une fiducie de fonds commun de placement ayant déclaré un revenu annuel brut supérieur à 500 M$ CA (sur une base consolidée et à l’échelle mondiale) dans ses derniers états financiers présentés aux actionnaires et aux porteurs de parts (ou qui est membre d’un groupe établissant des états financiers consolidés du groupe, si le revenu consolidé total annuel du groupe dépasse ce seuil) et qui, dans le cas d’une société, n’est pas une SPCC. Il convient de noter que selon le critère du revenu annuel brut, un émetteur qui n’est pas une SPCC à d’autres égards pourrait être considéré comme une « personne déterminée » au cours d’une période donnée et ne pas être considéré comme tel au cours d’une autre période, selon que son revenu annuel brut le plus récemment déclaré dépasse ou non le seuil de 500 M$ CA.
Aux termes du plafond, pour chaque année de dévolution d’une option, les actions sous-jacentes à l’option qui deviendraient disponibles à l’achat au cours de cette année de dévolution et dont la valeur dépasse 200 000 $ CA (valeur à la date de conclusion de la convention d’option, qui correspond généralement à la date d’attribution) sont réputées être des titres non admissibles, que ces actions soient ou non effectivement acquises au cours de l’année de dévolution en question. La déduction relative aux options de 50 % ne s’applique pas en cas d’acquisition de titres non admissibles. À l’inverse, l’acquisition d’actions dont la valeur ne dépasse pas le plafond de 200 000 $ CA par année de dévolution (par souci de simplicité, ces actions sont appelées les « titres admissibles », bien qu’il ne s’agisse pas d’un terme officiel) est admissible à la déduction relative aux options de 50 % si ces actions satisfont aux autres conditions requises pour cette déduction, comme il est indiqué précédemment.
Une « année de dévolution » désigne l’année durant laquelle l’option peut être exercée pour la première fois conformément à ses conditions (qu’elle soit effectivement exercée ou non). Si l’option prévoit qu’elle ne pourra être exercée qu’à la survenance d’un événement dont la date n’est pas raisonnablement prévisible au moment de l’attribution, par exemple un futur changement de contrôle, une règle de présomption spéciale s’applique alors pour considérer que l’option est acquise au prorata sur une période commençant à la date d’attribution et se terminant à la première des deux dates suivantes : soit le 60e mois suivant la date d’attribution, soit la date à laquelle l’option expire conformément à ses conditions (et, en pratique, en présumant que l’option comporte plusieurs années de dévolution aux fins du plafond).
Si une option donnée peut être exercée tant pour des titres non admissibles que pour des titres admissibles, la LIR considère qu’elle est d’abord exercée pour les titres admissibles.
1.2.2 Déductions à l’intention des employeurs
De manière générale, la LIR interdit tant à l’employeur qu’à toute autre personne (y compris une société mère) de demander une déduction liée à la rémunération d’un employé aux fins de l’impôt sur le revenu canadien à la suite de l’attribution d’une option sur actions ou de l’émission d’actions à l’exercice d’une option sur actions. Toutefois, l’employeur d’un employé titulaire d’une option a droit à une déduction égale à l’avantage lié à l’option sur actions inclus dans le revenu de l’employé au titre de l’acquisition de titres non admissibles, comme il est indiqué à la rubrique 1.2.1 : Déduction relative aux options de 50 % pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’option est exercée, sous réserve de certaines conditions, notamment que la déduction relative aux options de 50 % aurait été accessible à l’employé au titre de l’avantage lié à l’option sur actions si les règles de la LIR relatives aux titres non admissibles n’avaient pas été appliquées. Il est important de noter que seul l’employeur de l’employé titulaire de l’option peut se prévaloir de cette déduction, même si les options sur actions et les actions concernées sont attribuées et émises par une autre personne.
La LIR permet à certaines personnes de désigner comme titres non admissibles les actions sous-jacentes aux options sur actions qui seraient autrement admissibles à la déduction relative aux options de 50 % (c.-à-d. les actions qui, sans cela, pourraient se situer sous le seuil de la juste valeur marchande de 200 000 $ CA par année de dévolution). En raison de cette qualification, l’avantage lié aux options sur actions dont bénéficie l’employé ne serait pas admissible à la déduction relative aux options de 50 %, mais une déduction correspondante, égale à l’avantage lié aux options sur actions, serait accordée à l’employeur au moment de l’exercice des options.
