Le 25 mars 2026, le gouvernement du Québec a publié le Règlement modifiant le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (le « Règlement »), qui entrera en vigueur le 1er décembre 2026. Le Règlement vient concrétiser la réforme de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (la « PEEIE »), telle que modifiée en 2025 par le Projet de loi 81.
Certaines dispositions du Projet de loi 81, qui ne sont pas encore en vigueur, viendront modifier la Loi sur la qualité de l'environnement (la « LQE ») à compter du 1er décembre 2026. Ces changements visent notamment à exiger la transmission de renseignements additionnels au ministre dès les premières étapes du processus, à confier au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (le « BAPE ») la responsabilité d’organiser les périodes d’information publique, à introduire une procédure d’évaluation environnementale sectorielle ou régionale, et à clarifier le concept d’évitement applicable aux milieux humides et hydriques.
Par ailleurs, le Règlement restructure l’ensemble de la PEEIE en y apportant notamment les modifications suivantes :
Avis d’intention plus détaillé
Le Règlement refond et enrichit le contenu obligatoire de l’avis d’intention que l’initiateur doit soumettre au ministre à l’ouverture de la procédure. L’information à fournir est plus détaillée et structurée qu’auparavant, reflétant la logique au cœur de la réforme, soit d’obtenir davantage d’information en amont afin de permettre l’émission d’une directive plus ciblée et de réduire les allers-retours durant la préparation de l’étude d’impact.
Sur le fond, l’avis d’intention doit désormais présenter :
- les phases de réalisation de la planification jusqu’à la fermeture;
- les variantes du projet (y compris celles déjà écartées);
- la capacité maximale envisagée;
- une liste structurée des impacts appréhendés par phase, incluant les impacts cumulatifs, l’exposition aux aléas climatiques et les émissions de gaz à effet de serre avec identification de leurs sources.
L’une des innovations les plus significatives réside dans la nouvelle obligation de soumettre dès l’avis d’intention une proposition de contenu pour l’étude d’impact à venir. Celle-ci doit notamment comprendre :
- la démarche méthodologique envisagée pour l’analyse des impacts et des enjeux;
- l’approche retenue pour la caractérisation et la délimitation des milieux humides et hydriques, ainsi que pour identifier les mesures d’évitement et de compensation;
- la liste des études et inventaires à réaliser avec leurs protocoles;
- un échéancier de dépôt de l’étude d’impact sur la base duquel le ministre pourra fixer une échéance dans la directive, sans excéder cinq ans.
Enfin, l’initiateur devra désormais transmettre copie de l’avis d’intention aux conseils de bande concernés, en sus des municipalités.
Rôle accru du BAPE dès le dépôt de l’avis d’intention
Le Règlement devance la période d’information visant à recueillir les observations du public sur les enjeux que l’étude d’impact du projet devrait aborder (la « Période d’information sur l’avis d’intention »), pour la faire débuter dès le dépôt de l’avis d’intention. Antérieurement, cette période d’information ne survenait qu’après la transmission de la directive du ministre. La responsabilité de cette Période d’information sur l’avis d’intention est confiée au BAPE, selon la séquence suivante :
- le ministre dispose de 15 jours à compter de la réception de l’avis d’intention pour demander au BAPE d’annoncer le début de l’évaluation environnementale et d’organiser une Période d’information sur l’avis d’intention;
- le BAPE lance ensuite la Période d’information sur l’avis d’intention de 30 jours, au cours de laquelle le public peut formuler des commentaires sur l’avis d’intention. Il est à noter que la procédure ne prévoit toutefois pas le délai à l’intérieur duquel le BAPE doit lancer la Période d’information sur l’avis d’intention. L’initiateur est par ailleurs relevé de l’obligation de publier un avis dans un quotidien ou un hebdomadaire, cette responsabilité incombant désormais au BAPE;
- dans les 25 jours suivant la fin de la Période d’information sur l’avis d’intention, le BAPE transmet au ministre un compte-rendu des observations reçues et un résumé des préoccupations soulevées dont la pertinence justifie leur prise en compte dans l’étude d’impact;
- dans les 30 jours suivant la fin de la Période d’information sur l’avis d’intention, le ministre transmet la directive à l’initiateur.
Notons que le délai total entre le dépôt de l’avis d’intention et la réception de la directive du ministre demeure incertain, étant donné que la procédure n’établit aucun délai légal à l’intérieur duquel le BAPE doit lancer la Période d’information sur l’avis d’intention.
