Le 16 avril 2026, le gouvernement de la Colombie-Britannique (« C.-B. ») a adopté le projet de loi 15 intitulé Environmental Assessment Amendment Act, 2026 (le « projet de loi 15 »), qui apporte des modifications au mécanisme de règlement des différends prévu par la loi provinciale intitulée Environmental Assessment Act (la « Loi »). Ces modifications visent à améliorer la recherche de consensus lors d’évaluations environnementales en introduisant un protocole de résolution de problèmes et en imposant des limites quant aux types de questions pouvant être soumis à un processus de règlement des différends. De plus, le projet de loi 15 restreint la participation des peuples autochtones américains aux évaluations environnementales en interdisant qu’ils prennent part à de telles évaluations en tant que « nations autochtones participantes » (participating Indigenous nations).
Contexte
Le règlement de différends est un droit que les nations autochtones participantes peuvent exercer à des étapes clés d’une évaluation environnementale dans le but de favoriser l’atteinte d’un consensus avec le gouvernement provincial relativement à certaines questions. Depuis son introduction en 2022, le mécanisme de règlement des différends prévu par la Loi a été utilisé onze fois en lien avec trois projets. Cependant, tant les Premières Nations que les promoteurs de projets (les « promoteurs ») ont critiqué ce mécanisme, lequel n’a guère contribué à rationaliser les évaluations environnementales ou à apporter des certitudes aux promoteurs. De plus, ce mécanisme a entraîné d’importants retards, ayant même empêché que certaines évaluations relatives à des projets majeurs soient réalisées en temps opportun.
Le gouvernement provincial a alors tenu des consultations avec les Premières Nations et les promoteurs au sujet des modifications qui pourraient être apportées à la Loi au chapitre du règlement des différends. Ces consultations ont mis en évidence la nécessité de mettre en place des procédures claires et structurées pour traiter les désaccords et éviter le recours au mécanisme officiel de règlement des différends. Elles ont également fait ressortir la nécessité de fournir des précisions quant aux types de questions pouvant faire être soumis à ce mécanisme.
En somme, les modifications prévues dans le projet de loi 15 visent à favoriser la recherche de consensus, ainsi qu’à donner des précisions sur le champ d’application et l’accessibilité du mécanisme de règlement des différends dans le contexte des évaluations environnementales.
Nouveau protocole de résolution de problèmes
L’une des principales modifications prévues dans le projet de loi 15 est l’introduction de protocoles de résolution de problèmes (issue resolution protocols), lesquels permettront aux nations autochtones participantes et au bureau responsable des évaluations environnementales dans la province, soit l’Environmental Assessment Office (le « Bureau »), d’examiner, parallèlement à la réalisation d’une évaluation environnementale, les préoccupations ou les problèmes soulevés, plutôt que de recourir au mécanisme de règlement de différends prévu par la Loi.
Au cours de la première étape d’une évaluation environnementale, les nations autochtones participantes auront dorénavant la possibilité de convenir, avec le Bureau, d’un protocole de résolution de problèmes. Au minimum, ce protocole devra prévoir ce qui suit :
- un forum technique (technical table), par le biais duquel le Bureau et la nation autochtone participante concernée examineront toute question de nature technique qui pourrait leur être soumise, et tenteront de parvenir à un consensus;
- un forum exécutif (leadership table), par le biais duquel au moins un haut représentant du Bureau et un ou plusieurs représentants de la nation autochtone participante concernée examineront les questions qui pourraient leur être acheminées;
- un recours hiérarchique(escalation process) aux termes duquel les questions non résolues par le forum technique seront acheminées au forum exécutif afin qu’il puisse trouver un consensus.
Selon le projet de loi 15, une nation autochtone participante qui aura établi un protocole de résolution de problèmes pourra y recourir tout au long de l’évaluation environnementale visée. Il convient de noter que le projet de loi 15 fournit en revanche peu de détails quant au contenu des protocoles de résolution de problèmes et ne prévoit pas d’échéancier pour la résolution des problèmes soumis à un tel protocole.
Modifications au mécanisme de règlement des différends
Le projet de loi 15 vient modifier les étapes auxquelles il est possible de recourir au mécanisme de règlement des différends et fournit des précisions quant aux types de questions pouvant y être soumis. Les modifications qu’il prévoit visent à ce que le mécanisme de règlement des différends serve de complément au nouveau protocole de résolution de problèmes et à donner quelque clarté aux autres parties participant à une évaluation environnementale.
Plus précisément, les modifications apportées par le projet de loi 15 empêcheraient le recours au mécanisme de règlement des différends aux dernières étapes d’une évaluation environnementale. Les nations autochtones participantes ne pourront donc plus se prévaloir de ce mécanisme lors des étapes visant à évaluer les effets d’un projet et à formuler des recommandations. À ces étapes, elles devront plutôt, au besoin, appliquer le protocole de résolution de problèmes qui a été convenu pour chercher à obtenir un consensus.