1.3 SPCC
Les règles fiscales prévues par la LIR concernant les options sur actions ou les autres avantages assujettis à l’article 7 et accordés par une SPCC diffèrent quelque peu. En particulier, lorsqu’une SPCC a attribué une option sur actions à un employé sans lien de dépendance, l’exercice de cette option donne lieu à un avantage imposable lié à l’option sur actions, mais l’imposition de cet avantage est reportée jusqu’au moment où l’employé cède les actions. Ainsi, l’imposition de l’avantage lié à une option sur actions au moment de l’exercice d’une option d’une SPCC peut être reportée à une année d’imposition ultérieure, soit lorsque l’employé cède finalement les actions. Lorsque la prestation différée devient imposable, l’employeur n’est soumis à aucune obligation de retenue à la source, bien que cet avantage doive tout de même être déclaré, ce qui peut représenter une charge administrative si la personne ne travaille plus pour l’émetteur. Si l’employé cède par la suite l’action pour un produit supérieur à l’avantage lié à l’option sur actions, il sera imposé à la fois sur l’avantage lié à l’option sur actions réalisé et différé, ainsi que sur le gain en capital correspondant à l’excédent du produit de la cession des actions par rapport à leur prix de base rajusté. Par ailleurs, l’employé peut être en droit de faire valoir une perte en capital si la valeur de l’action a baissé depuis l’exercice de l’option. Les pertes en capital peuvent être utilisées au cours de l’année où elles sont réalisées pour compenser les gains en capital de cette même année. Les pertes en capital qui ne peuvent être entièrement imputées sur les gains en capital de l’année au cours de laquelle elles ont été réalisées peuvent être reportées sur les trois années précédentes ou utilisées au cours d’une année ultérieure pour compenser les gains en capital réalisés au cours de ces autres années. Les pertes en capital ne peuvent pas être utilisées pour réduire le revenu ordinaire, y compris l’avantage lié aux options sur actions.
Une autre déduction de 50 % est offerte à l’employé au titre de l’avantage lié aux options sur actions d’une SPCC (ou de l’avantage lié à toute autre attribution de titres d’une SPCC imposé en vertu de l’article 7 de la LIR) si l’employé conserve pendant au moins deux ans les actions acquises au moment de l’exercice de l’option de la SPCC (la « déduction relative aux SPCC de 50 % »). Bien que l’effet de la déduction relative aux SPCC de 50 % soit similaire à celui de la déduction relative aux options de 50 %, elle n’exige pas que l’attribution de titres d’une SPCC en vertu de l’article 7 de la loi ait été effectuée « au cours » ou que l’attribution soit « dévaluée » (les attributions « dans le cours » peuvent tout de même être admissibles) ni n’exige que l’action sous-jacente à l’attribution soit une « action visée par règlement ». Par conséquent, une attribution de titres d’une SPCC en vertu de l’article 7 qui concerne des actions privilégiées ou des actions assorties de droits à des dividendes fixes ou spéciaux, de droits de rachat ou de droits prioritaires en cas de liquidation peut tout de même donner droit à cette déduction de 50 %. Le report de l’avantage lié aux options sur actions et la possibilité de bénéficier de la déduction relative aux SPCC de 50 % dépendent du statut de SPCC de l’émetteur au moment de l’attribution, et non de son statut de SPCC au moment de l’exercice ou de tout autre règlement de l’attribution.
Une option sur actions d’une SPCC peut également donner droit à la déduction relative aux options de 50 %, à condition qu’elle soit structurée de manière à répondre aux critères requis pour se prévaloir de cette déduction. Le fait de pouvoir bénéficier à la fois de la déduction relative aux SPCC de 50 % et de la déduction relative aux options de 50 % offre généralement une flexibilité utile à l’émetteur d’une SPCC en ce qui concerne la structuration d’une attribution. Comme il est indiqué ci-dessus, une SPCC n’est pas une personne déterminée au sens des règles de la LIR relatives aux options sur actions; par conséquent, les actions sous-jacentes aux options d’une SPCC ne constituent pas des titres non admissibles. En conséquence, pour ces actions, la possibilité de se prévaloir d’une déduction de 50 % (qu’il s’agisse de la déduction relative aux SPCC de 50 % ou, le cas échéant, de la déduction relative aux options de 50 %) ne sera soumise à aucun plafond.
1.4 Comparaison entre le calendrier d’imposition et les possibilités de déductions pour les SPCC et les sociétés qui ne sont pas des SPCC
Le tableau ci-dessous compare les moments auxquels l’avantage lié à l’option sur actions est inclus dans le revenu de l’employé, selon qu’il s’agit d’options émises par une SPCC ou par une société qui n’est pas une SPCC.
| Événement | SPCC | Société qui n’est pas une SPCC |
|---|---|---|
| Date d’attribution | Non imposable | Non imposable |
| Acquisition | Non imposable | Non imposable |
| Perte (sans indemnisation) | Non imposable | Non imposable |
| Exercise | Non imposable (bien que l’avantage lié à l’option sur actions soit cristallisé) | Imposable (sur la base de l’avantage lié à l’option sur actions) et soumis à une retenue à la source |
| Date de cession des actions sous-jacentes aux options | Avantage lié à l’option sur actions cristallisé : imposable; sans retenue à la source Possibilité de réaliser un gain en capital ou une perte en capital en plus de l’avantage lié à l’option sur actions | Possibilité de gain en capital ou de perte en capital |
1.5 Cession d’options
En règle générale, si l’employé titulaire d’options cède des options sur actions à une personne sans lien de dépendance, y compris l’employeur ou l’émetteur des options, la LIR considère que l’employé a cédé ces options. La valeur de la contrepartie de la cession (déduction faite des montants versés par l’employé titulaire d’options pour les acquérir) sera incluse dans le revenu d’emploi imposable de l’employé pour l’année où la cession a eu lieu. Une cession à des fins fiscales peut prendre plusieurs formes différentes, notamment un règlement des options en espèces correspondant à leur valeur dans le cours, un exercice net dans le cadre duquel l’employé titulaire des options ne reçoit que le nombre net d’actions faisant l’objet des options (ce que l’on appelle communément un « règlement net »), ou encore une modification fondamentale des options (dont il est question à la rubrique 1.6 : Modifications et échanges d’options.
