La forte augmentation des volumes de transactions, l’évolution rapide de la réglementation et les polémiques fortement médiatisées concernant les marchés de prédiction aux États-Unis ont ramené la réglementation de ces marchés au-devant de la scène. Jusqu’à cette année, aucune directive officielle n’avait été fournie aux entreprises souhaitant offrir la négociation de contrats sur les marchés de prédiction (également appelés « contrats événementiels ») au Canada, conformément aux cadres réglementaires en vigueur; en particulier, une grande incertitude régnait quant à l’application des restrictions prévues par la législation en valeurs mobilières à la négociation des contrats événementiels.
Heureusement, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (l’« OCRI ») et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») (le groupe qui chapeaute les autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières) ont désormais décrit les conditions selon lesquelles les courtiers membres de l’OCRI peuvent être autorisés à faciliter la négociation de certaines catégories bien précises de contrats événementiels.
Par ailleurs, les ACVM ont indiqué que certains contrats événementiels, notamment ceux liés aux résultats d’événements sportifs ou de divertissement, ne relèvent pas du champ d’application du cadre réglementaire des valeurs mobilières et que, de l’avis du personnel des ACVM, ces contrats ne devraient pas être soumis à la législation en valeurs mobilières et en dérivés applicable.
Le présent bulletin passe en revue les avis récents des ACVM et de l’OCRI, ainsi que leur incidence en matière de droit des valeurs mobilières pour les nouveaux acteurs du marché qui souhaiteraient conclure des contrats événementiels avec des clients canadiens ou faciliter la négociation de ces contrats sur des plateformes de marchés de prédiction. Le présent bulletin n’aborde pas les implications potentielles, pour les plateformes de marchés de prédiction et les négociateurs, de la réglementation provinciale en matière de jeu ou des interdictions prévues par le Code criminel fédéral concernant diverses activités liées au jeu.
En quoi consistent les marchés de prédiction?
Les marchés de prédiction sont des plateformes de négociation qui permettent l’achat et la vente de contrats événementiels, dont le paiement dépend de la survenue ou non d’événements futurs spécifiques, par exemple la victoire d’une équipe lors d’un match sportif donné, la victoire d’un candidat à une élection, ou l’atteinte d’un niveau précis par un indicateur économique ou environnemental. Les contrats événementiels présentent généralement une structure de paiement binaire à l’échéance. Par exemple, un contrat événementiel rapporte généralement 1 $ ou 0 $ par contrat selon que l’affirmation en question se révèle vraie ou fausse (par exemple, sur la base d’une question à laquelle on répond « oui » ou « non », telle que « L’année 2026 sera-t-elle la plus chaude jamais enregistrée? ») ou s’avère être le choix correct parmi deux options ou plus (par exemple : « Le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sera-t-il l’Espagne, la France, l’Angleterre ou l’Argentine? »). La plateforme de négociation garantit la disponibilité des fonds nécessaires pour verser un paiement à tous les participants ayant choisi la bonne option concernant un contrat événementiel particulier (par exemple, si un participant est prêt à payer 60,5 cents par contrat sur l’hypothèse que les démocrates auront le contrôle du Sénat américain après les élections de 2026 et qu’un autre participant est prêt à payer 40,5 cents par contrat contre cette proposition, alors la plateforme de négociation acceptera ces offres correspondantes, en bloquant 1,00 $ par contrat pour payer le participant qui a vu juste et en conservant 1 cent par contrat pour la gestion de la plateforme).
Les cours des contrats événementiels sur une plateforme de négociation fluctuent en temps réel en fonction de l’offre et de la demande des paris en cours, qui peuvent être influencées par des événements en temps réel liés au contrat en question. Par conséquent, le détenteur d’une position existante sur un contrat événementiel peut liquider sa position en la vendant à un autre négociateur sur la plateforme, en fonction des offres en cours, ou bien attendre que le contrat événementiel arrive à échéance et que la plateforme détermine quelle partie du contrat a droit au paiement prévu.
Législation en valeurs mobilières et en dérivés
Les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et des dérivés (les « autorités en valeurs mobilières ») ont, par le passé, fait valoir leur compétence à l’égard de vastes catégories de contrats en s’appuyant sur la définition légale élargie du terme « valeurs mobilières » et sur leur mandat relatif à l’intérêt public.
