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Ordonnances de remise : Tour d’horizon du droit canadien à la suite de l’arrêt Sripetch v. SEC aux États-Unis

15 juillet 2026

Le 4 juin 2026, dans l’affaire Sripetch v. Securities and Exchange Commission (l’« arrêt Sripetch »), la Cour suprême des États-Unis (la « Cour ») a statué à l’unanimité que la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») n’a pas à démontrer que des épargnants ont subi une perte pécuniaire avant d’obtenir des ordonnances de remise dans le cadre de procédures d’application de la loi. Cet arrêt vient résoudre des divergences antérieures entre les tribunaux d’instance inférieure américains. Il fait par ailleurs en sorte que les approches privilégiées aux États-Unis et au Canada relativement aux ordonnances de remise sont maintenant mieux alignées.

Comme les affaires liées à l’application de la législation sur les valeurs mobilières comprennent souvent des considérations transfrontalières, un meilleur alignement entre la législation canadienne et américaine apporte une clarté utile lorsque l’inconduite alléguée, les participants au marché, les épargnants et/ou le produit des opérations concernées sont à la fois au Canada et aux États-Unis.

L’arrêt Sripetch et les ordonnances de remise au Canada

L’arrêt Sripetch concernait des stratagèmes frauduleux de type « gonflage et largage » (pump-and-dump) utilisés par plusieurs émetteurs d’actions cotées en cents. Lorsque la SEC a tenté d’obtenir la restitution de montants de plus de 4,1 M$ US, la partie défenderesse a soutenu qu’en l’absence de preuve que les épargnants avaient réellement subi des pertes, il n’y avait aucune « victime » justifiant une telle restitution.

S’exprimant au nom de la Cour unanime, le juge Gorsuch a rejeté cet argument, en soulignant que la restitution constituait un recours fondé sur le gain. Un contrevenant ne peut pas conserver le produit de son inconduite simplement parce que la partie demanderesse n’est pas en mesure de démontrer une perte pécuniaire correspondante. Comme l’a expliqué la Cour, le seuil pertinent est celui de l’interférence avec un intérêt protégé par la loi, et non celui de la preuve d’un préjudice pécuniaire. La Cour a toutefois insisté sur le fait que la SEC demeurait assujettie à des principes équitables et qu’elle ne pouvait pas chercher à imposer des sanctions (penalties) sous le prétexte de la restitution.

Le raisonnement à l’appui de l’arrêt Sripetch concorde généralement avec la jurisprudence canadienne. Comme l’a statué la Cour suprême du Canada (la « CSC ») dans l’affaire Poonian c. Colombie-Britannique (Securities Commission), une ordonnance de remise a pour objectif de « contraindre un contrevenant à renoncer à toute somme mal acquise », dans le but d’assurer que ce contrevenant ne tire pas d’avantages financiers de son inconduite. Par conséquent, les ordonnances de remise sont axées sur les gains réalisés par le contrevenant et non sur les pertes d’un épargnant donné. 

Au Canada, les ordonnances de remise (également appelées « ordonnances de restitution ») ne sont pas plafonnées et ne se limitent pas aux profits nets des contrevenants. L’impécuniosité du contrevenant n’est pas un facteur qui peut réduire le montant de telles ordonnances ou empêcher qu’elles soient rendues. De plus, la restitution peut être obtenue par voie d’une ordonnance d’un tribunal accordant l’accès aux recours conférés aux créanciers judiciaires. Contrairement aux sanctions administratives, les restitutions ne sont pas éteintes en raison de la libération de la faillite et survivent donc aux procédures d’insolvabilité. De plus, comme la CSC l’a confirmé dans l’affaire AIC Limitée c. Fischer, le recours à la restitution des gains illicites ne fait pas nécessairement obstacle à des poursuites civiles parallèles, malgré le fait que cela pourrait diminuer l’incitatif pratique d’entamer de telles poursuites civiles distinctes.

Enfin, les recours en restitution demeurent assujettis à d’importantes limites. Les organismes de réglementation doivent établir un lien suffisant entre les montants réclamés et l’inconduite avérée; les montants n’ayant pas un lien suffisant avec l’inconduite ne pouvant être restitués. Comme l’a fait la Cour dans l’arrêt Sripetch, les tribunaux canadiens ont souligné que les ordonnances de remise doivent être liées aux gains véritables du contrevenant et ne doivent pas servir de voie indirecte pour infliger de plus vastes sanctions.

