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Nouvelles restrictions relatives à la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants

24 juillet 2023

Le 28 juin 2023, le nouveau Code des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants (le « CPABE »), administré par les Normes de la publicité, est entré en vigueur. Le CPABE et son document d’accompagnement, le Guide d’application du Code des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants, établissent de nouvelles restrictions relativement à la publicité sur certains produits alimentaires visant les enfants.

Les Normes de la publicité, l’organisme sans but lucratif d’autoréglementation de la publicité, administrent le Code canadien des normes de la publicité et fixent les critères d’acceptabilité de la publicité au Canada. Les sociétés du secteur des produits alimentaires et des boissons sont encouragées à passer en revue les nouvelles normes et attentes prévues au CPABE, lesquelles sont en vigueur.

Interdictions et restrictions principales

En vertu du CPABE, aucune publicité sur un produit alimentaire ou une boisson ne peut être destinée principalement à un enfant à moins que le produit ne satisfasse à des critères nutritionnels précis. Cette restriction principale s’applique à toute publicité qui présente un produit alimentaire ou une boisson et qui est destinée aux résidents du Canada, quel que soit le média (y compris les médias sociaux, les plateformes de diffusion en continu, les applications et les jeux). Aux termes du CPABE, un « enfant » s’entend de toute personne âgée de moins de treize ans.

Certaines publicités sont expressément exemptées de cette restriction principale, notamment :

  • les étalages, les circulaires en magasin, les affiches, les menus, les menus affichés, le matériel au point de vente et toute autre forme de communication ou de matériel sur place, portant sur un produit alimentaire ou une boisson;

  • la publicité présentant un produit alimentaire et/ou une boisson, qui ne satisfait pas aux critères nutritionnels et qui fait la promotion d’une initiative ou d’une cause éducative ou caritative, y compris celles associées aux enfants ou aux familles, (à moins qu’elle ne mette davantage l’accent sur le produit alimentaire ou la boisson que sur l’initiative ou la cause).

De plus, le CPABE ne s’applique pas aux éléments relatifs à l’emballage d’un produit (tels que l’étiquette, le contenant ou la forme d’un produit), ces éléments n’étant pas considérés comme de la publicité aux termes du CPABE.

Cependant, même si un produit alimentaire ou une boisson satisfait aux critères nutritionnels et peut être destiné aux enfants, ou même s’il est exempté de la restriction principale susmentionnée, toute publicité de produit alimentaire ou de boisson :

  • ne doit pas utiliser de mots qui incitent directement un enfant à acheter le produit alimentaire ou la boisson en question;

  • ne doit pas utiliser de mots qui incitent directement un enfant à demander à une autre personne de s’informer sur ce produit alimentaire ou cette boisson, ou d’en faire l’achat.

Par exemple, il est interdit d’utiliser des énoncés tels que « Hé les enfants, achetez-moi! » ou « Demandez à vos parents d’acheter ce produit! ».

Sous réserve de certaines exceptions limitées, d’autres interdictions sont également prévues au CPABE, telles que la publicité dans les écoles primaires et secondaires (jusqu’à la 8e année), et ce, peu importe le profil nutritionnel du produit concerné. On y interdit également de payer pour faire placer des produits alimentaires ou des boissons, ou de chercher activement à le faire, dans le contenu d’émissions ou le contenu rédactionnel de tout média s’adressant principalement à des enfants, dans le but de promouvoir la vente de tels produits.

Publicité principalement destinée aux enfants

Les Normes de la publicité tiennent compte des critères ci-après pour déterminer si une publicité est « principalement destinée aux enfants »:

  • la nature et l’usage destiné du produit alimentaire ou de la boisson faisant l’objet de la publicité;

  • la manière de présenter le message publicitaire;

  • le moment auquel le message publicitaire est diffusé, ainsi que l’endroit où il l’est.

Ces trois critères, ainsi que la relation entre eux, doivent être pris en compte dans le cadre de l’analyse globale d’une publicité. Par exemple, une publicité pour une boîte de jus présentant un adulte qui prépare un lunch pour enfant serait considérée comme étant moins susceptible d’être principalement destinée aux enfants qu’une publicité présentant un enfant avec cette boîte de jus dans la cafétéria d’une école.

Critères nutritionnels

Le CPABE précise les critères nutritionnels à satisfaire pour qu’une publicité puisse être principalement destinée aux enfants. Ces critères varient pour chacune des catégories suivantes :

  • les produits alimentaires et boissons préemballés;

  • les repas servis dans les restaurants et par les services alimentaires;

  • les céréales pour petit déjeuner.

Fait à noter, bien que tous les critères nutritionnels susmentionnés comportent des seuils prescrits quant à la teneur en gras saturés, en sodium et en sucres, les repas servis dans les restaurants et par les services alimentaires, ainsi que les céréales pour petit déjeuner, sont assujettis à des critères additionnels (p. ex. les céréales pour petit déjeuner doivent comporter au moins 8 grammes de grains entiers par tasse de céréales).

Préapprobation et application

Le rôle qu’exercent les Normes de la publicité quant à l’application du CPABE porte sur deux fronts : des services de préapprobation; et des mesures d’application. Les Normes de la publicité s’attendent à ce que toute publicité de produit alimentaire ou de boisson pouvant être raisonnablement considérée comme étant destinée principalement aux enfants lui sera soumise à des fins de préapprobation. Par ailleurs, les membres du public ou d’autres annonceurs peuvent déposer une plainte auprès des Normes de la publicité s’ils estiment qu’une publicité n'est pas conforme au CPABE.

Bien que le CPABE ne soit pas une loi, si les Normes de la publicité déterminent qu’une publicité n’est pas conforme au CPABE aux termes de la Procédure de plainte relative au CPABE, l’annonceur sera alors tenu de retirer sa publicité ou de la modifier en conséquence sans délai. Les Normes de la publicité peuvent également identifier publiquement toute publicité non conforme.

Il sera intéressant de voir comment le CPABE sera interprété et appliqué à la lumière de la mise à jour de la politique de Santé Canada sur la restriction de la publicité alimentaire principalement destinée aux enfants. Bien qu’elle ne soit pas encore finalisée, cette mise à jour proposée imposerait également des restrictions à l’égard des publicités qui sont principalement destinées aux enfants de moins de 13 ans et qui portent sur certains aliments dont la teneur en sodium ajouté, en sucres libres ou en gras ajouté dépasserait certains seuils. Toutefois, ces restrictions ne viseraient d’abord que les publicités diffusées à la télévision et dans les médias numériques. Alors que le CPABE est actuellement en vigueur, la finalisation de cette mise à jour de la politique de Santé Canada devrait prendre plus de temps.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Marie-Hélène Constantin    +1-514-982-4031
Laura Weinrib                      +1-416-863-2765
Pei Li                                      +1-416-863-4265
Lindsay Toth                         +1-416-863-2765

ou un autre membre de nos groupes Marketing et publicité, Publicité trompeuse ou Publicité et promotions trompeuses.