Si la déduction relative aux options de 50 % était applicable à l’exercice des options, elle pourrait également s’appliquer lorsque le titulaire d’options les cède. Cela implique généralement que l’émetteur des options dépose, au cours de l’année pertinente, une déclaration d’option en vertu du paragraphe 110(1.1) de la LIR, par laquelle il (ainsi que toute autre personne ayant un lien de dépendance avec l’émetteur) choisit de renoncer à une déduction fiscale au titre de la contrepartie (en espèces, en actions ou sous toute autre forme) versée pour la cession de l’option. Il existe une exception à cette obligation de choix qui s’applique dans le cadre d’une attribution d’options effectuée par une personne déterminée, lorsque le titulaire des options cède, moyennant une contrepartie, des options sur actions constituant des titres admissibles, c’est-à-dire des options sur des actions dont la valeur ne dépasse pas le plafond de 200 000 $ CA par année de dévolution. Dans ce cas, le paragraphe 110(1.44) de la LIR prévoit automatiquement une déduction relative aux options de 50 % pour ces options, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire le choix prévu au paragraphe 110(1.1).
1.6 Modifications et échanges d’options
L’ARC estime qu’une modification fondamentale des modalités d’une option sur actions peut donner lieu à une cession imposable. L’ARC n’a pas donné de définition exhaustive du terme « modification fondamentale », et ce qui est fondamental ou non dépend en définitive des faits. Il existe toutefois une jurisprudence appuyant l’idée selon laquelle une modification du prix d’exercice d’une option ne constitue pas une « modification fondamentale ». Cette approche se reflète dans les dispositions de la LIR qui autorisent une réduction du prix d’exercice d’une option sans que cela soit considéré comme une cession, à condition que la valeur totale dans le cours des options, immédiatement après la réévaluation, ne dépasse pas leur valeur totale dans le cours immédiatement avant celle-ci. Aux fins de la LIR, les valeurs négatives dévaluées sont considérées comme égales à zéro. Ces règles pourraient par exemple autoriser la révision du prix d’exercice des options dévaluées afin de les rendre au cours, sous réserve d’autres considérations juridiques, notamment des restrictions applicables en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, et sous réserve de la question de savoir si les conditions du régime aux termes duquel les options ont été attribuées autorisent une telle réduction.
La LIR prévoit également des règles spécifiques concernant l’échange d’options libre d’impôt. À l’instar des règles régissant la réévaluation, lorsque des options sont échangées contre de nouvelles options émises par l’employeur ou par une autre personne avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance et que certains critères sont remplis, les options sont réputées ne pas avoir fait l’objet d’une cession, et les nouvelles options sont considérées comme la continuation des options initiales (du moins aux fins de l’article 7 de la LIR). Les deux critères essentiels sont les suivants : (i) la valeur totale dans le cours des nouvelles options immédiatement après l’échange ne doit pas dépasser la valeur totale dans le cours des anciennes options immédiatement avant l’échange; et (ii) l’employé ne doit recevoir aucune contrepartie pour cet échange autre que les nouvelles options. La possibilité de procéder à un échange d’options libre d’impôt est fréquemment utilisée dans le cadre de fusions, d’acquisitions et d’autres opérations de regroupement d’entreprises, dans lesquelles les options d’une société cible peuvent être échangées contre des options de la société issue de la fusion ou d’une autre société qui acquiert des actions de la société cible. Certaines opérations commerciales peuvent donner lieu à des situations dans lesquelles l’émetteur des nouvelles options n’a pas de lien de dépendance avec l’émetteur des options initiales, soit immédiatement après l’opération, soit à tout moment avant et après celle-ci. Dans ce cas, un échange libre d’impôt peut ne pas être possible, et il existe un risque que cet échange soit considéré comme une cession imposable d’anciennes options contre de nouvelles options. En conséquence, dans tout contexte d’opération commerciale comprenant l’échange d’options sur actions attribuées aux employés, il est recommandé de solliciter un avis juridique afin d’évaluer la possibilité d’un transfert libre d’impôt, ainsi que de s’assurer du respect des dispenses applicables aux obligations de prospectus prévues par la législation en valeurs mobilières.
