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Décision unanime de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique : le gouvernement provincial ne peut pas bloquer le projet d’expansion du pipeline Trans Mountain

3 juin 2019

Dans une décision unanime rendue le 24 mai 2019, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « Cour ») a statué que le projet de loi proposé par le gouvernement de la Colombie-Britannique visant à modifier la loi intitulée Environmental Management Act de cette province (le « projet de loi »), concernant le projet d’expansion du pipeline Trans Mountain (le « projet TMX »), était inconstitutionnel. Cette décision aura d’importantes répercussions sur toute réglementation provinciale visant des ouvrages et des entreprises de portée interprovinciale, tels que les pipelines et les chemins de fer.

CONTEXTE

Le projet de loi avait pour but de réglementer la possession du pétrole lourd en Colombie-Britannique, y compris le type de pétrole brut lourd et de bitume dilué devant être transporté par le projet TMX. Il ne s’appliquait qu’aux personnes possédant plus de pétrole lourd dans la province qu’elles n’en possédaient entre les années 2013 et 2017. De plus, il interdisait une telle possession à moins que cette personne n’ait d’abord obtenu un permis auprès d’une autorité provinciale. Ainsi, en délivrant ce permis, l’autorité provinciale serait en mesure d’imposer un large éventail de conditions à la possession du pétrole lourd par celui qui en est titulaire. Par exemple, un tel permis pourrait inclure toute condition que l’autorité provinciale jugerait nécessaire à la protection de la santé humaine ou de l’environnement.

En vertu de la Constitution canadienne (la « Constitution »), le Parlement fédéral a le pouvoir d’adopter des lois concernant les « travaux et entreprises » de portée interprovinciale, y compris les pipelines qui traversent des frontières provinciales, tels que le projet TMX. Dans cette affaire, le gouvernement fédéral soutenait que le projet de loi était inconstitutionnel car il empiétait sur la compétence fédérale exclusive à l’égard des travaux et des entreprises de portée interprovinciale. Le gouvernement de la Colombie-Britannique soutenait quant à lui la validité du projet de loi, et ce, malgré l’effet de ce dernier sur le projet TMX, en faisant valoir la compétence provinciale en matière de réglementation de la propriété dans la province et des matières de nature locale, y compris la compétence provinciale à l’égard de certaines questions environnementales.

LA DÉCISION

La Cour a rejeté l’argument du gouvernement de la Colombie-Britannique. Elle a conclu que le projet de loi avait pour objet et pour effet de réglementer les entreprises interprovinciales telles que le projet TMX et que, en conséquence, il outrepassait la compétence constitutionnelle de la province. Selon la Cour, le projet TMX ne concerne pas uniquement la Colombie-Britannique mais le pays dans son ensemble et doit dès lors être réglementé en tenant compte des intérêts du pays.

La Cour a qualifié le projet de loi de menace immédiate et existentielle à une entreprise fédérale faisant l’objet d’une expansion dans le but d’augmenter le volume de pétrole transporté en passant par la Colombie-Britannique. Le projet de loi aurait ainsi empêché le déploiement du projet TMX dans la province à moins qu’il ne soit autorisé par une autorité provinciale, ce qui empiéterait sur le rôle de l’Office national de l’énergie, c’est-à-dire la réglementation de la circulation des ressources énergétiques au Canada.

Selon la Cour, il n’est ni pratique ni approprié sur le plan du droit constitutionnel qu’un pipeline (ou un chemin de fer ou une infrastructure de communication) soit assujetti à des lois et à des règlements différents à chaque fois qu’il traverse une frontière provinciale. En vertu de la Constitution, le Parlement fédéral a compétence sur les entreprises interprovinciales de sorte qu’un seul organisme de réglementation puisse évaluer les intérêts et les préoccupations allant au-delà de ceux de chacune des provinces.

RÉPERCUSSIONS

Cette décision, rendue à l’unanimité par la Cour de la Colombie-Britannique, vient appuyer le principe constitutionnel reconnu de longue date selon lequel le Parlement fédéral a compétence législative exclusive sur les travaux et entreprises de portée interprovinciale, tels que les pipelines et les chemins de fer interprovinciaux. Les provinces ne peuvent adopter des lois qui, dans les faits, réglementent des questions de compétence fédérale.

Bien que le projet de loi ait été conçu comme une loi d’application générale, la Cour a conclu qu’en réalité, il visait une substance spécifique dans un pipeline (interprovincial) spécifique. Cependant, le raisonnement de la Cour semble indiquer que même une loi environnementale provinciale de portée plus générale ne pourrait s’appliquer aux travaux et aux entreprises fédéraux. Selon la Cour, la construction d’un pipeline interprovincial se verrait obstruée par la nécessité de respecter les diverses conditions régissant son tracé, sa construction, les substances qu’il transporte, les mesures de sécurité et de prévention des déversements s’y appliquant, ainsi que les conséquences de tout rejet accidentel de pétrole à chaque fois qu’il traverserait la frontière d’une province. À l’avenir, d’autres tribunaux pourraient s’appuyer sur ce raisonnement pour statuer qu’en vertu de la Constitution, des lois environnementales générales ne s’appliquent pas aux travaux et aux entreprises fédéraux.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il portera la décision en appel devant la Cour suprême du Canada, qui aura le dernier mot sur la question.

Une équipe d’avocats de Blakes composée de Bill Kaplan, c.r., Cathy Beagan Flood, Peter Keohane, Ben Rogers, Joanne Lysyk, Laura Cundari, Rebecca Spigelman (maintenant chez Gilbert and Tobin à Sydney, en Australie) et Christopher DiMatteo a agi pour le compte d’une partie intéressée, Consortium of Energy Producers, dans le cadre de cette affaire.

Pour en savoir davantage, communiquez avec Cathy Beagan Flood, Claude Marseille ou un autre membre de l’équipe de Blakes susmentionnée.