On considérait auparavant que les contrats événementiels ordinaires relevaient de la compétence des autorités en valeurs mobilières. Plus précisément, les contrats événementiels relèvent de la définition réglementaire des « options binaires » au sens d’une règle sur les valeurs mobilières en vigueur depuis longtemps et publiée pour la première fois en 2017 : le Règlement 91-102 sur l’interdiction visant les options binaires (le « Règlement 91-102 »). Ce règlement impose une interdiction générale de négocier des options binaires dont l’échéance est inférieure à 30 jours avec des personnes physiques. Les lignes directrices publiées parallèlement au Règlement 91-102 soulignaient le point de vue des autorités en valeurs mobilières selon lequel les options binaires — y compris les contrats à plus long terme qui ne sont pas visés par l’interdiction de négociation prévue au Règlement 91-102 — constituent des dérivés ou des valeurs mobilières dans chaque territoire du Canada et relèvent donc de la compétence des autorités en valeurs mobilières.
Le non-respect du Règlement 91-102 peut donner lieu à des mesures d’application de la loi. Il convient notamment de noter qu’en avril 2025 la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a imposé une amende de 200 000 $ CA à une plateforme américaine de marchés de prédiction et lui a interdit d’exercer ses activités pendant deux ans pour avoir enfreint la législation en valeurs mobilières ontarienne en proposant des contrats événementiels à des investisseurs de la province qui sont des personnes physiques.
Toutefois, jusqu’au début de cette année, les autorités en valeurs mobilières n’avaient publié aucun autre règlement ni aucune ligne directrice précisant la manière dont la législation en valeurs mobilières s’applique aux contrats événementiels et aux marchés de prédiction. Les nouvelles indications présentées ci-après précisent que les courtiers en valeurs mobilières agréés sont désormais autorisés à négocier certaines catégories restreintes de contrats événementiels; elles ouvrent également une brèche réglementaire importante permettant aux plateformes de marchés de prédiction de s’implanter au Canada, en précisant que les membres des ACVM considèrent que certaines catégories de contrats événementiels ne relèvent pas du champ d’application de la réglementation sur les valeurs mobilières et les dérivés.
Les autorités en valeurs mobilières rappellent les règles applicables aux contrats événementiels qui constituent des valeurs mobilières ou des dérivés
Le 26 mars 2026, l’OCRI a publié un bulletin (le « bulletin de l’OCRI ») précisant les conditions dans lesquelles les courtiers en placement inscrits qui sont membres de l’OCRI peuvent être autorisés à faciliter la négociation de contrats événementiels. Par la suite, le 2 avril 2026, les ACVM et l’OCRI ont publié un communiqué conjoint rappelant au marché les exigences réglementaires régissant les marchés de prédiction et les contrats événementiels au Canada. Ces deux publications visaient à informer les acteurs du marché et à leur rappeler que :
- Les personnes qui négocient ou facilitent la négociation de « contrats événementiels qui constituent des valeurs mobilières ou des dérivés » doivent se conformer à la législation applicable en valeurs mobilières et en dérivés, y compris les obligations d’inscription en tant que courtier, de reconnaissance en tant que bourse ou chambre de compensation (ainsi que toute autre autorisation pertinente) ou de dispense de ces obligations.
- Dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens (à l’exception de la Colombie-Britannique, qui a adopté une approche réglementaire différente conformément aux lignes directrices locales publiées (en anglais seulement)), il est interdit de faire de la publicité sur des options binaires dont l’échéance est de moins de 30 jours auprès de personnes physiques, de leur en offrir, de leur en vendre ou de conclure avec elles quelque autre opération sur options binaires en vertu du Règlement 91-102.
- Les courtiers membres doivent obtenir l’autorisation de l’OCRI avant de faciliter la négociation de contrats événementiels et doivent se conformer à la fois : (1) aux exigences de l’OCRI en matière de négociation d’options; et (2) aux conditions spécifiques imposées par l’OCRI en concertation avec les ACVM, comme il est mentionné ci-après.
Négociation réglementée de contrats événementiels par l’intermédiaire des courtiers de l’OCRI
Deux courtiers en valeurs mobilières canadiens ont été autorisés à faciliter la négociation de certaines catégories de contrats événementiels depuis 2025, selon les modalités fixées par l’OCRI. En particulier, ces courtiers membres de l’OCRI ne peuvent négocier que des contrats événementiels qui sont négociés et compensés par l’intermédiaire de certaines bourses et chambres de compensation réglementées par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, et les restrictions supplémentaires suivantes s’appliquent actuellement :
- Types de contrats limités : Le bulletin de l’OCRI précise que « les courtiers membres en placement qui offrent des contrats liés à des événements devront se limiter aux contrats fondés sur :
- des prévisions économiques, notamment des statistiques économiques relatives au montant de la dette souveraine, aux taux d’inflation, aux taux de réserve des banques centrales, aux marchés du travail et à l’habitation;
- des prévisions environnementales, notamment des indicateurs climatiques liés à la température moyenne mondiale;
- des indicateurs financiers, notamment les contrats prévisionnels sur le S&P 500 (US 500) dont le règlement est fondé sur le cours de règlement quotidien de l’E-Mini S&P 500 du Chicago Mercantile Exchange. »
- Types de contrats interdits : les contrats événementiels ne doivent pas dépendre du résultat : (1) d’élections ou d’autres événements de nature politique; ou (2) d’activités interdites par les lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada.