2. Unités d’actions incessibles et unités d’actions liées au rendement
2.1 Unités d’actions – généralités
La LIR ne contient pas de dispositions spécifiques régissant les droits liés à des actions fictives, ou ce que l’on appelle communément tant au Canada qu’à l’étranger des « unités d’actions incessibles » (les « UAI ») et des « unités d’actions liées au rendement » (UAR). De manière générale, les UAI confèrent à un employé un droit conditionnel de recevoir des actions de l’employeur ou leur équivalent en espèces à l’issue d’une ou plusieurs périodes d’acquisition définies contractuellement, en général sous réserve de certains critères d’acquisition, notamment l’écoulement du temps et le maintien de l’emploi en bonne et due forme. En revanche, les UAR, conformément à leurs conditions, subordonnent généralement l’acquisition des droits au respect de critères de rendement définis, mesurés soit sur une période de rendement fixée dans un contrat, soit en fonction de la survenance d’un événement précis, ainsi qu’au maintien de l’emploi. Si les UAR, à l’instar des UAI, sont liées à des actions de référence sous-jacentes, le montant final versé peut être calculé à l’aide d’un multiplicateur supérieur ou inférieur à un (où « un » correspond à la juste valeur marchande d’une action de référence), en fonction du degré de satisfaction des critères de rendement. Une fois encore, étant donné que la LIR ne prévoit pas de règles spécifiques pour les UAI et les UAR, les principes décrits dans cette section peuvent s’appliquer de manière générale à des unités fictives similaires liées à un titre autre qu’une action (y compris un autre titre de référence, tel qu’une part de fiducie) ou à un autre identifiant de valeur. L’article 7 de la LIR, évoqué à la rubrique 2.2 : Règles relatives aux EET, s’appliquera également aux UAI et aux UAR, mais uniquement lorsque les UAI ou les UAR ne peuvent être réglées qu’en actions d’une société ou en parts d’une fiducie de fonds commun de placement (dans les deux cas, à condition que ces actions ou parts soient nouvellement émises et que l’UAI ou l’UAR réponde aux autres critères d’application de l’article 7, comme il est indiqué à la rubrique 1.1 : Principes généraux). Par souci de simplicité, le présent guide ne traite que des unités d’actions.
2.2 Règles relatives aux EET
De nombreuses unités d’actions sont structurées de manière à permettre à l’employeur de choisir, à son gré, de régler une unité d’actions soit en actions (actions nouvellement émises ou actions déjà émises acquises en vue de leur remise en règlement de l’unité d’actions (une « action du marché secondaire »)), soit en équivalent de trésorerie, soit en une combinaison des deux. Étant donné que les modalités de ce type d’unité d’actions n’obligent pas l’employeur à vendre ou à émettre une action nouvelle, elle ne relèverait pas de l’article 7 de la LIR et ne pourrait donc pas échapper à l’application des règles relatives aux EET. Toutefois, comme cela est expliqué plus en détail à la rubrique 2.1 : Qu’est-ce qu’une EET et quelles en sont les conséquences fiscales?, si le paiement est assujetti à une ou plusieurs conditions et qu’il existe un risque considérable qu’une ou plusieurs de ces conditions ne soient pas remplies, l’arrangement ne répondra pas à la définition d’une EET, bien que, selon les faits, l’existence ou non d’un risque considérable que les conditions ne soient pas remplies puisse faire l’objet d’une contestation entre l’employeur et l’employé, d’une part, et l’ARC, d’autre part. Comme pour toute rémunération différée, il est important de veiller à éviter ou à réduire au minimum l’application potentielle aux unités d’actions des règles relatives aux EET pendant la structuration de l’arrangement. Dans ce contexte, l’exception relative à la gratification sur trois ans prévue par les règles relatives aux EET revêt une importance particulière; elle s’applique lorsque les montants versés (que ce soit en actions ou en espèces) en règlement de l’unité d’actions peuvent être considérés comme une gratification ou un paiement similaire et que ces montants sont exigibles (et effectivement versés) au plus tard à la fin de la troisième année civile suivant la première année de service à laquelle cette attribution se rapporte (comme il est expliqué plus en détail à la rubrique 2.2 : Exceptions aux règles relatives aux EET).
2.3 Application potentielle de l’article 7
L’article 7 de la LIR, abordé à la rubrique 1 : Options sur actions au sujet des options sur actions, s’appliquera aux UAI ou aux UAR qui, selon leurs modalités, imposent à l’employeur de régler les unités d’actions sous forme d’actions nouvellement émises (ou, lorsque le règlement peut comporter une contrepartie en espèces totale ou partielle, cette contrepartie en espèces est exclusivement choisie par l’employé, et non par l’employeur). Il est généralement entendu que les UAI et les UAR n’exigent pas que l’employé paie un prix d’exercice pour recevoir une action au moment du règlement. Ainsi, une UAI ou une UAR visée par l’article 7 ne serait pas admissible à la déduction relative aux options de 50 %, bien qu’elle puisse être admissible à la déduction relative aux SPCC de 50 % si l’UAI ou l’UAR a été attribuée par une SPCC et si l’employé a détenu les actions ainsi obtenues pendant au moins deux ans. De plus, dans le cas d’une unité d’actions d’une SPCC, bien qu’un avantage imposable soit réalisé au moment du règlement de l’unité d’actions, l’imposition serait reportée jusqu’au moment où l’employé céderait finalement les actions. Comme pour les options sur actions, la LIR exclurait toute déduction fiscale liée à la rémunération pour toute émission d’actions nouvelles destinée à régler une UAI ou une UAR imposable en vertu de l’article 7; toutefois, si les conditions générales de l’attribution permettaient à l’employé de choisir de recevoir une somme en espèces et s’il a effectivement choisi cette option, une déduction fiscale liée à la rémunération pour toute somme versée en espèces pourrait être justifiée. L’un des avantages pour un employeur de structurer une UAI ou une UAR pour qu’elle soit assujettie à l’article 7 serait d’éviter l’application éventuelle des règles relatives aux EET. Étant donné que la LIR n’impose aucune limite maximale à la durée d’un arrangement assujetti à l’article 7 après son attribution, une « unité d’action assujettie à l’article 7 » pourrait prévoir des périodes contractuelles d’acquisition et de règlement supérieures plus longues que la période prévue par l’exception relative à la gratification sur trois ans.
