Le 16 avril 2026, dans l’affaire Larouche v. PGM ResidualCo Holdings Inc. (disponible en anglais seulement), la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « CSCB ») a rejeté une demande d’autorisation d’intenter, en application de la Securities Act de la Colombie-Britannique (la « Loi »), des actions concernant les obligations d’information sur le marché secondaire, dans le cadre d’une action collective proposée selon laquelle un émetteur à capital ouvert aurait fourni de l’information fausse ou trompeuse dans ses documents d’information. La CSCB a déterminé que la demanderesse n’avait pas satisfait aux exigences relatives à l’autorisation prévues à l’article 140.8 de la Loi, et ce, pour plusieurs motifs distincts, notamment des actes de procédure insuffisants, des erreurs fondamentales dans la preuve, l’absence d’une possibilité raisonnable de succès et les défenses de prescription applicables.
Cette décision fournit d’importantes précisions au sujet des exigences en matière de procédure et de fond applicables aux demandes d’autorisation d’intenter des actions concernant les obligations d’information sur le marché secondaire. De plus, elle renforce la fonction de contrôle (gatekeeping) qu’exercent ces exigences. Elle fournit également des indications claires sur les circonstances dans lesquelles les délais de prescription sont suspendus en vertu de la Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique (la « CPA »).
Contexte
En avril 2022, la demanderesse a intenté une action collective proposée contre Pure Gold Mining Inc. (« Pure Gold ») et d’autres parties (collectivement, les « défendeurs »). Elle cherchait à faire valoir des réclamations pour présentation inexacte des faits sur les marchés primaire et secondaire, alléguant que les documents d’information de Pure Gold comportaient des inexactitudes et des omissions.
En octobre 2024, la CSCB a accueilli en grande partie une demande déposée par des administrateurs et dirigeants figurant au nombre des défendeurs, laquelle demande visait à faire rejeter certaines parties de l’action, notamment en ce qui concerne les allégations de présentation inexacte des faits sur le marché secondaire. Par conséquent, la demanderesse devait procéder par voie de requête afin de demander l’autorisation d’intenter une action pour présentation inexacte des faits sur le marché secondaire en vertu de la Loi.
En novembre 2024, la demanderesse a introduit une requête demandant l’autorisation d’intenter une action contre PGM ResidualCo Holdings Inc. (« PGM ») pour présentation inexacte des faits sur le marché secondaire (ci-après, la « requête »), PGM étant devenue le successeur (successor in liability) de Pure Gold à la suite d’une procédure d’insolvabilité. Dans la requête, la demanderesse alléguait que six « documents [d’information] principaux » (core documents) publiés par Pure Gold entre mars et novembre 2021 comportaient de l’information fausse ou trompeuse.
Arrêt de la CSCB
La CSCB a rejeté la demande d’autorisation dans son intégralité et a accordé des dépens à PGM. Ce faisant, elle a réaffirmé que les exigences relatives à l’autorisation prévues à l’article 140.8 de la Loi remplissent une importante fonction de contrôle et comprennent un examen préliminaire du bien-fondé de la demande. Dans son arrêt, la CSCB a examiné ces exigences en détail.
En se penchant sur la question de savoir si les actions concernant les obligations d’information sur le marché secondaire avaient une possibilité raisonnable de succès, la CSCB a déterminé que les actes de procédure de la demanderesse présentaient des lacunes, notamment parce qu’ils décrivaient de façon erronée les documents d’information comportant, selon les allégations de la demanderesse, de l’information fausse ou trompeuse. La demanderesse n’avançait pas suffisamment de faits importants permettant d’appuyer sa position selon laquelle les déclarations étaient fausses et d’établir quels renseignements avaient été omis des documents d’information. De plus, bon nombre des allégations se fondaient sur des opinions (lesquelles ne peuvent donner ouverture à une action) plutôt que sur des énoncés de fait.
En s’appuyant sur son examen des actes de procédure de la demanderesse, la CSCB a conclu que la preuve était insuffisante pour autoriser les actions, et ce, pour quatre raisons :
- La demanderesse cherchait à s’appuyer sur la preuve déposée dans le cadre de l’action collective proposée plutôt que de déposer la preuve nécessaire dans la requête. Aucune déclaration sous serment de la demanderesse n’avait été déposée dans la requête et aucune preuve de la demanderesse n’établissait un droit d’action relativement à l’achat d’actions sur le marché secondaire.
- Même l’examen de la preuve irrecevable de la demanderesse ne révélait aucune chance raisonnable de succès. Il s’agissait en grande partie d’une preuve par ouï-dire double ou triple. Bon nombre des documents d’information contestés comportaient de l’information de la même nature que celle qui, selon les allégations de la demanderesse, aurait été indûment omise.
- La demanderesse s’appuyait sur une analyse purement a posteriori (a purely hindsight-based analysis) en soulignant une baisse du cours des actions et des événements subséquents pour démontrer que les documents d’information antérieurs comportaient des lacunes. La CSCB a rejeté ce « raisonnement rétroactif » (backward reasoning).
- La CSCB a critiqué l’absence de preuves d’experts permettant d’aborder certaines des questions soulevées par les allégations. Par exemple, sans preuve d’experts, certains concepts techniques ne pouvaient être liés à un « document d’information correctif » (corrective disclosure) présumé.
Enfin, la CSCB a conclu que les défenses de prescription en vertu de l’article 140.94 de la Loi, lequel impose un délai de prescription de trois ans à compter de la date de la publication d’une information fausse ou trompeuse, constituaient un empêchement absolu à la plupart des causes d’action de la demanderesse. La CSCB a rejeté l’argument selon lequel les articles 38.1 et 39 de la CPA suspendent tout délai de prescription, statuant qu’une telle suspension nécessitait une demande d’autorisation. La CSCB aurait refusé d’autoriser une demande portant une date antérieure à celle de la fin du délai de prescription, car les défenses de prescription découlaient des choix stratégiques de la demanderesse.
Les auteurs ont agi en qualité de conseillers juridiques pour le compte des administrateurs et dirigeants de Pure Gold dans le cadre de l’action collective proposée, ainsi que pour le compte de PGM dans le cadre de la procédure par voie de requête.
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