Différences entre les ressorts canadiens

Contrairement aux États-Unis, l’application de la législation sur les valeurs mobilières au Canada n’incombe pas à un organisme de réglementation fédéral; elle relève plutôt de la compétence des provinces. Bien que les cadres respectifs des provinces soient sensiblement similaires, il y a lieu de noter les différences de chaque ressort au chapitre de la restitution des gains illicites. 

Mécanismes de distribution

L’une des distinctions clés concerne l’accès des épargnants aux montants remis. Certaines provinces ont récemment établi des cadres législatifs dans le but de régir la distribution des montants reçus aux termes d’ordonnance de remise aux épargnants lésés, alors que des régimes similaires se font attendre dans d’autres ressorts canadiens.

Le cadre mis en place en Ontario est le plus récent. En 2025, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a publié ses règles définitives qui établissent un processus structuré par lequel les montants remis sont distribués aux épargnants lésés selon leur quote-part, sous réserve de certaines exceptions limitées. Ce cadre a pour but de mettre en place un processus de distribution plus direct, plus prévisible et plus efficace, ainsi que de réduire l’écart entre l’application de la réglementation et le recouvrement par les parties privées des pertes qu’elles ont subies.

De manière générale, recueillir les montants visés par les ordonnances de remise constitue un défi persistant pour la plupart des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Par exemple, en Colombie-Britannique entre 2007 et 2017, soit avant l’entrée en vigueur des modifications à la British Columbia Securities Act qui ont renforcé les pouvoirs de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (la British Columbia Securities Commission ou « BCSC ») en matière d’enquête, d’application de la loi et de recouvrement, la BCSC a récupéré moins de 2 % des sanctions pécuniaires infligées, lesquelles s’élevaient à environ 510 M$ CA. De même, le taux de recouvrement des sanctions pécuniaires en Ontario – avant la mise en place de son cadre de distribution – se situait à environ 0,6 %. Compte tenu de ce qui précède, la mise en place de cadres législatifs dans certaines provinces, ou encore le renforcement des cadres existants dans d’autres, permettent en quelque sorte d’assurer que les montants remis seront dirigés vers les épargnants lésés.

Ordonnances de remise au Québec

Au Québec, les ordonnances de remise sont assujetties à un cadre réglementaire en matière de valeurs mobilières distinctif. En vertu de l’article 262.1 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec (la « Loi »), l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers (le « Tribunal ») de rendre une ordonnance corrective. Aux termes des dispositions de cet article, le Tribunal peut enjoindre à une personne de remettre à l’AMF les montants obtenus par suite d’un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières; le Tribunal peut aussi annuler toute transaction conclue par une personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières et enjoindre à cette personne de rembourser les sommes d’argent connexes. L’article 262.2 de la Loi établit un mécanisme par lequel les montants remis à l’AMF seront administrés et pourront être distribués aux personnes ayant subi une perte.

Les décisions rendues par les tribunaux québécois ont traité les recours prévus dans l’article 262.1 de la Loi comme étant équivalents sur le plan fonctionnel à la restitution. Par exemple, dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Productions Action Motivation inc., le Tribunal a cité la jurisprudence américaine et canadienne pour qualifier ces recours comme étant de nature à la fois protectrice et préventive, plutôt que punitive. Il a souligné que ces recours ont pour objectif de priver un contrevenant des gains réalisés à l’occasion d’un manquement à la législation en matière de valeurs mobilières.

Conclusion

L’arrêt Sripetch vient renforcer un principe déjà bien établi dans l’application de la législation sur les valeurs mobilières au Canada selon lequel la restitution vise principalement à priver les contrevenants des montants obtenus par inconduite et non à compenser les pertes subies par les épargnants. Cet alignement s’avère utile dans des affaires transfrontalières où des organismes de réglementation au Canada et aux États-Unis doivent traiter d’une inconduite mettant en cause des intimés et des gains qui chevauchent des ressorts. 

Cela dit, le système fédéral du Canada fait en sorte que la restitution doit être comprise à la lumière du cadre provincial pertinent. Les conseillers juridiques devraient garder à l’esprit les différences pertinentes entre les approches américaines et canadiennes lorsqu’ils conseillent leurs clients sur des questions transfrontalières et interprovinciales.

Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs ou un membre de notre groupe Litiges en valeurs mobilières

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