2.4 Équivalents de dividendes
La LIR ne traite pas expressément du paiement ou de l’imputation d’équivalents de dividendes relatifs aux unités d’actions. L’ARC autorise généralement l’imputation d’équivalents de dividendes au titre d’une part sous-jacente si ces équivalents sont convertis en unités d’actions sous-jacentes supplémentaires assorties des mêmes modalités et conditions, y compris les conditions d’acquisition, mais elle n’a pas de politique similaire consistant à accepter de manière générale les équivalents de dividendes en espèces. Bien que la LIR n’exclue pas les fractions d’unités d’actions, les employeurs ayant attribué des unités d’actions destinées à relever de l’article 7 devront généralement prévoir comment ces fractions seront traitées, compte tenu des orientations plus générales issues de la jurisprudence selon lesquelles les attributions au titre de l’article 7 ne devraient pas prévoir de droits unilatéraux de rachat en espèces pour l’employeur. Plusieurs stratégies peuvent être envisagées, et il est recommandé de solliciter un avis juridique.
3. Unités d’actions différées
3.1 Paragraphe 6801d) du Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada
La LIR n’utilise pas expressément le terme « unités d’actions différées » (les « UAD »), mais elle prévoit deux ensembles de règles de remplacement permettant de prendre en compte ces arrangements tels qu’ils sont généralement structurés. De manière générale, les UAD, à l’instar des UAI et des UAR, confèrent à un employé un droit conditionnel de recevoir des actions de l’employeur, ou leur équivalent en espèces, après la cessation de son emploi, de son mandat d’administrateur ou de ses fonctions, après son départ à la retraite ou après son décès. Étant donné que la LIR considère les administrateurs et les dirigeants comme des « employés » aux fins de l’impôt, et que les administrateurs et les dirigeants peuvent également être considérés comme des « employés » au sens classique du terme en matière de droit de l’emploi, l’ARC a fréquemment exprimé l’avis selon lequel la cessation de l’« emploi » dans ce contexte désigne la première date à laquelle le bénéficiaire des UAD cesse d’être administrateur, dirigeant ou employé de l’émetteur et de toute société avec laquelle il a un lien de dépendance. Comme dans d’autres territoires, les UAD sont le plus souvent attribuées aux administrateurs qui ne sont pas des employés, soit en remplacement des jetons de présence, soit à titre d’attribution distincte, bien que les employés-cadres puissent parfois également en recevoir. Lorsque les UAD peuvent être réglées en actions ou en espèces, au choix de l’employeur, la LIR tient compte de ces arrangements et les dispense de l’application des règles relatives aux EET s’ils satisfont aux exigences du paragraphe 6801d) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « RIR ») du Canada.
De manière générale, les exigences prévues par règlement sont les suivantes :
- l’arrangement a été conclu par écrit avec l’employeur (ou une société liée);
- conformément à l’arrangement, une ou plusieurs sommes sont dues à l’employé (ou, dans le cas d’un employé décédé, à son représentant légal, à une personne à sa charge ou à un proche), lesquelles sont versées à la suite de la cessation de l’emploi de l’employé (y compris toutes ses fonctions d’administrateur et ses autres mandats) auprès de l’émetteur et de toutes les sociétés avec lesquelles il a un lien de dépendance, à la retraite de cet employé ou à son décès, et au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la cessation d’emploi, la retraite ou le décès a eu lieu;
- les montants versés à l’employé sont calculés sur la base de la juste valeur marchande des actions de l’employeur (ou d’une société liée) au cours de la période commençant un an avant la cessation d’emploi jusqu’à la date de paiement;
- aucun autre arrangement n’est en vigueur pour indemniser l’employé en cas de baisse de la juste valeur marchande des actions.
