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La Cour d’appel de l’Alberta annule une injonction, puis entérine la Convention du Cap et le Protocole aéronautique

28 juillet 2022

Le 20 juillet 2022, la Cour d’appel de l’Alberta (la « Cour ») a rendu sa décision dans l’affaire Avmax Aircraft Leasing Inc. v. Air X Charter Limited; il s’agit de l’une des rares décisions au Canada à aborder l’application de la Convention du Cap et du Protocole aéronautique (collectivement, la « Convention »). La Convention est un traité international dont le Canada est partie, qui régit l’inscription et l’exécution des garanties visant les aéronefs. Dans sa décision, la Cour conclut que, lorsqu’un débiteur délivre une autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation (une « autorisation irrévocable ») à l’égard d’un aéronef en faveur d’un créancier, comme le prévoit la Convention, le débiteur ne peut pas ultérieurement se soustraire à cette autorisation en demandant une injonction aux tribunaux.

CONTEXTE

L’appel concernait des aéronefs appartenant à Avmax, une société établie à Calgary, (l’« appelante ») et loués par la société maltaise, Air X, (l’« intimée »), laquelle offre des vols d’affrètement privés. Les aéronefs étaient grevés de sûretés créées par un contrat intervenu entre les parties et inscrites conformément à la Convention. Air X avait délivré une autorisation irrévocable à l’égard de chacun des aéronefs pouvant être exercée en cas d’inexécution des obligations énoncées dans les baux, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une ordonnance d’un tribunal. La délivrance d’une autorisation irrévocable aux termes de la Convention permet au bénéficiaire de l’autorisation de radier, au besoin, l’immatriculation d’un aéronef auprès du pays d’immatriculation (empêchant ainsi le débiteur de continuer à exploiter l’aéronef en question) et a pour but de fournir aux financiers de l’aéronef la garde et le contrôle de ce dernier en cas d’inexécution par le débiteur des obligations qui lui incombent, en attendant le règlement de toute réclamation faite par les financiers contre ce débiteur.

Les activités d’Air X ont été sévèrement touchées par la pandémie de COVID-19 et la société a accumulé des retards de paiement aux termes des baux conclus avec Avmax. Les parties ont alors négocié un protocole d’entente qui, s’il était officialisé, accorderait certaines concessions à Air X le temps que cette dernière trouve le financement nécessaire pour maintenir ses activités. Air X a ensuite accumulé des retards de paiement aux termes du protocole d’entente, incitant Avmax à émettre un avis de défaut d’exécution, à résilier les baux et à prendre les premières mesures associées à l’autorisation irrévocable en vue de radier l’immatriculation des aéronefs à Malte.

Air X a toutefois demandé et obtenu une injonction provisoire en Alberta empêchant Avmax de prendre des mesures en vue de radier l’immatriculation des aéronefs à Malte et l’obligeant à continuer de louer les aéronefs à Air X. Parmi les raisons mises en avant pour délivrer l’injonction, le juge siégeant en cabinet a soutenu que la Convention n’avait aucun caractère exécutoire et aucun effet juridique durable en Alberta. Avmax a ensuite interjeté appel de l’ordonnance d’injonction.

Exportation et développement Canada (« EDC ») a présenté une requête en autorisation d’intervention devant la Cour et a obtenu l’autorisation. EDC, en fait, a financé l’achat des aéronefs et détenait une sûreté grevant ceux-ci. Il lui importait par ailleurs de connaître l’interprétation appropriée à donner à la Convention. La Cour a accepté les arguments soumis par EDC au sujet de la nature unique du financement de tels aéronefs et de l’incidence de la Convention sur ce financement.

LA DÉCISION DE LA COUR

La Cour a soutenu que le juge siégeant en cabinet avait erré en concluant que la Convention n’avait aucun caractère exécutoire et aucun effet juridique durable, puisque le Canada avait ratifié la Convention et l’avait intégrée dans le droit canadien par le biais de lois de mise en œuvre fédérale et provinciales.

