Le 14 mai 2026, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont amorcé une période de consultation de 90 jours concernant une série d’importantes modifications proposées aux régimes de déclaration en lien avec les offres publiques de rachat et d’achat et la propriété véritable. Les modifications proposées au Règlement 62‑104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le « Règlement 62‑104 »), au Règlement 62‑103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés (le « Règlement 62‑103 ») et au Règlement 51‑102 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51‑102 »), ainsi que les modifications aux instructions générales correspondantes et les modifications connexes (collectivement, les « Modifications proposées »), visent à accroître la transparence au chapitre de la propriété des participations dans des dérivés dans des cas précis, à améliorer l’intégrité des régimes de déclaration en lien avec les offres publiques d’achat et selon le système d’alerte et à alléger le fardeau réglementaire au moyen de modifications claires et d’indications supplémentaires.
Un résumé des Modifications proposées aux régimes de déclaration en lien avec les offres publiques d’achat et la propriété véritable est présenté ci‑après.
Veuillez consulter notre bulletin distinct, intitulé Les ACVM proposent une nouvelle dispense autorisant les rachats sélectifs dans le cadre d’offres publiques de rachat, pour un résumé des modifications proposées au régime de déclaration visant les offres publiques de rachat.
Les Modifications proposées comprennent un certain nombre de changements notables qui modifieraient considérablement la dynamique du marché, notamment en introduisant un critère d’application du dépôt de déclarations selon le système d’alerte lors du début d’une relation d’« allié » et en mettant en place de nouvelles indications sur la communication d’information qui s’écartent des pratiques actuelles du marché.
Résumé des Modifications proposées aux régimes de déclaration en lien avec les offres publiques d’achat et la propriété véritable
Bonification de l’information sur les dérivés équivalents à des actions
Les ACVM ont proposé de nouvelles obligations d’information concernant les participations dans des dérivés équivalents à des actions qui reproduisent sensiblement les conséquences économiques de la propriété, comme les swaps sur rendement total et les contrats sur différence, et les autres conventions qui modifient le risque financier auquel une personne s’expose par rapport à l’émetteur.
Il convient de noter que les ACVM ont refusé d’exiger le regroupement de la propriété véritable et des intérêts financiers aux fins du critère d’application du système d’alerte, en faisant valoir l’absence de preuve d’une utilisation abusive régulière et le risque d’imposer un fardeau disproportionné à l’activisme actionnarial. Les nouvelles exigences proposées s’appliqueraient plutôt dans le contexte d’offres publiques d’achat formelles et de sollicitations de procurations pour lesquelles une circulaire de sollicitation de procurations doit être transmise.
Dans le cadre d’une offre publique d’achat, les Modifications proposées exigeraient :
- la communication des intérêts de l’initiateur dans les instruments financiers liés, y compris les dérivés équivalents à des actions, et des conventions modifiant le risque financier pour une période rétrospective de six mois;
- la publication d’un communiqué avant l’ouverture de la bourse si, pendant la durée d’une offre, l’initiateur acquiert, cède ou modifie des droits dans un instrument financier lié ou conclut, résilie ou modifie une convention ayant pour effet de modifier le risque financier auquel il s’expose par rapport à l’émetteur visé;
- la communication d’une relation passée ou présente entre l’initiateur et une contrepartie (ou un membre du même groupe qu’elle) qui pourrait raisonnablement être perçue comme ayant une incidence sur la décision de la contrepartie d’acquérir ou de céder les titres de l’émetteur visé, ou d’exercer les droits de vote qui s’y rattachent.
Dans le cadre d’une sollicitation de procurations, les Modifications proposées auraient pour effet :
- de faire en sorte qu’un acquéreur ou un allié soit réputé avoir acquis l’emprise sur un titre s’il est une contrepartie à un dérivé équivalent à des actions qui porte sur le titre pendant une campagne de sollicitation de procurations;
- d’exiger la communication d’information sur la propriété véritable, les dérivés équivalents à des actions et les conventions modifiant le risque financier dans les circulaires de sollicitation de procurations;
- d’exiger la communication des relations avec une contrepartie qui pourraient être perçues comme ayant une incidence sur les décisions en matière de dépôt ou de vote;
- d’exiger la communication de certains renseignements sur la propriété véritable dans le cadre de sollicitations effectuées sous le régime de la dispense visant une sollicitation au moyen d’un message télédiffusé ou radiodiffusé.