- Durée minimale : les contrats événementiels doivent avoir une durée initiale de 30 jours ou plus.
- Pas d’effet de levier : les courtiers membres autorisés ne permettront pas à leurs clients de recourir à l’effet de levier, notamment aux comptes sur marges, pour effectuer des opérations sur des contrats événementiels.
Tout courtier membre de l’OCRI souhaitant négocier ou faciliter la négociation de contrats événementiels doit en aviser l’OCRI par écrit, conformément au règlement de l’OCRI, et une autorisation spécifique de l’OCRI est nécessaire pour proposer des contrats événementiels autres que ceux expressément énumérés ci-dessus.
Contrats événementiels sportifs et de divertissement
Le 27 août 2026, le personnel des ACVM et de l’OCRI ont publié un avis conjoint présentant leur approche concernant les contrats événementiels liés au sport et au divertissement, ou à leurs résultats.
Le personnel des ACVM mentionne dans cet avis que les contrats événementiels liés au sport et au divertissement ne devaient pas être visés par la législation en valeurs mobilières ou en dérivés. Le personnel considère que les contrats événementiels peuvent répondre aux définitions générales de valeur mobilière ou de dérivé au sens de la législation en valeurs mobilières ou en dérivés, mais il a néanmoins souligné que, d’une manière générale, certains instruments se situent hors du champ d’application du cadre réglementaire des valeurs mobilières, ou en sont exclus par ailleurs, selon les faits et les circonstances.
Ces déclarations peuvent en effet être interprétées comme une reconnaissance de la part des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et des dérivés qu’elles n’ont pas compétence sur la négociation de contrats événementiels qui ne sont pas liés à des questions financières ou économiques sur les marchés de prédiction organisés, ou qu’elles n’ont pas l’intention ou ne souhaitent pas faire valoir cette compétence à l’avenir. Dans ce contexte, nous pensons qu’à l’avenir, l’existence d’un autre cadre réglementaire applicable aux contrats événementiels (tel que la réglementation provinciale du jeu dans le cas du sport et du divertissement) constituera un facteur déterminant pour savoir si les autorités en valeurs mobilières chercheront à faire valoir leur compétence sur une plateforme de marché de prédiction. Cela devrait considérablement apaiser les inquiétudes en matière de réglementation des valeurs mobilières des opérateurs de marchés de prédiction qui souhaitent offrir un accès à la négociation aux clients canadiens.
Cette annonce ne doit pas être interprétée comme une modification des restrictions strictes applicables à la négociation de contrats événementiels, qui sont spécifiquement imposées aux courtiers en placement inscrits. L’avis conjoint du personnel indiquait notamment que le personnel de l’OCRI jugeait qu’il n’était pas approprié de faciliter ou d’approuver les demandes des courtiers membres pour la négociation des contrats événementiels liés au sport ou au divertissement.
Prochaines étapes
Outre le fait d’indiquer que les contrats liés au sport et au divertissement pourraient désormais être réputés hors de la compétence des autorités en valeurs mobilières, le personnel des ACVM et de l’OCRI a précisé qu’il continuait à analyser d’autres catégories de contrats événementiels et qu’il pourrait identifier d’autres catégories dont la qualification en tant que valeurs mobilières ou dérivés pourrait être remise en question.
Si les ACVM ont renoncé à leur compétence en matière de réglementation des contrats liés au sport et au divertissement, comme elles semblent en avoir l’intention, cela laisse entendre que d’autres catégories de contrats événementiels n’ayant que peu de lien direct avec les marchés financiers ou les questions économiques (comme les contrats liés à des résultats de nature politique) devraient également être considérées comme ne relevant pas du champ d’application de la réglementation des valeurs mobilières, en particulier lorsqu’il existe un autre cadre réglementaire pour ces contrats événementiels. Par extension, la reconnaissance des limites de champ d’application de la législation en valeurs mobilières, fondée sur le contexte ou l’objet des contrats, pourrait également venir étayer les arguments avancés par certains acteurs du secteur des cryptomonnaies en faveur de l’exclusion des cryptomonnaies stables n’offrant pas de rendement du champ d’application des autorités en valeurs mobilières, au motif que les cryptomonnaies stables constituent un moyen de paiement et une réserve de valeur, et non une occasion de placement.
La réglementation des plateformes proposant des contrats événementiels ainsi que d’autres produits et actifs innovants au Canada est complexe et évolue rapidement. Il reste essentiel de faire appel à un conseiller juridique dès que possible afin de s’adapter efficacement et avec succès à l’évolution du cadre réglementaire.
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