Bien que la LIR autorise une période de référence pouvant aller jusqu’à un an avant la cessation d’emploi de l’employé (ou son départ à la retraite ou son décès) pour déterminer le montant du paiement des UAD, en pratique il est plus courant que les arrangements relatifs aux UAD fixent cette valeur à la juste valeur marchande des actions de référence à la date de règlement. Les conditions relatives aux UAD peuvent prévoir que leur règlement s’effectuera sous forme d’actions nouvelles, d’actions du marché secondaire ou en espèces, ou selon toute combinaison de ces modes de règlement. Dans la mesure où l’un de ces modes de règlement relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur ou d’une société liée, l’employeur devrait pouvoir bénéficier d’une déduction liée à la rémunération. Qu’ils soient versés sous forme d’actions ou en espèces, les montants destinés au règlement des UAD restent assujettis à une retenue à la source. Étant donné que les UAD doivent être réglées à la suite de la cessation d’emploi, de la retraite ou du décès, l’employeur veillera généralement à ce que des dispositions appropriées soient prises pour honorer cette retenue, en particulier si la partie en espèces du règlement des UAD ne suffit pas à elle seule à couvrir intégralement l’obligation de retenue et si aucun autre traitement ou salaire n’est alors dû à l’employé sur lequel une retenue pourrait être effectuée.
Les critères légaux susmentionnés, tels qu’interprétés par l’ARC, exigent strictement que le règlement des UAD intervienne après la cessation de toute relation de travail et, le cas échéant, de tout mandat d’administrateur ou de toute fonction. Il n’y a pas de cessation d’emploi si le titulaire des UAD reste employé ou continue d’exercer un mandat d’administrateur ou une fonction auprès de l’employeur ou de toute société liée, même à temps partiel ou à titre limité. Par conséquent, l’exigence de la LIR relative à la cessation de l’emploi peut ne pas correspondre à la notion juridique américaine de « cessation de service » (separation of service). Cela peut compliquer la conception de régimes d’UAD transfrontaliers ou l’attribution d’UAD à des porteurs qui fournissent des services à la fois au Canada et aux États-Unis. Dans ces situations, il est recommandé de solliciter l’avis juridique de professionnels du droit tant canadiens qu’américains.
Une UAD qui répond aux critères ci-dessus peut être désignée sous le nom d’« UAD relevant du paragraphe 6801d) ».
3.2 UAD relevant de l’article 7
Lorsque les conditions d’une UAD obligent l’employeur ou une société liée à régler l’UAD par l’émission d’actions nouvelles, cette UAD peut également être soumise aux dispositions de l’article 7 de la LIR (les « UAD relevant de l’article 7 »). Si l’UAD relève de l’article 7, elle ne serait pas non plus susceptible d’être qualifiée d’EET (bien que ce soit en vertu de l’article 7 plutôt que du paragraphe 6801d) du RIR), ce qui signifie qu’une telle attribution n’est pas tenue de se conformer aux exigences mentionnées ci-dessus pour les UAD relevant du paragraphe 6801d). Comme pour les autres accords relevant de l’article 7, l’employeur et toute société liée ne pourraient se prévaloir d’une déduction liée à la rémunération pour le règlement des UAD au moyen d’actions nouvelles; toutefois, les dispositions des UAD pourraient prévoir un droit de règlement en espèces, total ou partiel, au choix du porteur des UAD, auquel cas la déduction pourrait être accordée si le porteur exerce ce droit. Les UAD relevant de l’article 7 constituent généralement une exception, car, lorsqu’un employeur a l’intention d’attribuer des unités d’actions relevant de l’article 7, il opte le plus souvent pour des UAI, lorsque le régime incitatif pertinent le permet. Toutefois, étant donné que le paragraphe 6801d) du RIR ne s’applique qu’aux UAD émises par des sociétés, il n’est pas rare que les fiducies de placement immobilier et les autres fonds communs de placement qui souhaitent octroyer des attributions d’actions différées à leurs administrateurs ou à leurs membres de la haute direction jusqu’à la cessation de leurs fonctions accordent des UAD relevant de l’article 7.
4. Droits à la plus-value d’actions
Un droit à la plus-value d’actions (un « DPVA ») est un type d’arrangement visant des actions fictives dans le cadre duquel l’employeur s’engage à verser à l’employé un montant égal à l’augmentation de la juste valeur marchande d’une action de référence entre la date d’attribution et la date de règlement. Bien que la LIR ne reconnaisse pas distinctement les DPVA, l’ARC applique depuis longtemps une politique administrative selon laquelle ces DPVA ne sont pas imposables pour l’employé au moment de leur attribution et sont en outre dispensées des règles relatives aux EET jusqu’à leur règlement, à condition qu’elles soient calculées selon la formule « A » moins « B », où « A » correspond à la juste valeur marchande de l’action de référence au moment du règlement et « B » à la juste valeur marchande au moment de l’attribution (et, par conséquent, « A » moins « B » donnerait zéro si le calcul était effectué à la date d’attribution), et que le règlement intervienne au cours de l’année où l’employé a par ailleurs le droit de déclencher le paiement au titre des DPVA. Étant donné que ces DPVA n’ont aucune valeur intrinsèque (dans le cours) au moment de leur attribution et que leur valeur continue de fluctuer jusqu’à leur règlement en fonction des variations de la juste valeur marchande de l’action sous-jacente, l’ARC considère qu’elles constituent uniquement une rémunération pour des services futurs et qu’elles sont donc exonérées des règles relatives aux EET jusqu’à leur règlement.