En ce qui a trait aux mesures en cas d’inexécution des obligations établies dans la Convention, la Cour a noté que le Canada et Malte avaient tous les deux déclaré qu’il serait possible de demander une réparation extrajudiciaire aux termes de la Convention, y compris en cas de délivrance d’une autorisation irrévocable, dans leur territoire respectif. Elle a également fait valoir l’importance de prendre rapidement des mesures provisoires aux termes de la Convention, puis s’est dite d’accord avec le raisonnement d’EDC selon lequel l’autorisation irrévocable pouvait être exercée en attendant le règlement de la réclamation faite par les financiers pour inexécution par le débiteur des obligations lui incombant. Elle a noté que si la réparation devait attendre l’issue de la réclamation, notamment par suite d’une décision définitive dans la procédure sous-jacente, la valeur des aéronefs en possession du débiteur insolvable pourrait être perdue et les aéronefs pourraient devenir hors de la portée des créanciers. La Cour a reconnu que la Convention renferme un mécanisme à l’intention des créanciers qui leur confère le contrôle des aéronefs et permet de préserver la valeur de ces derniers en attendant le règlement de possibles différends entre un débiteur et ses créanciers fondés sur l’inexécution d’obligations. Ce mécanisme veille à ce que le financement demeure abordable dans le secteur du transport aérien, tout en réduisant les risques encourus par les créanciers.

La Cour a expliqué que si un recours en injonction avait pu être exercé dans l’affaire en instance, la première étape du critère d’obtention d’une injonction aurait obligé Air X à démontrer l’existence d’une question sérieuse à trancher; autrement dit, Air X aurait dû démontrer que l’autorisation irrévocable ne s’appliquait pas dans les circonstances. Or, comme la validité de l’autorisation irrévocable n’était pas mise en doute et que cette dernière n’avait pas été révoquée, le premier élément du critère d’obtention d’une injonction ne pouvait être satisfait.

La Cour s’est ensuite demandé si Air X subirait un préjudice irréparable à supposer que l’injonction n’était pas accordée. À cet égard, la Cour a contredit le juge siégeant en cabinet quant au caractère « irréparable » du préjudice que pourrait subir Air X, puisqu’en délivrant l’autorisation irrévocable, Air X avait consenti à la saisie extrajudiciaire des aéronefs en attendant le règlement de toute réclamation pour l’inexécution d’obligations, et accepté qu’en délivrant l’autorisation, le recours aux mesures y afférentes, le cas échéant, entraînerait des dommages-intérêts.

Pour finir, la Cour a évalué la prépondérance des inconvénients entre Air X et Avmax. Même s’il y avait une possibilité que les activités d’Air X subissent un préjudice important en l’absence d’une injonction, la Cour a conclu que le préjudice subi par Avmax si elle n’avait pas le droit d’exercer l’autorisation irrévocable serait encore plus grand, tout comme le préjudice subi par les créanciers, lesquels comptaient sur le respect des dispositions de la Convention. La Cour a retenu l’argument selon lequel les aéronefs étaient susceptibles de subir une réduction de valeur importante et irréversible s’ils n’étaient pas correctement entretenus, celui selon lequel les frais engagés par les créanciers afin de rendre les aéronefs de nouveau conformes aux normes en matière de maintenance après une période de non-conformité pourraient être prohibitifs ainsi que celui selon lequel cela créerait un risque pour la sécurité. La Cour a également soutenu que l’intérêt public en ce qui a trait à la viabilité économique du secteur aérien serait lésé si la confiance dans les opérations fondées sur des actifs mobiles et les certitudes entourant celles-ci s’érodaient, et que ce préjudice pesait lourdement contre le recours en injonction exercé par les intimées. La Cour a donc annulé l’injonction.

Cette décision constitue une orientation claire quant à l’interprétation appropriée, lors d’un appel, des recours extrajudiciaires prévus dans la Convention et des politiques importantes qui sous-tendent cette dernière.

Blakes a représenté l’intervenant dans le cadre de l’appel, soit Exportation et développement Canada.

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