Les nations autochtones participantes pourront continuer à se prévaloir du mécanisme de règlement des différends aux étapes suivantes d’une évaluation environnementale :
- l’avis donné par une Première nation qui souhaite participer à une évaluation environnementale;
- l’avis remis par le directeur général de l’évaluation (chief executive assessment officer) à une Première Nation qui a demandé d’être désignée en tant que nation autochtone participante, informant celle-ci qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable qu’elle soit touchée défavorablement par le projet, ou que ses droits ancestraux le soient;
- une recommandation en attente émanant du directeur général de l’évaluation demandant que soit rendue une ordonnance d’exemption (exemption order) ou une ordonnance de cessation (termination order) relativement au projet, ou une recommandation que le projet fasse l’objet d’une évaluation;
- une décision en attente émanant du directeur général de l’évaluation concernant la délivrance d’une ordonnance de procédure (process order).
Le projet de loi 15 limite également les types de questions pouvant faire être soumis au mécanisme de règlement des différends. Par exemple, ce mécanisme ne pourra être utilisé relativement à une question qui a déjà fait l’objet d’un processus de règlement des différends entre les mêmes parties. De plus, une question pourra faire l’objet d’un processus de règlement des différends seulement si elle a été portée à l’attention du directeur général de l’évaluation par la nation autochtone participante au cours d’autres tentatives de cette dernière d’obtenir un consensus sur la question.
Limites relatives à la participation des peuples autochtones américains aux évaluations environnementales
Outre les modifications liées au règlement des différends, le projet de loi 15 instaure des mesures visant à limiter la participation des peuples autochtones américains aux évaluations environnementales. Plus particulièrement, le projet de loi 15 empêchera les peuples autochtones américains d’être désignés en tant que « nations autochtones participantes » et de produire des avis exprimant leur intention de prendre part à un protocole de résolution de problèmes ou à un processus de règlement des différends. Il met fin à tout processus de règlement des différends déjà engagé par des peuples autochtones américains et fait en sorte que tout peuple autochtone américain participant à une évaluation environnementale en cours n’a plus le statut de nation autochtone participante.
Les limites relativement à la participation des peuples autochtones américains sont introduites par suite de la décision rendue dans l’affaire Lummi Nation c. Canada (Procureur général), dans laquelle la Cour fédérale du Canada (la « Cour fédérale ») a établi un critère permettant de déterminer si une obligation de consulter s’applique envers un groupe situé à l’extérieur du Canada, suivant l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Desautel (pour en savoir plus, consultez ce Bulletin Blakes). Selon le critère établi par la Cour fédérale, l’obligation de consulter prend naissance lorsqu’un groupe revendique de manière crédible (i) qu’il est un peuple autochtone du Canada et (ii) qu’il détient des titres ou des droits ancestraux garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Couronne n’est toutefois pas tenue d’adopter une approche différente de l’obligation de consulter à l’égard des groupes autochtones situés à l’extérieur du Canada, comme le faisait valoir la nation Lummi.
Aux termes du projet de loi 15, les devoirs de la province à l’égard des peuples autochtones américains se limiteraient au respect de l’obligation de consulter qui incombe à la Couronne. Par ailleurs, le projet de loi 15 fait en sorte que les peuples autochtones américains ne peuvent pas se prévaloir du processus beaucoup plus large de recherche de consensus et d’autres droits procéduraux accordés aux nations autochtones participantes en vertu de la Loi.
Observations
Les modifications apportées par le projet de loi 15 pourraient entraîner des répercussions importantes pour les Premières Nations et les promoteurs (y compris les promoteurs autochtones). En cas de désaccords ou de préoccupations, les parties devront avoir recours, en premier lieu, au protocole de résolution de problèmes établi et, en deuxième lieu, au besoin, au mécanisme de règlement des différends.
Le protocole de résolution de problèmes offrira aux nations autochtones participantes un plus large éventail de possibilités pour maintenir un dialogue avec le Bureau tout au long d’une évaluation environnementale. Des communications fréquentes et structurées devraient aider les parties à cerner un problème plus tôt par rapport au cadre actuellement offert par la Loi. Reste à voir si le protocole de résolution de problèmes fournira réellement les outils nécessaires pour dégager des consensus (sans la nécessité d’engager un processus de règlement des différends) et s’il en résultera des améliorations significatives quant à la réalisation en temps opportun des évaluations environnementales. Bien que le projet de loi 15 vise à réduire le recours au mécanisme de règlement de différends, les modifications qu’il prévoit semblent plutôt compliquer les choses et pourraient ne pas contribuer à ce que les évaluations environnementales aboutissent dans des délais plus courts.
Les modifications qui touchent le règlement des différends devraient être bien accueillies; or, le projet de loi 15 comporte des omissions notables. Par exemple, il ne prévoit pas de nouvelles procédures permettant d’accélérer le processus de règlement des différends et ne présente pas explicitement des occasions pour les promoteurs de participer à ces processus.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Environnement.
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