Lorsqu’un employeur souhaite reproduire les caractéristiques économiques d’une option sur actions tout en empêchant l’employé d’acquérir une participation au capital, ou encore lorsqu’il souhaite encourager le rendement en le liant au cours de l’action par le biais d’une prime incitative en espèces s’étendant au-delà de la période autorisée par l’exception relative à la gratification sur trois ans prévue par les règles relatives aux EET, il peut envisager d’avoir recours aux DPVA.
Outre les DPVA classiques qui suivent la juste valeur marchande d’une action de référence, les employeurs peuvent envisager d’octroyer des attributions de type DPVA fondées sur une formule qui suivent l’appréciation d’une participation qui n’est ni une action ni un indicateur financier (p. ex., l’augmentation du BAIIA ou la croissance des bénéfices depuis la date d’attribution). Il convient de faire preuve de prudence lors de l’examen de ces attributions, car l’ARC a indiqué en 2020 qu’elle ne rendrait plus de décisions favorables concernant ce type d’attributions relativement aux EET. L’ARC n’a pas précisé que toutes les attributions de type DPVA fondées sur une formule seraient considérées comme des EET, mais une structuration minutieuse sera nécessaire, et il convient d’obtenir un avis juridique.
4.1 Droits à la plus-value d’actions jumelés
Les droits à la plus-value d’actions jumelés (les « DPVA jumelés ») sont des DPVA attribués conjointement avec une option sur actions. Dans le cadre d’un tel arrangement, lorsque l’employé se voit attribuer une option sur actions, la société lui attribue simultanément un DPVA. Les DPVA jumelés sont également souvent appelés « droits d’encaissement ». Ils permettent à l’employé de choisir de percevoir la valeur de l’option, calculée comme étant l’excédent de la juste valeur marchande de l’action à la date d’exercice des DPVA jumelés par rapport au prix d’exercice stipulé dans l’option. Le principal intérêt des DPVA jumelés réside dans le fait qu’ils offrent une méthode alternative pour attribuer la valeur de l’option sur actions à l’employé, sans que celui-ci soit tenu d’acheter des actions aux termes de l’option lorsque les conditions de celle-ci ne permettent pas par ailleurs un « règlement net » tel que décrit précédemment ou un « exercice sans décaissement » (parfois appelé « vente de couverture »). Dans le cadre d’un exercice sans décaissement, un employé exerce ses options sans débiter son compte personnel, mais il donne instruction à un courtier ou à la société de vendre, pour son compte, la totalité ou une partie des actions acquises, afin de couvrir le prix d’exercice et, lorsque le régime incitatif ou la convention relative aux options applicable le prévoit, les retenues à la source applicables. L’employé peut exercer soit l’option, soit les DPVA jumelés correspondants. Si l’option est exercée, les DPVA jumelés sont annulés sans contrepartie, et inversement.
Tout comme pour l’encaissement d’une option sur actions, évoqué à la rubrique 1.5 : Cession d’options, les sommes reçues en règlement des DPVA jumelés sont admissibles à la déduction relative aux options de 50 % dans la mesure où l’option jumelée aurait également été admissible à cette déduction à l’exercice, mais l’employeur doit effectuer un choix en vertu du paragraphe 110(1.1) (sauf dans les circonstances décrites à la rubrique 1.5 : Cession d’options concernant les options attribuées par des personnes déterminées sur des titres admissibles) selon lequel ni l’employeur ni aucune autre personne ayant un lien de dépendance avec lui ne réclamera de déduction pour les frais liés à la rémunération découlant de l’encaissement.
5. Actions incessibles
Dans le cadre d’une attribution d’actions incessibles, des actions sont émises ou attribuées d’une autre manière à un employé, sous réserve de restrictions contractuelles concernant la vente ou tout autre transfert de ces actions pendant une période de détention déterminée, qui, selon les conditions de l’attribution, peut être désignée sous le nom de « période d’acquisition ». Aux termes d’une telle attribution, les actions sont souvent soumises à des dispositions contractuelles prévoyant leur perte si certaines conditions (telles que le maintien de l’emploi) ne sont pas remplies.
Du point de vue de l’employeur, on peut généralement s’attendre à ce qu’une attribution d’actions nouvelles incessibles relève de l’article 7. Dans le cadre d’autres modèles d’attribution d’actions incessibles, par exemple lorsque l’employeur verse des sommes à un fiduciaire ou à un mandataire tiers afin d’acheter des actions sur le marché secondaire pour le compte des employés, ce n’est généralement pas le cas.