Introduction du critère d’admissibilité de l’étude d’impact
Le Règlement introduit la notion d’admissibilité de l’étude d’impact. Lorsque le ministre juge l’étude d’impact admissible, il en informe l’initiateur et publie cette communication au Registre des évaluations environnementales dans les plus brefs délais, marquant ainsi le début des étapes d’analyse environnementales et de consultations publiques du BAPE, lesquelles auront lieu en parallèle.
Considérations sur les délais associés à la PEEIE
Selon une publication du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, la réforme de la PEEIE engendrera une réduction des délais décisionnels, permettant ainsi de réduire le délai gouvernemental maximal à 9 mois, au lieu des 13 ou 18 mois actuels. Bien qu’il s’agisse, en apparence, d’une réduction des délais associés à la PEEIE, nous émettons un doute quant à savoir si les initiateurs bénéficieront d’une réelle réduction sur l’ensemble des délais associés à la PEEIE.
En effet, l’élimination de l’analyse de la recevabilité fait en sorte que les initiateurs devront soumettre un avis d’intention élaboré et devront produire une étude d’impact satisfaisant une directive davantage détaillée. L’ensemble de ce travail préparatoire, considérablement plus substantiel en amont du dépôt de l’étude d’impact, n’est pas comptabilisé dans le nouveau délai de 9 mois accordé au ministre. Le Règlement prévoit, outre les exclusions existantes (période durant laquelle le ministre est en attente de l’initiateur du projet, ou toute prolongation accordée par le ministre), une exclusion d’une période fixe de 2 mois lorsque le ministre confie au BAPE un mandat d’audience publique ou de consultation ciblée. Ainsi, en cas d’audience publique, le délai maximal entre le dépôt de l’étude d’impact jugée admissible et de la transmission par le ministre de sa recommandation au gouvernement est porté à 11 mois.
Autres modifications introduites par le Projet de loi 81
Le Projet de loi 81 introduit par ailleurs trois autres modifications notables à la LQE.
Pouvoir du ministre de mettre fin à la procédure ou d’exiger un retour à une étape antérieure (en vigueur le 1er décembre 2026).
Le ministre pourra désormais interrompre la PEEIE ou exiger que l’initiateur revienne à une étape antérieure dans certaines circonstances, notamment lorsque :
- l’étude d’impact n’est pas jugée admissible;
- les renseignements fournis sont faux, incomplets ou modifient substantiellement la portée de l’étude d’impact;
- l’initiateur ne donne pas suite aux demandes du ministre dans les délais impartis.
L’initiateur devra être avisé au préalable et disposera de 15 jours pour présenter ses observations. Le cas échéant, la reprise de la procédure nécessite le dépôt d’un nouvel avis d’intention.
Pouvoir du gouvernement d’autoriser certains travaux préalables (en vigueur le 1er décembre 2026).
Dans le cas d’un projet d’un ministère contribuant aux cibles gouvernementales en matière de lutte contre les changements climatiques ou de transition énergétique, le gouvernement pourra, de manière exceptionnelle et sur recommandation du ministre, autoriser certains travaux préalables avant l’achèvement de la procédure d’évaluation, pour autant que ces travaux ne compromettent pas une protection adéquate de l’environnement et que leur réalisation dans des délais plus courts soit nécessaire à l’atteinte des cibles visées. Le gouvernement peut assortir cette autorisation des conditions qu’il juge appropriées.
Évaluation environnementale sectorielle ou régionale (date d'entrée en vigueur à déterminer).
Une nouvelle procédure d’évaluation environnementale sectorielle ou régionale s’ajoute à la LQE, conçue pour évaluer globalement des plans ou des programmes de développement d’un secteur d’activité ou d’un territoire. Elle vise notamment à :
- identifier les enjeux transversaux et cumulatifs en amont des projets individuels;
- assurer la participation du public et des communautés autochtones dans la planification;
- simplifier l’obtention d’autorisations environnementales pour les projets s’inscrivant dans les plans ou programmes ainsi évalués.
Conclusion
Ces modifications à la PEEIE s’inscrivent dans une intention plus large du gouvernement du Québec de moderniser et d’alléger les processus d’autorisation au Québec, dont fait notamment partie le projet de loi n° 5 qui instaure une voie rapide pour les projets publics et privés désignés d’envergure nationale. À ce sujet, vous pouvez consulter notre Bulletin Blakes intitulé Projet de loi n° 5 : Une voie rapide pour les projets prioritaires et d’envergure nationale.
Pour en savoir davantage, communiquez avec les auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Environnement.
Ressources connexes
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