Sauter la navigation

Requêtes d’IA et production de preuve : Votre robot conversationnel n’est peut-être pas votre ami dans le cadre d’un litige

25 juin 2026

Le fait que bien des organisations souhaitent intégrer l’intelligence artificielle (couramment appelée l’« IA ») dans leurs processus de travail n’a rien d’étonnant. L’IA a le potentiel d’accélérer considérablement les tâches quotidiennes et banales, et d’analyser une grande quantité de renseignements complexes. Toutefois, la jurisprudence récente aux États-Unis et au Royaume-Uni apporte un bémol sur ces utilisations élargies de l’IA. De premières affaires dans le cadre desquelles il a été question de recours à l’IA signalent que les requêtes saisies dans des outils d’IA (les « requêtes d’IA ») et les échanges avec de tels outils peuvent devoir être produites dans le cadre d’un litige et peuvent être utilisées pour prouver les gestes posés par une partie ou ses intentions. Il est important que les organisations qui ont adopté des outils d’IA portent une attention particulière à de tels développements.

Examinons d’abord la décision récente rendue dans l’affaire Fortis Advisors, LLC v. Krafton, Inc. Cette affaire, entendue par la Court of Chancery du Delaware, concernait des allégations selon lesquelles la partie défenderesse, Krafton, aurait cherché à se soustraire à certaines obligations aux termes d’une clause de complément de prix. Les journaux de clavardage avec l’IA, qui faisaient partie de la preuve, ont montré que le chef de la direction de Krafton s’était servi de l’IA pour élaborer — puis mettre en œuvre — une stratégie visant à prendre le contrôle opérationnel d’une filiale et à éviter le paiement du montant exigible aux termes de la clause de complément de prix. La cour a considéré les longs échanges du chef de la direction avec l’IA comme une preuve de l’intention stratégique de la partie défenderesse et de sa mauvaise foi. Cette décision démontre que les échanges avec un robot conversationnel devraient être traités aussi prudemment que toutes les autres communications; elle souligne également les risques associés à la preuve que pose l’utilisation d’outils d’IA pour obtenir des conseils stratégiques. 

Des conclusions similaires peuvent également être tirées d’affaires au Royaume-Uni. Par exemple, dans le cadre de l’affaire Anthony Malcolm Cork & Anor v. Mark Smith, la Haute Cour a reçu une lettre venant d’un cabinet d’avocats qui sollicitait une mesure de redressement en se fondant sur une disposition légale qui n’existait pas selon le libellé cité dans la lettre en question. Après avoir constaté ce fait, la Haute Cour a demandé au cabinet d’avocats de lui fournir les déclarations des témoins. Le cabinet a produit la transcription des échanges entre l’avocat concerné et l’IA, qui montrait que le robot conversationnel avait cité en premier lieu la disposition légale (hallucinée), mais avait également conseillé à l’avocat de [TRADUCTION] « vérifier la formulation » en consultant directement le texte de loi. La Haute Cour a estimé que les échanges de l’avocat avec le robot conversationnel démontraient son manque de diligence et de discernement, notamment parce qu’il n’avait pas tenu compte des avertissements du robot conversationnel lui recommandant de consulter directement la disposition légale. La Haute Cour a salué la franchise du cabinet d’avocats, soulignant qu’il avait fait preuve [TRADUCTION] « d’une transparence totale et sans réserve en fournissant la transcription des échanges avec l’IA ». Dans ces circonstances, elle a refusé d’engager une procédure pour outrage au tribunal et a plutôt déterminé qu’un renvoi devant l’autorité de réglementation constituait la mesure adéquate pour l’avocat concerné.

Enfin, dans l’affaire Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co. (décision faisant actuellement l’objet d’une contestation), la cour de district des États-Unis pour le district du Connecticut a ordonné la divulgation de toutes les requêtes d’IA par la témoin experte de la partie demanderesse dans la préparation de son rapport. L’experte affirmait qu’elle avait simplement utilisé l’IA pour analyser la liste des documents produits par la partie défenderesse au cours du litige afin de pouvoir limiter son examen aux documents les plus importants. La cour a toutefois souligné que le processus de sélection des documents à l’aide de l’IA constituait un élément de la méthodologie adoptée par un expert et tombait donc sous la portée de la communication des documents. Cette décision, si d’autres tribunaux y renvoient, pourrait servir à conclure que les utilisations plutôt administratives de l’IA peuvent faire partie de l’enquête préalable.

Ensemble, ces trois affaires donnent donc à penser que les journaux de clavardage avec l’IA ont une valeur probante de plus en plus importante dans le cadre des litiges. Les tribunaux sont disposés à examiner les échanges avec l’IA afin de comprendre la méthodologie d’un expert, de mettre en lumière les intentions ou la stratégie d’une partie, ou encore d’évaluer les gestes d’une partie au litige ou de son avocat. En résumé, la transcription des échanges avec l’IA devient un outil supplémentaire à la disposition des tribunaux pour mettre au jour les faits, les motivations stratégiques et les méthodologies, et les parties doivent traiter ces échanges en conséquence.

Bien qu’aucun cas comparable à ceux mentionnés précédemment n’ait encore été signalé au Canada, il est tout à fait possible que des décisions similaires soient rendues dans l’avenir. Aux termes des Règles de procédure civile de l’Ontario, les parties à une action civile sont tenues de divulguer « [u]n document pertinent à l’égard d’une question en litige dans une action et qui se trouve ou s’est trouvé en la possession d’une personne, sous son contrôle ou sous sa garde ». Il est impératif de noter que la définition du mot « document » est large aux fins de l’enquête préalable : on y fait mention « d’enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables, ainsi que de données et renseignements qui se présentent sous forme électronique ». Compte tenu de cette vaste définition, il n’est pas difficile d’en conclure que des échanges pertinents avec un robot conversationnel répondraient à cette définition.

Le gouvernement de l’Ontario propose actuellement d’apporter des modifications aux Règles de procédure civile afin de régler la question des éléments de preuve liés à l’IA; parmi ces modifications figure notamment une proposition qui obligerait toute partie souhaitant présenter des éléments de preuve issus de l’IA à divulguer ce fait, et qui permettrait au tribunal d’exiger de cette partie qu’elle divulgue les renseignements (y compris les saisies de données) utilisés pour produire ces éléments de preuve. Cela peut inclure les requêtes saisies par les experts dans des outils qui s’appuient sur l’IA pour les aider à se forger une opinion. Les affaires décrites dans le présent bulletin, survenues aux États-Unis et au Royaume-Uni, démontrent que certains tribunaux agissent déjà ainsi et sont par ailleurs disposés à considérer les requêtes d’IA comme des éléments de preuve. Une approche prudente consisterait à considérer les documents générés par l’IA, ainsi que les requêtes et les échanges avec l’IA, comme étant susceptibles d’être produits. Autrement dit, ne communiquez pas avec votre robot conversationnel préféré d’une manière que vous ne voudriez pas devoir présenter à un juge.

Bien entendu, il est possible que les échanges avec l’IA et les requêtes n’aient pas à être produits lorsque les parties à un litige peuvent valablement affirmer qu’ils relèvent du secret professionnel. Pour en savoir plus sur l’interaction entre le secret professionnel et l’IA, consultez notre récent bulletin intitulé IA et privilège de confidentialité : Considérations pratiques tirées de la jurisprudence émergente.

Pour en savoir davantage, communiquez avec l’une des auteures du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Litige et règlement des différends

Plus de ressources