Du point de vue de l’employé, sauf dans le cas d’une attribution d’actions incessibles par une SPCC visée à l’article 7, la juste valeur marchande des actions incessibles devra généralement être incluse dans le revenu aux fins de l’impôt au moment de leur réception, que l’ARC considère généralement comme survenant lorsque les critères de propriété des actions (p. ex., la propriété effective, ainsi que les droits de vote et les droits aux dividendes) sont acquis pour la première fois par l’employé. Dans la plupart des arrangements d’actions incessibles, les critères de propriété des actions sont remplis au moment de l’attribution, même si les restrictions contractuelles imposées au moment de l’attribution limitent les droits dont bénéficierait autrement l’employé-actionnaire. Pour déterminer la juste valeur marchande des actions incessibles par rapport à celle d’une action non grevée, l’ARC a indiqué que des décotes par rapport à ce qui serait autrement la juste valeur marchande de l’action (ou, pour une action cotée en bourse, son cours) peuvent être justifiées. Étant donné qu’une attribution d’actions incessibles est susceptible d’entraîner une imposition immédiate pour l’employé, et que les restrictions sur la cession souvent imposées sur ces actions ne permettraient pas de vendre immédiatement une partie des actions afin d’obtenir le produit nécessaire pour couvrir l’obligation de retenue à la source, l’employeur et l’employé devront généralement trouver d’autres solutions. S’il n’est pas possible ou souhaitable que l’employé apporte des fonds personnels pour couvrir la retenue à la source ou qu’il prenne des dispositions pour que la retenue soit effectuée sur d’autres rémunérations qui lui sont dues, les parties peuvent envisager l’octroi d’un prêt, dont le capital serait égal au montant des impôts dus par l’employé au titre de l’attribution des actions incessibles. Le prêt devrait être authentique et ses conditions devraient prévoir un remboursement dans un délai raisonnable. Par ailleurs, la LIR impose certaines règles concernant les intérêts sur de tels prêts. De plus, tout prêt consenti à un employé à cette fin par une société ouverte canadienne devrait faire l’objet de certaines divulgations dans les documents d’information continue de la société. Pour en savoir davantage sur les prêts aux employés, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants.
Une fois les restrictions contractuelles levées, l’employé-actionnaire n’est plus soumis à aucune imposition sur son revenu d’emploi, puisqu’il a déjà payé l’impôt sur cette attribution. En présumant que l’employé n’a versé aucune autre somme pour l’action incessible, le montant initial inclus dans le revenu aux fins de l’impôt constituerait généralement le prix de base rajusté de l’action pour l’employé, et toute plus-value ultérieure de l’action (y compris celle résultant de la levée des restrictions contractuelles) donnerait lieu à une plus-value au moment de la cession. Si l’employé perd son droit à cette action parce que les restrictions contractuelles ne sont pas remplies, aucune retenue correspondante sur le revenu d’emploi ne sera effectuée pour compenser l’inclusion initiale dans le revenu aux fins de l’impôt. Tout au plus, on peut s’attendre à ce que l’employé subisse une perte en capital qui pourrait être imputée pour réduire des gains en capital.
En raison du traitement fiscal applicable aux employés décrit ci-dessus, les attributions d’actions incessibles accordées à des employés canadiens sont rares, notamment par rapport aux territoires dans lesquels l’employé n’est pas imposé au moment de l’attribution mais plutôt lorsque les restrictions contractuelles prennent fin (ce que ces territoires peuvent également qualifier d’« acquisition » des actions).
6. Participations aux bénéfices
La LIR ne reconnaît pas expressément ce que certains territoires, notamment les États-Unis, désignent sous le nom de « participations aux bénéfices » (profits interests). Dans le cadre de ces arrangements, les employés se voient attribuer des participations dans un mécanisme de placement, généralement une société en commandite ou une société à responsabilité limitée constituée hors du Canada, lesquelles participations leur garantissent contractuellement une quote-part des rendements d’investissement du fonds dépassant un seuil défini. Étant donné que la LIR ne prévoit pas de règles spécifiques concernant les participations aux bénéfices (notamment pour les reconnaître comme une catégorie distincte de participation), l’imposition de ces participations accordées à un employé canadien est généralement régie par d’autres dispositions plus générales de la LIR. De manière générale, il est recommandé d’obtenir un avis juridique s’il est envisagé d’attribuer une participation aux bénéfices; il est également possible de mettre en place une structure différente pour le personnel canadien par rapport aux participants américains.
7. Régimes d’achat d’actions à l’intention des employés
Les régimes d’achat d’actions à l’intention des employés peuvent être structurés de différentes manières; toutefois, ils prennent souvent la forme de régimes généraux dans le cadre desquels les employés peuvent verser des cotisations sur une certaine période, puis acheter des actions auprès de l’employeur à un prix réduit, ou bien ils prévoient des cotisations de contrepartie de la part de l’employeur. Les régimes d’achat d’actions à l’intention des employés peuvent porter aussi bien sur l’émission d’actions nouvelles que sur l’achat d’actions sur le marché secondaire. Le présent guide n’aborde pas les subtilités de la structure fiscale des régimes d’achat d’actions à l’intention des employés, qui nécessiteraient des conseils spécifiques adaptés à une structure fiscale particulière. Il existe toutefois plusieurs options, chacune présentant des aspects à prendre en compte ainsi que des avantages et des inconvénients potentiels.