Les ACVM ont confirmé qu’elles ne proposent pas d’exiger de l’information en temps réel sur les accumulations de dérivés équivalents à des actions pendant la période d’accumulation d’actions précédant une offre ou une sollicitation de procurations. Les nouvelles obligations d’information ne s’appliqueraient pas non plus aux sollicitations de procurations effectuées sous le régime des dispenses visant une sollicitation auprès d’un petit nombre de porteurs (appelée quiet solicitation en anglais) ou au moyen d’un « message télédiffusé ou radiodiffusé » (c.‑à‑d. lorsqu’aucune circulaire de sollicitation de procurations n’est envoyée aux actionnaires). Les nouvelles obligations d’information proposées ne s’appliqueraient que lorsque les procurations sont officiellement et ouvertement sollicitées.
Pour expliquer la genèse des nouvelles obligations d’information proposées, les ACVM ont fait référence à une décision récente de l’Alberta Securities Commission (Re Bison Acquisition Corp.) (en anglais) dans laquelle l’utilisation et la communication de swaps sur rendement total par un initiateur ont été jugées abusives à l’égard des marchés des capitaux et des actionnaires de la société visée dans le contexte de l’opération en cause.
Les ACVM ont également proposé des indications dans l’Instruction générale 62‑203 relative aux offres publiques d’achat et de rachat (l’« IG 62‑103 ») et l’Instruction générale relative au Règlement 51‑102 sur les obligations d’information continue en soutenant que l’information sur les dérivés équivalents à des actions doit être communiquée conformément à la législation en valeurs mobilières et qu’une communication d’information abusive sur les dérivés équivalents à des actions ou une utilisation abusive de ceux‑ci pourrait faire en sorte que les autorités en valeurs mobilières exercent leur pouvoir de protection de l’intérêt public, par exemple, lorsque les investisseurs confondent propriété véritable et intérêts financiers dans l’information qu’ils communiquent au public ou lorsque les dérivés sont utilisés pour exercer des pressions sur les contreparties afin d’influencer les résultats en matière de dépôt ou de vote.
Obligations d’information et en matière de délais relativement aux projets et aux intentions de l’acquéreur
Les ACVM ont fait le constat que l’information fournie dans des déclarations selon le système d’alerte au sujet des projets ou des intentions de l’acquéreur consiste souvent en des phrases toutes faites et générales et que les acquéreurs s’appuient fréquemment sur de telles formulations pour ne pas mettre à jour leur déclaration lorsque leurs intentions changent. En réponse à ce constat, les ACVM ont proposé de nouvelles indications dans l’IG 62‑103 qui préciseraient ce qui suit :
- chaque fois qu’il est tenu de déposer une déclaration selon le système d’alerte, l’acquéreur devrait réévaluer l’exactitude de l’information communiquée sur ses projets ou intentions;
- bien que les ACVM considèrent généralement qu’un changement dans les projets ou intentions se produira au plus tard à la signature d’une entente définitive, au lancement d’une offre publique d’achat ou à l’annonce publique d’une sollicitation de procurations, la déclaration devrait être mise à jour dès que survient un changement dans les projets ou intentions ou lorsque l’acquéreur ou un allié a pris des mesures irrévocables pour réaliser une éventuelle opération, même s’il y était indiqué de façon générale qu’il se réservait le droit d’entreprendre d’autres actions;
- les mesures significatives prises par un acquéreur ou un allié peuvent constituer, individuellement ou collectivement, un changement dans les projets exposés.
Critères d’application du système d’alerte et seuils de déclaration
Les ACVM ont proposé plusieurs autres modifications visant à clarifier et à renforcer l’intégrité du système d’alerte.
Nouvelle obligation de dépôt lors du début d’une relation d’allié
À l’heure actuelle, l’obligation de déposer une déclaration selon le système d’alerte s’applique en cas d’opération sur les titres de l’émetteur; le début d’une relation d’allié entre les actionnaires détenant plus de 10 % des titres comportant droit de vote ne constitue pas, en soi, un événement entraînant l’obligation de déposer une déclaration selon le système d’alerte. Les Modifications proposées changeraient ces critères d’application, car le début d’une relation d’allié entraînerait une acquisition réputée par chaque allié des titres de l’autre partie, tandis que la fin de cette relation entraînerait une cession réputée.
Ces dispositions ne s’appliqueraient qu’à des fins précises et ne visent pas à déclencher les obligations relatives aux offres publiques d’achat en l’absence d’une acquisition ultérieure par un ou plusieurs des alliés.
Critères d’application du système d’alerte et seuils de déclaration supplémentaires
Les Modifications proposées comportent d’autres modifications aux critères d’application du système d’alerte et aux seuls de déclaration, qui sont énoncées ci-après :
- Nouvelles obligations de dépôt lorsqu’un émetteur devient un émetteur assujetti. À l’heure actuelle, un propriétaire véritable détenant au moins 10 % des titres comportant droit de vote d’un émetteur n’est pas tenu de déposer une déclaration selon le système d’alerte lorsque cet émetteur devient un émetteur assujetti. La modification proposée changerait cette situation en faisant en sorte qu’un actionnaire serait réputé avoir acquis ses titres au moment où un émetteur devient un émetteur assujetti, ce qui déclencherait l’obligation de déposer une déclaration selon le système d’alerte. Toutefois, l’obligation de déposer un communiqué et les dispositions d’interdiction provisoire d’opérations contenues dans les règles relatives au système d’alerte ne s’appliqueraient pas.
- Critères d’application de l’obligation de dépôt subséquent. L’obligation de déposer une déclaration subséquente selon le système d’alerte serait évaluée en fonction d’une variation d’au moins 2 % du pourcentage de participation de l’acquéreur, après l’événement, par rapport à celui indiqué dans sa dernière déclaration. Les investisseurs institutionnels admissibles aux termes du régime de déclaration mensuelle seraient tenus de déposer une déclaration lorsque seraient franchis les seuils fixes de 2,5 % en excédent de 10 %.
- Recours au régime de déclaration mensuelle ou accès à celui‑ci après une exclusion. Un investisseur institutionnel admissible qui ne dépose pas à l’heure actuelle de déclarations en vertu du régime de déclaration mensuelle (par exemple, parce qu’il a été précédemment exclu de ce régime en raison d’intentions ou d’actions non passives) serait autorisé à se prévaloir de ce dernier, ou à y être admissible à nouveau après une exclusion, en publiant et en déposant rapidement un communiqué et en déposant ensuite une déclaration.
- Traitement des titres convertibles. Les nouvelles indications comprises dans les Modifications proposées visent à clarifier la manière dont les titres convertibles qui ne peuvent pas être exercés dans un délai de 60 jours doivent être pris en compte dans les calculs visant à déterminer si un seuil de déclaration a été franchi, ainsi que dans la détermination des pourcentages de participation devant faire l’objet d’une déclaration. Même si ces nouvelles indications visent à remédier aux ambiguïtés existantes dans les règles actuelles, elles entraîneraient des changements dans les pratiques actuelles de nombreux participants au marché et pourraient mener à des calculs aberrants des pourcentages de participation dans certaines circonstances. Nous nous attendons à ce que ces propositions suscitent de nombreux commentaires pendant la période de consultation.
Élimination de la dispense pour les achats sur le marché respectant le seuil de 5 % pendant les offres publiques d’achat
Les Modifications proposées élimineraient la dispense qui permet à un initiateur d’acquérir jusqu’à 5 % des actions d’un émetteur cible pendant la durée d’une offre publique d’achat. Les ACVM notent que cette dispense a rarement été utilisée et qu’elle pourrait également être utilisée de façon à porter atteinte au caractère ouvert du processus d’offre publique d’achat.
Prochaines étapes
La période de consultation de 90 jours relative aux Modifications proposées prend fin le 12 août 2026.
Blakes soumettra un mémoire aux ACVM avant la date limite du 12 août 2026. Nous invitons nos clients à nous faire part de leurs commentaires sur les Modifications proposées afin que nous puissions en tenir compte dans notre mémoire. Les clients qui souhaitent soumettre leur propre mémoire sont également invités à communiquer avec les auteurs du présent bulletin ou les avocats de Blakes avec lesquels ils communiquent habituellement pour obtenir des conseils sur leur mémoire.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Marchés des capitaux.
Ressources connexes
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